Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 17 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/04511
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 587 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :S.A.S. FONCIA [Localité 5] RIVE DROITE [W] DUPUIS
Copie exécutoire délivrée le : à :Madame [P] [E] épouse [H]
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/04511 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WYD
N° MINUTE : 7/2024
JUGEMENT rendu le mardi 17 décembre 2024
DEMANDERESSE Madame [P] [E] épouse [H], demeurant [Adresse 3] comparant en personne
DÉFENDERESSE S.A.S. FONCIA [Localité 5] RIVE DROITE [W] DUPUIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 novembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2024 par Cécile THARASSE, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 17 décembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/04511 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WYD
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 30 août 2024, madame [T] [E] épouse [H] a sollicité la convocation de la Société Foncia [Localité 5] Rive Droite aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 455,30 euros, outre 30 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 7 novembre 2024 madame [T] [E] épouse [H] a fait valoir au soutien de ses demandes qu’elle avait par erreur acquitté son appel de charges de copropriété auprès de son ancien syndic, mais que ce dernier n’avait procédé, malgré ses demandes, à aucun remboursement.
La Société Foncia [Localité 5] Rive Droite, bien que régulièrement convoquée à personne par le greffe, ainsi qu’en fait foi l’accusé de réception versé aux débats, n’a pas comparu.
La présente décision, non-susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des articles 670 et 473 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance;
A l’appui de ses demandes, madame [T] [E] épouse [H] verse aux débats : le rappel du cabinet O’Cardinal en date du 5 septembre 2023 pour les charges de copropriété d’un montant de 455,30 euros, le relevé bancaire mentionnant le virement de la somme de 455,30 euros le 6 juillet 2023en faveur du syndicat des copropriétaires [Adresse 2], sur le compte ouvert par la société Foncia iban [XXXXXXXXXX04], les demandes amiables de remboursement des 13 septembre 2023, 18 septembre 2023 et 2 octobre 2023.
Ces documents justifient du principe et du montant de la créance et il convient de faire droit à la demande.
Madame [T] [E] épouse [H] justifie avoir du entreprendre de nombreuses démarches afin de faire valoir son droit. Il convient, en réparation des tracas et pertes de temps causés par la résistance de la société Foncia [Localité 5] Rive Droite, qui sans contester la dette et l’erreur commise s’abstient de régulariser la situation, de la condamner à payer à madame [T] [E] épouse [H] la somme de 30 euros.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir la société Foncia [Localité 5] Rive Droite.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la Société Foncia [Localité 5] Rive Droite à payer à madame [T] [E] épouse [H] la somme de 455,30 euros (quatre cent cinquante-cinq euros et trente centimes) en principal et celle de 30 euros (trente euros) à titre de dommages et intérêts,
RAPPELLE que les frais de l’exécution forcée seront à la charge du débiteur,
CONDAMNE la Société Foncia [Localité 5] Rive Droite aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 17 décembre 2024.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 décembre 2024, sous le numéro 24/04511.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04511. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.