Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
17 décembre 2024
Numéro de rôle
22/07531
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
855 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Olivier MOURA

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joyce PITCHER

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 22/07531 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYOXJ

N° MINUTE : 18/2024

JUGEMENT rendu le mardi 17 décembre 2024

DEMANDEURS Madame [O] [B], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Joyce PITCHER, avocate au barreau de Paris, vestiaire : #D0778

Madame [W] [Y], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Joyce PITCHER, avocate au barreau de Paris, vestiaire : #D0778

Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 3], représenté par Me Joyce PITCHER, avocate au barreau de Paris, vestiaire : #D0778

DÉFENDERESSE Société ROYAL AIR MAROC, dont le siège social est sis [Adresse 1], ayant pour conseil Me Olivier MOURA, avocat au barreau de Paris, vestiaire : # D1477 non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière.

DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 octobre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2024 par Cécile THARASSE, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière. Décision du 17 décembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/07531 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYOXJ

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 12 octobre 2022, madame [O] [B], madame [W] [Y] et monsieur [P] [T] ont sollicité la convocation de la société Royal Air Maroc aux fins d’obtenir sa condamnation à leur verser les sommes de :

- 879,82 euros en remboursement de billets annulés - 36 euros au titre des frais engagés pour la tentative de médiation, - 400 euros chacun au titre du manquement à l’article 14 du règlement européen, - de 400 euros chacun au titre de la résistance abusive, sur le fondement de l’article l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code de procédure civile. - 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

A l’audience du 17 octobre 2024 les demandeurs ont sollicité le bénéfice de leurs demandes..

La Société Royal Air Maroc, bien que régulièrement touchée par la lettre de convocation qui lui a été adressée par le greffe, n’a pas comparu. La présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 al.2 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu la requête introductive d'instance ;

Il résulte des pièces versées aux débats madame [O] [B], madame [W] [Y] et monsieur [P] [T] avaient réservé, par achats séparés, un vol au départ de [Localité 6] [Localité 5] à destination de [Localité 4] le 30 avril 2020, retour le 3 mai pour madame [W] [Y] et monsieur [P] [T] et le 11 mai pour madame [O] [B] pour les prix respectifs de 293,50 euros et 292,82 euros. Ils indiquent que le vol a été annulé en raison de la pandémie de Covid.

L’article 8 du règlement européen 261/2004 prévoit qu’en cas d’annulation les passagers se voient proposer le choix entre le remboursement du billet au prix auquel il a été acheté pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour les parties du voyage devenues inutiles ou bien un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure à leur convenance.

Il n’apparaît pas que les demandeurs aient été réacheminés.

Ceux-ci sont donc fondés à solliciter, chacun, le coût du billet qu’il a acquitté.

Madame [O] [B], madame [W] [Y] et monsieur [P] [T] ne justifient pas du préjudice complémentaire qu’ils auraient subi du seul fait du retard de paiement.

Ils ne justifient pas plus du préjudice subi du fait d’une absence d’information sur les règles d’indemnisation, alors qu’ils ont manifestement disposé de toutes les informations nécessaires pour poursuivre le recouvrement des sommes qui lui étaient dues.

Enfin la procédure de conciliation prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile étant gratuite, ils ne sauraient solliciter le paiement de quelque somme que ce soit au titre de la conciliation entreprise.

Les dépens sont à la charge de la partie perdante.

L’équité commande de condamner la société Royal Air Maroc à verser à madame [O] [B], madame [W] [Y] et monsieur [P] [T] la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la société Royal Air Maroc à payer à madame [O] [B] la somme de 292,82 euros ( deux cent quatre vingt douze euros et quatre vingt deux centimes), à madame [W] [Y] celle de 293,50 euros ( deux cent quatre vingt treize euros et cinquante centimes) et à monsieur [P] [T] la somme de 293,50 euros ( deux cent quatre vingt treize euros et cinquante centimes) en remboursement des vols annulés,

CONDAMNE la société Royal Air Maroc à payer à madame [O] [B], madame [W] [Y] et monsieur [P] [T] , créanciers solidaires, la somme de 100 ( cent) euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE madame [O] [B], madame [W] [Y] et monsieur [P] [T] du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la société Royal Air Maroc aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et jugé à [Localité 6], le 17 décembre 2024.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 décembre 2024, sous le numéro 22/07531.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07531. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.