Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
12 décembre 2024
Numéro de rôle
24/00021
Formation
Saisies immobilières
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 794 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE : 24/102

JUGEMENT DU 12 Décembre 2024

AFFAIRE RG N°24/00021 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JGAI S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE / S.C.I. CAROLINE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

LE JUGE DE L'EXÉCUTION statuant en matière de saisie immobilière

JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCEE

COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENTE : S. GASTON, GREFFIÈRES PRÉSENTES AUX DÉBATS : C. OUDOT et F. CHAUSSE GREFFIÈRE PRÉSENTE AU DÉLIBÉRÉ : C. OUDOT

DEMANDERESSE :

- Société HOIST FINANCE AB (Publ), société anonyme de droit suédois, inscrite au RCS de STOCKHOLM sous le n°556012-8489, et agissant en France par le biais de sa succursale, HOIST FINANCE AB (Publ), inscrite au RCS de LILLE Métropole sous le n°843 407 214, 165 avenue de la Marne à MARCQ EN BAROEUL (59700), venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, dont le siège social est situé 3 rue François de Curel 57000 METZ

ayant son siège Box 7848 10399 STOCKHOLM (SUEDE)

CREANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître Patrice CARNEL, substitué par Maître LEDERLE, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 11

DEFENDERESSE :

- Société CAROLINE, société civile immobilière, inscrite au RCS de NANCY sous le n°537 830 671, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège 7 lotissement de Mondon 54300 MARAINVILLER

DEBITRICE SAISIE, non comparante, non représentée

Le Tribunal après avoir entendu Maître LEDERLE, substituant Maître CARNEL, en ses conclusions à l'audience du 26 septembre 2024, a mis l’affaire en délibéré au 28 novembre 2024, puis l’a prorogée aux 06 et 12 décembre 2024 et a rendu, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :

Copie exécutoire délivrée le : à Me CARNEL Copie simple délivrée le : à Me CARNEL, commissaire de justice

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par un acte authentique dressé le 28 mars 2019 par Maître [I] [T], notaire à Lunéville, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a consenti à la SCI CAROLINE un prêt d’un montant de 167 300 € au taux de 1,35 % l'an, remboursable en 144 mensualités, garanti par le privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle inscrits au service de la publicité foncière de Lunéville le 12 avril 2019 volume 2019 V n°295 et V n°294, sur le bien immobilier ci-après décrit.

Par un acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait délivrer à la SCI CAROLINE un commandement de payer valant saisie immobilière du bien immobilier sis à LUNEVILLE (54300), 27 rue Sainte Anne, cadastré section AK n°546, lieudit « 27, Rue Saint Anne », pour une contenance de 18 a 35 ca, pour avoir paiement de la somme de 155 532,60 €.

Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Meurthe-et-Moselle le 5 juin 2024 volume 2024 S n°33.

Par un acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait délivrer à la SCI CAROLINE une assignation à comparaître devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’orientation du 26 septembre 2024.

Il n’existe pas d’autre créancier inscrit.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 22 juillet 2024, soit dans le délai légal.

Assignée à Étude, la SCI CAROLINE n'a pas constitué avocat ni comparu par son représentant légal à l'audience d'orientation. À cette audience, la poursuivante a sollicité la vente forcée.

Le 5 novembre 2024, la Société HOIST FINANCE AB (Publ), société anonyme de droit suédois, agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (Publ) a déposé des conclusions d’intervention volontaire par lesquelles elle demande au juge de l’exécution de : vu la cession de créance intervenue le 25 juillet 2024 entre la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et la Société HOIST FINANCE AB (Publ), – constater que par l’effet de cette cession, la Société HOIST FINANCE AB (Publ) est bien fondée et a intérêt à intervenir dans la procédure engagée à l’origine par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à l’encontre de la SCI CAROLINE, – adjuger à la Société HOIST FINANCE AB (Publ), le bénéfice des précédents actes de procédure accomplis par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, – constater que les présentes écritures valent notification de la cession de créance au débiteur saisi, la SCI CAROLINE.

Ces conclusions d’intervention volontaire ont été signifiées à la SCI CAROLINE par acte de commissaires de justice en date du 14 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT :

A titre liminaire,sur l’intervention volontaire de la Société HOIST FINANCE AB (Publ):

Attendu que le conseil de la Société HOIST FINANCE AB (Publ), a remis au juge de l’exécution un procès-verbal de constat de commissaires de justice dressé le 19 août 2024, par lequel il a été constaté un acte de cession de créances entre la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et la Société HOIST FINANCE AB (Publ), société anonyme de droit suédois, agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (Publ), portant notamment sur la créance issue du contrat de prêt contenu dans l’acte authentique dressé le 28 mars 2019 par Maître [I] [T], notaire à Lunéville ;

Attendu que les conclusions d’intervention volontaire de la Société HOIST FINANCE AB (Publ), régulièrement signifiées à la débitrice par acte de commissaires de justice, valent notification de la cession de créance à la SCI CAROLINE ;

Attendu par suite qu’il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la Société HOIST FINANCE AB (Publ), société anonyme de droit suédois, agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (Publ), venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ;

Attendu qu’aux termes de l’article R322-15 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, “à l’audience d’orientation, le Juge de l’Exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée” ;

Attendu en l’espèce que la Société HOIST FINANCE AB (Publ), société anonyme de droit suédois, agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (Publ), venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, créancier poursuivant, dispose d’un titre exécutoire, à savoir, l’acte authentique dressé le 28 mars 2019 par Maître [I] [T], notaire à Lunéville, ainsi que d'une créance liquide et exigible, suite à la déchéance du terme du prêt notifiée à la débitrice par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 janvier 2023, distribuée le 31 janvier 2023, ladite mise en demeure ayant été précédée d'une mise en demeure d'avoir à régulariser les mensualités du prêt demeurées impayées, notifiée à la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 décembre 2022, distribuée le 17 décembre 2022 ;

Qu’elle justifie ainsi que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;

Que, s’agissant du montant de sa créance, c’est à tort que la poursuivante réclame, outre une indemnité de défaillance de 10 %, une indemnité de recouvrement de 3 % à hauteur de 3 754,99 €, cette dernière indemnité étant prévue par les conditions générales du prêt pour le cas où le prêteur serait obligé de produire à un ordre, alors qu’au stade de la présente procédure, il n’existe encore aucune production à un ordre ;

Qu’il y a lieu par suite de fixer la créance de la poursuivante à la somme totale de 151 777,61 €, suivant décompte arrêté au 3 avril 2024 ;

Attendu qu’en l'absence de la débitrice, il convient dès lors, en application des articles R322-15, R322-26, R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la vente forcée du bien dont s’agit selon les modalités précisées au dispositif ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge de l’Exécution, statuant par un jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la Société HOIST FINANCE AB (Publ), société anonyme de droit suédois, agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (Publ), venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE.

CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des articles R311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

FIXE le montant de la créance de la Société HOIST FINANCE AB (Publ), société anonyme de droit suédois et agissant en France par le biais de sa succursale, HOIST FINANCE AB (Publ), venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, créancier poursuivant, à la somme de CENT CINQUANTE ET UN MILLE SEPT CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS ET SOIXANTE ET UN CENTIMES (151 777,61 €), suivant décompte arrêté au 3 avril 2024, qui se décompose comme suit : – échéances impayées du 27/08/2022 au 27/12/2022 : 6 765,35 € – intérêts au taux majoré de 4,35 % au 3 avril 2024 : 7 328,96 € – capital exigible à la déchéance du terme : 125 166,64 € – indemnité de défaillance de 10 % : 12 516,66 € TOTAL : 151 777,61 €

VALIDE le commandement de saisie immobilière du 16 avril 2024 à hauteur de la somme de CENT CINQUANTE ET UN MILLE SEPT CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS ET SOIXANTE ET UN CENTIMES (151 777,61 €).

CONSTATE qu’il n’existe pas d’autre créancier inscrit.

ORDONNE la vente forcée du bien immobilier sis à LUNEVILLE (54300), 27 rue Sainte Anne, cadastré section AK n°546, lieudit « 27, Rue Saint Anne », pour une contenance de 18 a 35 ca.

FIXE le montant de la mise à prix à la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000 €), conformément au cahier des conditions de vente.

DIT qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du Juge de l’Exécution du présent Tribunal du JEUDI 27 MARS 2025 à 14 heures.

DESIGNE Maître [C] [L], commissaire de justice à NANCY, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant.

DIT que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agrées chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur.

DIT que la présente décision désignant le commissaire de justice pour assurer la visite devra être signifiée, trois jours au moins avant la visite, aux occupants des biens et droits immobiliers saisis.

ORDONNE la publicité de la vente à intervenir conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

DIT que les dépens sont compris dans les frais de saisie immobilière soumis à taxe.

Et le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.

LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE

Me Patrice CARNEL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 12 décembre 2024, sous le numéro 24/00021.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00021. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.