Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nancy
- Décision du
- 12 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00027
- Formation
- Saisies immobilières
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 231 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE : 24/104
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
AFFAIRE RG N°24/00027 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JGME S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE / [I] [R] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L'EXÉCUTION statuant en matière de saisie immobilière
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCEE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENTE : S. GASTON, GREFFIÈRES PRÉSENTES AUX DÉBATS : C. OUDOT et F. CHAUSSE GREFFIÈRE PRÉSENTE AU DÉLIBÉRÉ : C. OUDOT
DEMANDERESSE :
- BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, inscrite au RCS de METZ sous le n°356 801 571, agissant poursuites et diligences de son représentant légal ayant son siège 3 rue François de Curel 57000 METZ
CRÉANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître Patrice CARNEL, substitué par Maître LEDERLE, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 11
DEFENDEUR :
- Monsieur [I] [R] [V] né le 24 Octobre 1982 à LUNEVILLE (54300) demeurant 1 rue Le Bon Temps 54300 FRAIMBOIS
DEBITEUR SAISI, non comparant, non représenté
EN PRESENCE DE :
- CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ALSACE LORRAINE, SA à conseil d’administration, inscrit au RCS de STRASBOURG sous le n°392 361 358, agissant poursuites et diligences de son représentant légal ayant son siège 12 avenue des Vosges 67000 STRASBOURG et pour domicile élu l’Etude Notariale GAUTHIER-BONNE, 23 rue Isabey, 54000 NANCY
CRÉANCIER INSCRIT, non comparant, non représenté
Copie exécutoire délivrée le : à Me CARNEL Copie simple délivrée le : à Me CARNEL, commissaire de justice
Le Tribunal après avoir entendu Maître LEDERLE, substituant Maître CARNEL, en ses conclusions à l'audience du 26 septembre 2024 a mis l’affaire en délibéré au 28 novembre 2024, puis l’a prorogée aux 06 et 12 décembre 2024 et a rendu, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Par un acte authentique dressé le 6 mars 2019 par Maître [Y] [T], notaire à Lunéville, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a consenti à Monsieur [I] [R] [V] un prêt d’un montant de 140 000 € au taux de 1,3 % l'an, remboursable en 180 mensualités, garanti par le privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle inscrits au service de la publicité foncière de Nancy 1 le 8 avril 2019 volume 2019 V n°280 et V n°281, sur le bien immobilier ci-après décrit.
Par un acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait délivrer à Monsieur [I] [R] [V] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien immobilier dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété sis à LUNEVILLE (54300), 9 et 11 rue Sonini, cadastré section AI n°386, lieudit « 22 rue Marquise du Châtelet » pour une contenance de 7 a 27 ca, lots n°8, 13, 23, 14, 28, 57, 49 et 55, pour avoir paiement de la somme de 111 700,57 €.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Meurthe et Moselle le 8 juillet 2024 volume 2024 S n°41.
Par un acte de commissaire de justice en date du 23 août 2024, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait délivrer à Monsieur [I] [R] [V] une assignation à comparaître devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’orientation du 26 septembre 2024.
Dénonciation du commandement valant assignation à comparaître a été délivrée au CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE ALSACE LORRAINE, créancier inscrit, par acte du 26 août 2024, soit dans le délai de 5 jours.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 27 août 2024, soit dans le délai légal.
Le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE ALSACE LORRAINE n'a pas déclaré de créance.
Assigné à Étude, Monsieur [I] [R] [V] n'a pas constitué avocat ni comparu en personne à l'audience d'orientation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu qu’aux termes de l’article R322-15 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, “à l’audience d’orientation, le Juge de l’Exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée” ;
Attendu en l’espèce que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, créancier poursuivant, dispose d’un titre exécutoire, à savoir, l’acte authentique dressé le 6 mars 2019 par Maître [Y] [T], notaire à Lunéville, ainsi que d'une créance liquide et exigible suite à la déchéance du terme du prêt notifiée au débiteur par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 janvier 2024, distribuée le 16 janvier 2024, ladite mise en demeure ayant été précédée d'une mise en demeure d'avoir à régulariser les mensualités du prêt demeurées impayées, notifiée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 août 2023, distribuée le 16 août 2023 ;
Qu’elle justifie ainsi que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Que sa créance s’élève à la somme de 111 700,57 € suivant décompte arrêté au 23 janvier 2024 ;
Attendu qu’en l’absence du débiteur, il convient dès lors en application des articles R322-15, R322-26, R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution d’ordonner la vente forcée du bien dont s’agit selon les modalités précisées au dispositif ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant par un jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des articles R311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
RETIENT que le montant de la créance de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, créancier poursuivant, s’élève à la somme de CENT ONZE MILLE SEPT CENT EUROS ET CINQUANTE SEPT CENTIMES (111 700,57 €) suivant décompte arrêté au 23 janvier 2024, qui se décompose comme suit : - principal : 104 150,73 € - intérêts : 259,29 € - indémnité forfaitaire : 7 290,55 € TOTAL : 111 700,57 €
CONSTATE que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ALSACE LORRAINE, créancier inscrit, n’a pas déclaré sa créance.
ORDONNE la vente forcée du bien immobilier dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété sis à LUNEVILLE (54300), 9 et 11 rue Sonini, cadastré section AI n°386, lieudit « 22 rue Marquise du Châtelet » pour une contenance de 7 a 27 ca, lots n°8, 13, 23, 14, 28, 57, 49 et 55.
FIXE le montant de la mise à prix à la somme de SOIXANTE MILLE EUROS (60 000 €), conformément au cahier des conditions de vente.
DIT qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du Juge de l’Exécution du présent Tribunal du JEUDI 10 AVRIL 2025 à 14 heures.
DESIGNE Maître [N] [W], commissaire de justice à NANCY, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant.
DIT que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agrées chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur.
DIT que la présente décision désignant le commissaire de justice pour assurer la visite devra être signifiée, trois jours au moins avant la visite, aux occupants des biens et droits immobiliers saisis.
ORDONNE la publicité de la vente à intervenir conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
DIT que les dépens sont compris dans les frais de saisie immobilière soumis à taxe.
Et le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE
Me Patrice CARNEL
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 311-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 311-4Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 311-6Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 311-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-15Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-26Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-30Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-31Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?
Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 12 décembre 2024, sous le numéro 24/00027.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00027. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.