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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chartres
Décision du
3 décembre 2024
Numéro de rôle
24/00932
Formation
TJ - CIVIL2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
430 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° N° RG 24/00932 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GH3Q

MINUTE : TJ

OIP n°21-23-000737

Copie exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

Société EICAR ECOLE INTERNATIONALE DE CREATION AUDIOVISUELLE

[E] [K], RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

DÉCISION DE DÉSISTEMENT du demandeur à l'action en paiement suite à une opposition à injonction de payer

(Articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile)

du 03 Décembre 2024

Sous la présidence de Monsieur François RABY, Juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 18 juillet 2024 assisté de Madame Karine SZEREDA, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'affaire qui oppose :

DEMANDEUR(S) :

Société EICAR ECOLE INTERNATIONALE DE CREATION AUDIOVISUELLE, dont le siège social est sis 50 avenue du Président Wilson - 93454 LA PLAINE SAINT DENIS

non comparante

D’une part, DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [E] [K], demeurant 21 rue du Colonel Girard - 28200 CHATEAUDN

comparant

D’autre part,

dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 16 Mars 2024

Vu les articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la Société EICAR ECOLE INTERNATIONALE DE CREATION AUDIOVISUELLE a présenté une requête en injonction de payer en date du 18/04/2023 ; qu'une ordonnance a été rendue le 26/05/2023 enregistrée sous le n°21-23-000737 et signifiée le 06/07/2023 à étude;

Que M. [Z] [K] et Madame [B] [K], parents de Monsieur [E] [K], ont formé une opposition à ladite ordonnance en date du 18/03/2024 ;

Que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer est régulière dans les formes et délai requis par les dispositions prévues aux articles 1415 et suivants du code de procédure civile,

Que les parties ont été convoquées régulièrement par courrier recommandé avec avis de réception,

Que le demandeur à l'action en paiement déclare se désister en vue de mettre fin à l'instance par courriel en date du 08/04/2024 ;

Que l'opposant a accepté ce désistement ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement ;

DECLARE recevable en la forme l'opposition formée par M. [Z] [K] et Madame [B] [K], parents de Monsieur [E] [K], à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 26/05/2023 enregistrée sous le n°21-23-000737

MET ladite ordonnance à néant, et statuant à nouveau :

CONSTATE le désistement d'instance de la Société EICAR ECOLE INTERNATIONALE DE CREATION AUDIOVISUELLE ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le caractère non avenu de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 26/05/2023 enregistrée sous le n°21-23-000737 conformément à l'article 1419 du code de procédure civile ;

DIT que les frais de l'instance éteinte seront supportés par le demandeur, sauf meilleur accord des parties ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement à l'audience du 03 Décembre 2024.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Karine SZEREDA François RABY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 décembre 2024, sous le numéro 24/00932.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00932. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.