Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Décision du
- 19 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00715
- Formation
- JCP- Juge Ctx Protection
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 889 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00715 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JX7I
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 19 Décembre 2024
Madame [I] [L], rep/assistant : la SPE BRUMM ET ASSOCIES IMPLID LEGAL, avocat au barreau de LYON
C /
Monsieur [O] [V]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SPE BRUMM ET ASSOCIES IMPLID LEGAL
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SPE BRUMM ET ASSOCIES IMPLID LEGAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de [I] HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l'audience du 17 Octobre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 19 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [I] [L], demeurant Impasse Henri Durant, 38340 VOREPPE
représentée par la SPE BRUMM ET ASSOCIES IMPLID LEGAL, avocats au barreau de LYON substituée par Me Katia CHEMIN-NORMANDIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [V], demeurant 18 rue du Général Roger Lazard, 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 19 mai 2022, Mme [I] [L] a donné à bail à M. [O] [V] un logement situé Résidence les Muscaris, 96 rue Anatole France à CLERMONT FERRAND (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 680 €, provision sur charges comprise.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 17 juillet 2023.
Par lettre recommandée en date du 11 décembre 2023 (AR signé le 15 décembre), la bailleresse a mis en demeure au locataire de lui payer au titre du solde des sommes dues un montant en principal de 3712,30 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2024, Mme [I] [L] a fait assigner M. [O] [V] devant le Juge des contentieux de la protection condamner M. [O] [V] à lui payer la somme de 3516,04 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 juin 2024,outre la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La tentative de conciliation a échoué, le locataire n'ayant pas répondu aux propositions de prise de contact.
A l'audience, Mme [I] [L] indique que M. [O] [V] a quitté les lieux loués et sollicite le bénéfice de son assignation. M. [S] [V], assigné à domicile, n'a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [O] [V] a été assigné à domicile et ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour lui. La décision étant insusceptible d'appel, il y a lieu de statuer par par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Mme [I] [L] justifie d'un décompte arrêté au 6 juin 2024 établissant l’arriéré locatif à la somme de 3516,04 €.
Ainsi, au vu des justificatifs fournis, la créance de Mme [I] [L] est établie tant dans son principe que dans son montant. M. [O] [V] sera condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code civil, à compter de la présente décision, en l'absence de demande spéciale de fixation d'un point de départ antérieur.
Sur les autres demandes
M. [O] [V], qui succombe à l’ instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du code de procédure civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 350 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [O] [V] à payer à Mme [I] [L] la somme de 3516,04 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 juin 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de XXX incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DÉCLARE irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de Mme [I] [L] au titre de l'arriéré locatif,
CONDAMNE M. [O] [V] à payer à Mme [I] [L] la somme de 350 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 11 décembre 2023 et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'état dans le département,
RAPPELLE la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE Mme [I] [L] du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 décembre 2024, sous le numéro 24/00715.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00715. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.