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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Chartres
- Décision du
- 3 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00932
- Formation
- TJ - CIVIL2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 430 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° N° RG 24/00932 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GH3Q
MINUTE : TJ
OIP n°21-23-000737
Copie exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
Société EICAR ECOLE INTERNATIONALE DE CREATION AUDIOVISUELLE
[E] [K], RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
DÉCISION DE DÉSISTEMENT du demandeur à l'action en paiement suite à une opposition à injonction de payer
(Articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile)
du 03 Décembre 2024
Sous la présidence de Monsieur François RABY, Juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 18 juillet 2024 assisté de Madame Karine SZEREDA, greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Dans l'affaire qui oppose :
DEMANDEUR(S) :
Société EICAR ECOLE INTERNATIONALE DE CREATION AUDIOVISUELLE, dont le siège social est sis 50 avenue du Président Wilson - 93454 LA PLAINE SAINT DENIS
non comparante
D’une part, DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [K], demeurant 21 rue du Colonel Girard - 28200 CHATEAUDN
comparant
D’autre part,
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 16 Mars 2024
Vu les articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la Société EICAR ECOLE INTERNATIONALE DE CREATION AUDIOVISUELLE a présenté une requête en injonction de payer en date du 18/04/2023 ; qu'une ordonnance a été rendue le 26/05/2023 enregistrée sous le n°21-23-000737 et signifiée le 06/07/2023 à étude;
Que M. [Z] [K] et Madame [B] [K], parents de Monsieur [E] [K], ont formé une opposition à ladite ordonnance en date du 18/03/2024 ;
Que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer est régulière dans les formes et délai requis par les dispositions prévues aux articles 1415 et suivants du code de procédure civile,
Que les parties ont été convoquées régulièrement par courrier recommandé avec avis de réception,
Que le demandeur à l'action en paiement déclare se désister en vue de mettre fin à l'instance par courriel en date du 08/04/2024 ;
Que l'opposant a accepté ce désistement ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement ;
DECLARE recevable en la forme l'opposition formée par M. [Z] [K] et Madame [B] [K], parents de Monsieur [E] [K], à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 26/05/2023 enregistrée sous le n°21-23-000737
MET ladite ordonnance à néant, et statuant à nouveau :
CONSTATE le désistement d'instance de la Société EICAR ECOLE INTERNATIONALE DE CREATION AUDIOVISUELLE ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le caractère non avenu de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 26/05/2023 enregistrée sous le n°21-23-000737 conformément à l'article 1419 du code de procédure civile ;
DIT que les frais de l'instance éteinte seront supportés par le demandeur, sauf meilleur accord des parties ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement à l'audience du 03 Décembre 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Karine SZEREDA François RABY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 décembre 2024, sous le numéro 24/00932.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00932. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.