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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 17 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/04455
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 946 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :S.A.S. FREE
Copie exécutoire délivrée le : à :Monsieur [J] [Y]
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/04455 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VMJ
N° MINUTE : 3/2024
JUGEMENT rendu le mardi 17 décembre 2024
DEMANDEUR Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSE S.A.S. FREE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 novembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2024 par Cécile THARASSE, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 17 décembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/04455 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VMJ
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 22 août 2024, monsieur [J] [Y] a sollicité la convocation de la société Free aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de 177 euros en principal, et celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 7 novembre 2024 monsieur [J] [Y], a sollicité d’être dispensé de se rendre à l’audience dans la mesure où il est handicapé.
La société Free, bien que régulièrement convoquée à personne par le greffe, ainsi qu’en fait foi l’accusé de réception versé aux débats, n’a pas comparu.
La présente décision, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des articles 670 et 473 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d'instance ,
Monsieur [J] [Y] expose à l’appui de sa demande qu’au dècès de sa mère, le 17 février 2016, il a repris à son compte l’abonnement Free de cette dernière comportant un abonnement Freebox, un abonnement Freemobil à 0 euros et une carte nano Sim.
Il indique que malgré l’aide de plusieurs personnes il s’est révélé par la suite impossible d’activer cette carte Sim lorsqu’il en a ressenti le besoin, de sorte qu’il a été contraint d’acquérir une nouvelle carte Sim.
Il précise que par la suite ses règlements n’ont pas été pris en considération de sorte que des pénalités de retard lui ont été réclamées, la société Free n’ayant reconnu son erreur et recrédité les sommes dues qu’après plusieurs démarches ; qu’enfin un nouvel abonnement lui a été facturé deux euros par mois alors que l’activation de la carte Sim lui aurait permis de bénéficier d’un abonnement gratuit.
Sur le remboursement de la première carte SIM
Monsieur [J] [Y] sollicite 10 euros à ce titre. Il ne justifie cependant pas avoir procédé à l’achat de cette première carte alors que l’abonnement était au nom de sa mère.
Cette demande ne saurait prospérer.
Sur le remboursement du coût de l’abonnement
Monsieur [J] [Y] ne produit aucun élément permettant de justifier qu’a été débitée sur son compte bancaire une somme de 2 euros par mois pendant dix mois.
Sur le remboursement du coût de la deuxième carte Sim et des frais de maintenance informatique
En l’espèce, il résulte tant de l’attestation de madame [K], qui a tenté d’assister monsieur [J] [Y], que de la facture de l’entreprise Ceizy qui est intervenue pour installer la première carte SIM, qu’il était impossible d’activer cette carte, de sorte que monsieur [J] [Y] en a finalement acheté une seconde, ce qu’indique dans une attestation madame [K] qui s’est rendue dans les locaux de l’entreprise Free.
Il n’est fourni par la société Free aucune explication sur les raisons pour lesquelles monsieur [J] [Y] a été dans la nécessité d’acquérir une nouvelle carte.
Il apparaît dans ces conditions que la défaillance affectant la première carte a contraint monsieur [J] [Y] a exposer des frais d’achat d’une nouvelle carte et de recours à un technicien informatique, soit 10 euros pour la carte et 60 euros pour le technicien, selon la facture produite du 13 avril 2023.
Il n’est en revanche pas justifié des sommes versées à madame [K].
Sur les frais annexes
Monsieur [J] [Y] sollicite 200 euros pour les frais de recommandé et le temps passé et 300 euros au titre de son préjudice moral pour le stress provoqué et la menace de coupure de sa ligne téléphonique qui lui est indispensable compte tenu de son handicap.
Il convient de faire droit à la demande pour les frais de recommandé et le temps passé, demande qui s’analyse en une demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 50 euros,
Par ailleurs, monsieur [J] [Y] ne caractérise pas la faute commise par la société Free alors qu’il ne produit en l’espèce que des documents épars, visant des numéros de ligne parfois différents, qu’il est manifeste qu’il a souhaité utiliser une carte Sim acquise il y a de très nombreuses années et inutilisée depuis son achat et que les raisons du défaut de prise en compte des paiements, erreur qui a été par la suite réparée, restent mystérieuses. La demande de dommages et intérêts sera par conséquent écartée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Free à payer à monsieur [J] [Y] la somme totale de 70 euros ( soixante dix euros) en principal et celle de 50 ( cinquante) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Free aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 17 décembre 2024.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 décembre 2024, sous le numéro 24/04455.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04455. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.