Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
18 décembre 2024
Numéro de rôle
24/02188
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
792 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/02188 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUTP AFFAIRE : Société L’AUXILIAIRE, UTPM UNION TRAVAILLEURS PIERRE ET DU MARBRE C/ Société MARMOLES TARRAGONA SA, S.A.S. NIMEX INTERNATIONAL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE

PARTIES :

DEMANDERESSES

Société L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON

Société UTPM UNION TRAVAILLEURS PIERRE ET DU MARBRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

Société MARMOLES TARRAGONA SA, dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

S.A.S. NIMEX INTERNATIONAL , dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Arnaud GUILLEMIN, avocat au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 10 Décembre 2024

Notification le à : Me Arnaud GUILLEMIN - 3800, Maître Nicolas [Localité 4] de la SELARL RACINE [Localité 6] - 366

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice en date des 16 septembre et 28 novembre 2024, la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la société JTPM, et la SAS UNION DES TRAVAILLEURS DE LA PIERRE ET DU MARBRE (UTPM) ont fait assigner en référé la société étrangère MARMOLES TARRAGONA ; la SAS NIMEX INTERNATIONAL ; aux fins de leur voir déclarer les opérations d'expertise confiées à Monsieur [E] [J] communes et opposables par ordonnance du 04 juin 2019 (RG 19/00426).

L'assignation a été enrôlée le 29 novembre 2024.

A l'audience du 10 décembre 2024, le juge a relevé d'office la caducité des assignations, tirée des dispositions de l'article 754 du code de procédure civile.

La société L'AUXILIAIRE, la SAS UTPM et la SAS NIMEX INTERNATIONAL ont été entendues en leurs observations.

La société étrangère MARMOLES TARRAGONA n'a pas constitué avocat, ni comparu.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 18 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la caducité des assignations

L'article 754 du code de procédure civile énonce : « La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie. »

Il en résulte que lorsqu'une partie n'a pas été autorisée à assigner son adversaire dans un délai inférieur à quinze jours, le juge des référés, saisi de la caducité de l'assignation, est tenu de la constater, sauf à commettre un excès de pouvoir (Civ. 2, 21 décembre 2023, 21-25.162).

En l'espèce, il est constant que la date de l'audience a été communiquée aux Demanderesses plus de quinze jours avant la tenue de celle-ci, dès lors qu'au moins l'une des assignations a été signifiée le 16 septembre 2024 pour l'audience du 10 décembre 2024.

Il est par ailleurs établi que les assignations n’ont été remises au greffe que le 29 novembre 2024, soit moins de quinze jours avant la date de l’audience du 10 décembre 2024, qui avait été communiquée plus de quinze jours auparavant.

Par conséquent, il conviendra de constater la caducité des assignations.

Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, la société L'AUXILIAIRE et la SAS UTPM, succombant à l'instance, seront condamnées aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

CONSTATONS la caducité des assignations signifiées à la société étrangère MARMOLES TARRAGONA et la SAS NIMEX INTERNATIONAL ;

CONDAMNONS la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la société JTPM, ainsi que la SAS UNION DES TRAVAILLEURS DE LA PIERRE ET DU MARBRE (UTPM) aux dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Fait à [Localité 6], le 18 décembre 2024.

Le Greffier Le Président

Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Mme Valérie IKANDAKPEYE.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 18 décembre 2024, sous le numéro 24/02188.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02188. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.