Baux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
9 décembre 2024
Numéro de rôle
24/06289
Formation
Chambre 26 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 190 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 7] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/06289 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZU2A

Minute :

JUGEMENT

Du : 09 Décembre 2024

S.C.I. PANTIN WEBER

C/

Monsieur [V] [H]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 14 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024 ;

Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.C.I. PANTIN WEBER Chez M. [C] [M] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par M. [M] [C] , Gérant

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [H] [Adresse 4] [Localité 7] Comparant en personne

Copie exécutoire délivrée le :

à : S.C.I. PANTIN WEBER Monsieur [V] [H]

Expédition délivrée à :

La SCI PANTIN WEBER a donné à bail un logement meublé à M. [H] [V] le 09-06-21 . Des loyers impayés n’ont pas été régularisés .

Par exploit de commissaire de justice du 15-07-24 la SCI PANTIN WEBER , en qualité de bailleur désigné le demandeur , a fait assigner M. [H] [V] suivant bail d'habitation aux fins d'obtenir : - la validation d’un congé pour motifs légitimes et sérieux du 08-03-24 à savoir des loyers impayés pour le 08-06-24 , - le paiement de la somme de 4580 euros pour loyers et charges, - la constatation de la résiliation du bail sur le fondement de l'article 1741 du Code Civil ainsi que l'autorisation de procéder à l'expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef qui ne quitteraient pas les lieux, - la fixation d'une indemnité d'occupation, - la condamnation du défendeur au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens qui comprendront le coût du congé et du commandement de payer, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

Le bailleur représenté par son gérant actualise la dette à 5775 euros au 14-10-24 et maintient ses demandes, s’oppose à des délais de paiement.

A l'audience, M. [H] [V] régulièrement assigné, indique qu’il va régulariser la dette .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le congé et la résiliation du bail En application de l’art 15 de loi du 6 juillet 1989 le bailleur peut résilier le bail pour motifs légitimes et sérieux .

Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat . En application des articles 1184 , 1728 et 1315 du Code Civil , il incombe au bailleur de prouver la gravité des fautes du locataire dans l’exécution du contrat de bail , justifiant le prononcé de la résiliation de ce bail .

Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.

En l’espèce la SCI PANTIN WEBER a délivré à M. [H] [V] un congé pour motifs légitimes et sérieux le 08-03-24 pour le 08-06-24 . Le locataire n’a pas régularisé les impayés de loyers et n’a pas restitué les lieux .

Le bailleur verse le commandement de payer du 08-03-24 d’un montant de 4540 euros et le décompte locatif justifiant du non paiement de la dette dans le délai de six semaines .

Ce manquement répété depuis plusieurs mois est suffisamment grave pour justifier la validation du congé et la résiliation du bail puisque le motif du congé porte sur une obligation essentielle de ce contrat .

La preuve de la faute grave est donc apportée , dès lors la validation du congé et la résiliation du bail sont prononcées à compter du 08-06-2024. Par suite, l’expulsion sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

Sur l’indemnité d’occupation L'occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées qui aurait été dû en cas de poursuite du bail .

Sur la demande en paiement des loyers et charges Il résulte des pièces versées aux débats que la partie défenderesse n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation, de sorte qu'à ce titre reste due à la date du 14-10-24 la somme de 5775 € .

La créance n'étant pas sérieusement contestable, il convient en conséquence de condamner M. [H] [V] au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14-10-24.

Sur les demandes accessoires : Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [H] [V] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

VALIDE le congé pour motifs légitimes et sérieux du 08-03-24 ,

CONSTATE la résiliation du bail à compter du 08-06-24 ,

CONDAMNE M. [H] [V] à payer à la SCI PANTIN WEBER la somme de 5775 euros au titre des loyers charges et indemnités d'occupation impayés au 14-10-24 avec intérêts au taux légal à compter de cette date ,

AUTORISE la SCI PANTIN WEBER à procéder à l’expulsion de M. [H] [V] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution , DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer , les charges en plus, indexable à compter du terme du bail , CONDAMNE M. [H] [V] à payer l'indemnité mensuelle d'occupation ainsi fixée au bailleur , jusqu'à la libération effective des locaux, par remise des clés au bailleur ou l'effet de l'expulsion , DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE M. [H] [V] à payer à la SCI PANTIN WEBER la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [H] [V] aux dépens, en ce compris le coût du congé et du commandement de payer du 08-03-24 ,

RAPPELLE l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 9 décembre 2024, sous le numéro 24/06289.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06289. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.