Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
17 décembre 2024
Numéro de rôle
24/02280
Formation
PCP JCP ACR fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
814 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/02280 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EVN

N° MINUTE : 4/2024

JUGEMENT rendu le 17 décembre 2024

DEMANDERESSE S.C.I. FONCIERE DI 01/2004, [Adresse 1] représentée par Me Franck CROMBET, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], Toque E1506

DÉFENDEURS Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 4] comparant en personne Madame [I] [W], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 04 octobre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 17 décembre 2024 par Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 17 décembre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02280 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EVN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 3 septembre 2020, à effet au 9 septembre 2020, la SCI FONCIERE DI 01/2004 a consenti un bail d'habitation à M. [U] [J] et Mme [W] [I] sur des locaux situés au [Adresse 3] à Paris (75019), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 702,65 euros et d'une provision pour charges de 255 euros.

Par actes de commissaire de justice du 5 juin 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 4139.19 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [U] [J] et Mme [W] [I] le 8 juin 2023.

Par assignations du 31 janvier 2024, la SCI FONCIERE DI 01/2004 a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement, obtenir la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [U] [J] et Mme [W] [I] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 10389,77 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et capitalisation des intérêts, - 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 1er février 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 4 octobre 2024 à laquelle l'affaire a été retenue après avoir été renvoyée à deux reprises, la SCI FONCIERE DI 01/2004, représentée par son conseil, indique que la dette avait été intégralement soldée et ne maintient donc que ses demandes de condamnation aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [U] [J], comparaissant en personne, explique que la dette s'était formée en raison de la perte de son emploi mais qu'il a désormais retrouvé un travail ce qui lui a permis de l'apurer.

Mme [W] [I], bien que régulièrement assignée à comparaître en étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, l'instance s'est avérée nécessaire pour contraindre les défendeurs à exécuter complètement leurs obligations contractuelles. Ils doivent donc être considérés comme les parties perdantes et seront, en conséquence, condamnés au paiement des dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer dans la mesure où aucun texte ne rend cet acte obligatoire.

En revanche, l'équité et la situation économique des parties justifient de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE la SCI FONCIERE DI 01/2004 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement M. [U] [J] et Mme [W] [I] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 5 juin 2023,

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.

Le Greffier La Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 décembre 2024, sous le numéro 24/02280.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02280. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.