Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 16 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/03428
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 583 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/03428 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZGR
N° MINUTE : 2024/34
JUGEMENT rendu le lundi 16 décembre 2024
DEMANDEURS Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Geoffroy CANIVET de l’AARPI 186 Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010
Madame [E] [T], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Geoffroy CANIVET de l’AARPI 186 Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010
DÉFENDERESSE Société TUNIS AIR, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 octobre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 décembre 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 16 décembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/03428 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZGR
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES DEMANDES
Vu la requête du 6 avril 2023, formée par monsieur [X] [G] et par madame [E] [T] à l’encontre de la Société TUNISAIR pour un vol [Localité 4] [Localité 3]-Tunis à la date du 26 octobre 2022, exposant un retard à destination de plus de trois heures;
A l’audience, les requérants, représentés par leur conseil, sollicitent le renvoi de l’affaire sur la juridiction territorialement compétente.
La Société TUNISAIR dûment citée par lettre recommandée réceptionnée le 23 novembre 2023, n’a pas comparu à l’audience de renvoi qu’elle avait sollicitée.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS,
Sur la compétence territoriale
1- Il ressort de la combinaison des articles 4 et 63 du Règlement UE n° 1215/2012 qu’une personne morale ne peut être attraite devant les juridictions d’un Etat membre qu’à condition que son siège social, son administration centrale ou son principal établissement soit situé sur le territoire de cet Etat membre.
Il est constant que la Société TUNISAIR a son siège social établi à Tunis, lequel constitue également son autorité centrale et son principal établissement, de sorte qu’elle n’est pas domiciliée sur le territoire français, au sens des dispositions susvisées.
Aucun élément n’établit qu’un établissement suffisamment autonome, en lien avec le présent litige et susceptible d’engager la Société TUNISAIR, existe actuellement sur le territoire français.
2- L’article 6 § 1 du même Règlement communautaire renvoie dès lors à l’application des règles de compétence nationales.
Or, par application de l’article 46 du code de procédure civile permettant, en l’occurrence, l’option entre le lieu de départ et le lieu d’arrivée du vol, les parties demanderesses sont fondées, sur le principe, à solliciter le renvoi de l’affaire sur la juridiction territorialement compétente.
En l’espèce, la présente juridiction doit se déclarer territorialement incompétente au profit du tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine (94041).
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les frais irrépétibles et la charge des dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Se déclare territorialement incompétent au profit du tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine (94041),
Rappelle qu’à l’expiration du délai de recours, le dossier sera transmis par les soins du greffe au tribunal de proximité territorialement compétent,
Dit que la charge des dépens et des frais irrépétibles sera fixée par la juridiction compétente.
Fait ce jour à [Localité 4],
LE GREFFIER LE JUGE
Décision du 16 décembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/03428 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZGR
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 16 décembre 2024, sous le numéro 23/03428.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03428. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.