Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
16 décembre 2024
Numéro de rôle
23/03428
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
583 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : demandeur et défendeur

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/03428 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZGR

N° MINUTE : 2024/34

JUGEMENT rendu le lundi 16 décembre 2024

DEMANDEURS Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Geoffroy CANIVET de l’AARPI 186 Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010

Madame [E] [T], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Geoffroy CANIVET de l’AARPI 186 Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010

DÉFENDERESSE Société TUNIS AIR, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique assisté de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 octobre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 décembre 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 16 décembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/03428 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZGR

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES DEMANDES

Vu la requête du 6 avril 2023, formée par monsieur [X] [G] et par madame [E] [T] à l’encontre de la Société TUNISAIR pour un vol [Localité 4] [Localité 3]-Tunis à la date du 26 octobre 2022, exposant un retard à destination de plus de trois heures;

A l’audience, les requérants, représentés par leur conseil, sollicitent le renvoi de l’affaire sur la juridiction territorialement compétente.

La Société TUNISAIR dûment citée par lettre recommandée réceptionnée le 23 novembre 2023, n’a pas comparu à l’audience de renvoi qu’elle avait sollicitée.

Vu l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS,

Sur la compétence territoriale

1- Il ressort de la combinaison des articles 4 et 63 du Règlement UE n° 1215/2012 qu’une personne morale ne peut être attraite devant les juridictions d’un Etat membre qu’à condition que son siège social, son administration centrale ou son principal établissement soit situé sur le territoire de cet Etat membre.

Il est constant que la Société TUNISAIR a son siège social établi à Tunis, lequel constitue également son autorité centrale et son principal établissement, de sorte qu’elle n’est pas domiciliée sur le territoire français, au sens des dispositions susvisées.

Aucun élément n’établit qu’un établissement suffisamment autonome, en lien avec le présent litige et susceptible d’engager la Société TUNISAIR, existe actuellement sur le territoire français.

2- L’article 6 § 1 du même Règlement communautaire renvoie dès lors à l’application des règles de compétence nationales.

Or, par application de l’article 46 du code de procédure civile permettant, en l’occurrence, l’option entre le lieu de départ et le lieu d’arrivée du vol, les parties demanderesses sont fondées, sur le principe, à solliciter le renvoi de l’affaire sur la juridiction territorialement compétente.

En l’espèce, la présente juridiction doit se déclarer territorialement incompétente au profit du tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine (94041).

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les frais irrépétibles et la charge des dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel,

Se déclare territorialement incompétent au profit du tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine (94041),

Rappelle qu’à l’expiration du délai de recours, le dossier sera transmis par les soins du greffe au tribunal de proximité territorialement compétent,

Dit que la charge des dépens et des frais irrépétibles sera fixée par la juridiction compétente.

Fait ce jour à [Localité 4],

LE GREFFIER LE JUGE

Décision du 16 décembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/03428 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZGR

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 16 décembre 2024, sous le numéro 23/03428.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03428. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.