Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 17 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02721
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 621 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :S.A.R.L. SPYD RACING ayant pour gérant monsieur [U] [C]
Copie exécutoire délivrée le : à :Madame [I] [Y] [W]
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/02721 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZW2
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT rendu le mardi 17 décembre 2024
DEMANDERESSE Madame [I] [Y] [W], demeurant [Adresse 1] comparante en personne
DÉFENDEURS Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
S.A.R.L. SPYD RACING ayant pour gérant monsieur [U] [C], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 novembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2024 par Cécile THARASSE, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 26 août 2024, madame [I] [Y] [W] a sollicité la convocation de la SARL Spyd Racing et de monsieur [S] [C] aux fins d’obtenir leur condamnation à lui restituer la somme de 775 euros qu’elle a versée pour l’inscription à un rallye automobile, ultérieurement annulé, outre 500 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 7 novembre 2024, madame [I] [Y] [W] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SARL Spyd Racing et monsieur [S] [C], bien que régulièrement convoqués à personne par le greffe, ainsi qu’en fait foi l’accusé de réception versé aux débats, n’ont pas comparu.
La présente décision, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des articles 670 et 473 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d'instance ;
Madame [I] [Y] [W] produit à l’appui de sa demande : le flyer du rallye organisé par Spyd Racing, ayant pour gérant monsieur [S] [C], les 22 et 23 juin 2024, le bulletin d’inscription de madame [I] [Y] [W] et le règlement de la course, le relevé de la société Bourso Bank attestant du versement de 750 euros à la société Spyd Racing et le mail du 17 juin 2024 annonçant le remboursement de la somme.
Ces pièces justifient du principe et du montant de la créance et il convient d’y faire droit à l’encontre de la société Spyd Racing, monsieur [S] [C], qui n’a que la qualité de dirigeant de la société et non de cocontractant, devant être mis hors de cause.
Madame [I] [Y] [W] a été contrainte à la suite de la résistance non justifiée de la société défenderesse d’effectuer de nombreuses démarches dont un déplacement pour rencontrer le conciliateur de justice et un déplacement au tribunal. Il convient de condamner la société Spyd Racing, en réparation du préjudice ainsi causé, à lui verser la somme de 300 euros à titre de dédommagement.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir la société Spyd Racing.
Il sera rappelé que les frais de l’exécution forcée éventuels sont à la charge du débiteur conformément à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Décision du 17 décembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/02721 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZW2
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Spyd Racing à payer à madame [I] [Y] [W] la somme de 750 ( sept cent cinquante) euros en principal et celle de 300 ( trois cents) euros à titre de dommages et intérêts,
MET monsieur [S] [C] hors de cause,
CONDAMNE la société Spyd Racing aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 17 décembre 2024.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 décembre 2024, sous le numéro 24/02721.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02721. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.