Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
12 décembre 2024
Numéro de rôle
24/00030
Formation
Saisies immobilières
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 220 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE : 24/105

JUGEMENT DU 12 Décembre 2024

AFFAIRE RG N°24/00030 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JILH CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE / [X] [G] [I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

LE JUGE DE L'EXÉCUTION statuant en matière de saisie immobilière

JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCEE

COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENTE : S. GASTON, GREFFIERE : C. OUDOT,

DEMANDERESSE :

- CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, société coopérative à capital et personnel variables, inscrite au RCS de METZ sous le n°775 616 162, agissant poursuites et diligences de son représentant légal

ayant son siège 56-58 avenue André Malraux 57000 METZ

CREANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître François CAHEN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 33

DEFENDEUR :

- Monsieur [X] [G] [I] né le 01 Avril 1977 à ST PIERRE LES NEMOURS (77140)

demeurant 19 rue Lajus 54115 VANDELEVILLE

DEBITEUR SAISI, non comparant, non représenté

Le Tribunal après avoir entendu Maître CAHEN en ses conclusions à l'audience du 14 novembre 2024 a mis l’affaire en délibéré au 12 décembre 2024 et a rendu, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :

Copie exécutoire délivrée le : à Me CAHEN Copie simple délivrée le : à Me CAHEN, commissaire de justice

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par un acte authentique dressé le 9 septembre 2016 par Maître [P] [U], notaire à Charmes (88130), la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a consenti à Monsieur [X] [G] [I] un prêt d’un montant de 35 000 € au taux d’intérêts de 2,22 % l'an, remboursable en 216 mensualités, garanti par le privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle inscrits au service de la publicité foncière de Toul le 27 septembre 2016 volume 2016 V n°644, sur le bien immobilier ci-après décrit.

Par un acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a fait délivrer à Monsieur [X] [G] [I] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien sis à VANDELEVILLE (54115), 19 rue Lajus, cadastré section E n°588 lieudit « 19 RUE LAJUS » pour 90 ca, E n°589 lieudit « LE VILLAGE » pour 03 a 25 ca, et ZE n°101 lieudit « LE VILLAGE » pour 02 a 50 ca, pour avoir paiement de la somme de 26 740,44 €.

Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Meurthe-et-Moselle le 21 août 2024 volume 2024 S n°50.

Par un acte de commissaire de justice en date du 07 octobre 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a fait délivrer à Monsieur [X] [G] [I] une assignation à comparaître devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’orientation du 14 novembre 2024.

Il n’existe pas d’autre créancier inscrit.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 10 octobre 2024, soit dans le délai légal.

Assigné à personne, Monsieur [X] [G] [I] n'a pas constitué avocat ni comparu en personne à l'audience d'orientation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Attendu qu’aux termes de l’article R322-15 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, “à l’audience d’orientation, le Juge de l’Exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée”;

Attendu en l’espèce que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, créancier poursuivant, dispose d’un titre exécutoire, à savoir, l’acte authentique dressé le 9 septembre 2016 par Maître [P] [U], notaire à Charmes (88130), ainsi que d'une créance liquide et exigible suite à la déchéance du terme du prêt notifiée au débiteur par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2024, courrier revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », ladite mise en demeure ayant été précédée d'une mise en demeure d'avoir à régulariser les mensualités du prêt demeurées impayées, notifiée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 février 2024, courrier revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;

Que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE justifie ainsi que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;

Que sa créance s’élève, au regard du tableau d’amortissement, des conditions générales du prêt et du décompte versés aux débats, à la somme de 26 740,44 €, suivant décompte arrêté au 2 mai 2024 ;

Attendu qu’en l’absence du débiteur, il convient dès lors en application des articles R322-15, R322-26, R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution d’ordonner la vente forcée du bien dont s’agit selon les modalités précisées au dispositif ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge de l’Exécution, statuant par un jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des articles R311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

RETIENT que le montant de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, créancier poursuivant, s’élève à la somme de VINGT SIX MILLE SEPT CENT QUARANTE EUROS ET QUARANTE QUATRE CENTIMES (26 740,44 €), suivant décompte arrêté au 2 mai 2024, qui se décompose comme suit : – principal : 23 786,01€ – intérêts échus au taux de 2,22 % l’an du 12/05/2023 au 02/05/2024 : 536,35 € – intérêts de retard échus au taux de 5,22 % l’an au 02/05/2024 : 715,52 € – indemnité d’exigibilité de 7 % : 1 702,56 €

TOTAL : 26 740,44 €, ladite somme produisant intérêts au taux contractuel de 2,22 % l’an à compter du 2 mai 2024.

CONSTATE qu’il n’existe pas d’autre créancier inscrit.

ORDONNE la vente forcée des biens immobiliers sis à VANDELEVILLE (54115), 19 rue Lajus, cadastrés section E n°588 lieudit « 19 RUE LAJUS » pour 90 ca, E n°589 lieudit « LE VILLAGE » pour 03 a 25 ca, et ZE n°101 lieudit « LE VILLAGE » pour 02 a 50 ca.

FIXE le montant de la mise à prix à la somme de DIX SEPT MILLE CINQ CENT EUROS (17 500 €), conformément au cahier des conditions de vente.

DIT qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du Juge de l’Exécution du présent Tribunal du JEUDI 10 AVRIL 2025 à 14 heures.

DESIGNE la SCP Raphaël ISELIN, commissaire de justice à LUNEVILLE, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant.

DIT que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agrées chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur.

DIT que la présente décision désignant le commissaire de justice pour assurer la visite devra être signifiée, trois jours au moins avant la visite, aux occupants des biens et droits immobiliers saisis.

ORDONNE la publicité de la vente à intervenir conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

DIT que les dépens sont compris dans les frais de saisie immobilière soumis à taxe.

Et le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.

LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE

Me François CAHEN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 12 décembre 2024, sous le numéro 24/00030.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00030. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.