Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
16 décembre 2024
Numéro de rôle
19/21689
Formation
JAF CAB 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 151 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT : contradictoire DU : 16 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 19/21689 - N° Portalis DBX4-W-B7D-OHJ3 / JAF CAB 11 AFFAIRE : [D] / [Y] OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 16 Décembre 2024

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales

Greffier :

Madame Audrey [Localité 13]

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 15 Mai 2024

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 02 Octobre 2024

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [D] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11] demeurant [Adresse 7] [Localité 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/022613 du 18/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

ayant pour avocat Me Claude YEPONDE, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Madame [H] [Y] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9] demeurant [Adresse 6] [Localité 5]

ayant pour avocat Me Marie RIGOLE, avocat au barreau de TOULOUSE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DEBOUTE Monsieur [T] [D] de sa demande tendant à déclarer irrecevables les pièces adverses 41 à 58 produites par le défenderesse,

CONSTATE que l'ordonnance de non-conciliation autorisant les époux à résider séparément est en date du 31 juillet 2019,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [T] [D], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (31), de nationalité française,

et de

Madame [H] [Y], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8] (81), de nationalité française,

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018, devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de [Localité 12] (31),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation,

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce,

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [T] [D] et Madame [H] [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [T] [D] et Madame [H] [Y],

RENVOIE les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix,

DIT que Madame [H] [Y] exerce exclusivement l'autorité parentale sur l'enfant,

RAPPELLE que l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,

FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [H] [Y],

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'enfant doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent,

RESERVE le droit de visite et d'hébergement du père dans l'attente d'une demande permettant une reprise progressive des liens père-enfant,

FIXE à 150 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant,

CONDAMNE le père au paiement de ladite pension en tant que de besoin,

PRECISE que le versement de cette contribution se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,

DIT que dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,

RAPPELLE qu'il peut être mis fin au versement de la contribution par l''intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, sur demande de l'un des parents, avec le consentement de l'autre,

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents,

DIT que la mère doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,

INDEXE la contribution,

DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation - base 2015 - ensemble des ménages - France - ensemble hors tabac, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation : -le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution -des sanctions pénales sont également encourues, prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, confiscation.

ORDONNE le partage par moitié des frais extra-scolaires et CONDAMNE au besoin la partie ayant manqué à son obligation à verser à l'autre partie les sommes dues,

ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels portant sur les frais médicaux non remboursés ou partiellement remboursés, dont les soins dentaires, orthodontiques, psychologiques etc. et CONDAMNE au besoin la partie ayant manqué à son obligation à verser à l'autre partie les sommes dues,

DEBOUTE Monsieur [T] [D] de sa demande de médiation familiale,

CONDAMNE Monsieur [T] [D] au paiement des dépens,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT que conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'il est susceptible d'appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d'appel de Toulouse,

DIT qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 16 décembre 2024, sous le numéro 19/21689.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/21689. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.