Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
19 décembre 2024
Numéro de rôle
21/11947
Formation
Chambre 3-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 650 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 19 DECEMBRE 2024

N° 2024/315

Rôle N° RG 21/11947 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH52I

S.A.R.L. ERAGRAGUI CONSTRUCTIONS

C/

Société CHATEAU DE [Adresse 5]

S.C.P. [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Cyril MELLOUL

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge commissaire de Draguignan en date du 02 Juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/08141.

APPELANTE

S.A.R.L. ERAGRAGUI CONSTRUCTIONS,

SARL immatriculée au RCS d'Aix-en-Provence sous le n°839 112 687 dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 1], représentée par son gérant en exercice, domicilié ès qualité audit siège.

représentée par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉES

Société CHATEAU DE [Adresse 5],

SCI immatriculée au RCS de Draguignan sous le n°326 982 006, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 4], faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde judiciaire par un jugement d'ouverture du 22 juillet 2020.

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Lola LUCCIONI, avocat au barreau de TOULON

S.C.P. [J]

représentée par Maître [W] [J], agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Lola LUCCIONI, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

La SCI Château de [Adresse 5] a pour objet principal l'exploitation agricole du domaine viticole éponyme.

Par jugement en date du 22 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a ouvert une procédure de sauvegarde à son égard et désigné la SCP [J], représentée par Me [W] [J], en qualité de mandataire judiciaire.

Par courrier recommandé en date du 6 octobre 2020, la société Eragragui Constructions a déclaré une créance d'un montant de 150.415,98 euros à titre chirographaire dont 120.415,98 euros échus et 30.000,00 euros à échoir.

La SCI Château de [Adresse 5] a contesté la créance.

Selon acte extrajudiciaire en date du 18 décembre 2020, la société Eragragui a assigné la SCI Château de [Adresse 5] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins, notamment, d'obtenir la condamnation de Madame [N] [M] à lui payer la somme provisionnelle de 50 000 €, la fixation au passif de la procédure de sauvegarde de la SCI Château de [Adresse 5] la somme de 80.000 € à titre de provision et une expertise judiciaire.

Selon ordonnance du 19 mai 2021, le juge des référés a, notamment, fait droit à la mesure d'expertise sollicitée par la société Eragragui Constructions, débouté la société Eragragui Constructions de sa demande d'inscription au passif de la SCI Château de [Adresse 5] de la somme provisionnelle sollicitée par la société Eragragui.

Par ordonnance en date du 02 juillet 2021, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Draguignan a rejeté la créance de la SARL Eragragui et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.

La société Eragragui Constructions a interjeté appel de ladite décision le 4 août 2021.

Selon conclusions notifiées le 29 octobre 2021 par la voie électronique, qui seront visées, la société Eragragui Constructions demande à la cour de :

- constater l'instance en cours ;

En conséquence,

- infirmer l'ordonnance rendue le 2 juillet 2021 par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Draguignan ;

- surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'expertise et de la procédure au fond que la société Eragragui Constructions ne pourra qu'engager après l'expertise et singulièrement le dépôt du rapport définitif de l'expert pour fixer définitivement sa créance.

A l'appui de ses demandes, la société Eragragui Constructions soutient que c'est à tort que le juge commissaire a considéré que sa demande de sursis à statuer n'était pas justifiée alors qu'elle a obtenu en référé une mesure d'expertise.

Selon conclusions notifiées le 25 janvier 2022 par la voie électronique, qui seront visées, la SCI Château de [Adresse 5] et la SCP [J] ès-qualités, demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance rendue le 2 juillet 2021 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu'il a prononcé le rejet de la créance de la SARL Eragragui Constructions au passif de la procédure de sauvegarde judiciaire de la SCI Château de [Adresse 5] ;

- condamner la société Eragragui Constructions au paiement de la somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj - Montero - Daval Guedj sur son offre de droit.

A l'appui de leurs demandes, la SCI Château de [Adresse 5] et la SCP [J] ès-qualités, soutiennent que la créance revendiquée par l'appelante est injustifiée dans son existence et son montant, en l'absence de devis signés par ses soins, les factures émises au titre des " travaux pour la restauration " des mariés " " ont été soldées et qu'un trop perçu en résulte à hauteur de 2.500,00 euros.

Elles ajoutent que la société Eragragui Constructions a produit des factures pour des travaux qui n'ont jamais été acceptés préalablement par la SCI Château de [Adresse 5].

Enfin, elles soutiennent que la société Eragragui Constructions ne peut se fonder sur l'expertise ordonnée en référé pour solliciter un sursis à statuer alors qu'elle n'avait pas engagé d'action au fond au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou même à la date de la vérification de créance par le juge commissaire.

Les parties ont été avisées le 15 mars 2024 de la fixation de l'affaire à l'audience du 7 novembre 2024 et de la date prévisible de la clôture.

La clôture a été prononcée le 17 octobre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les mérites de l'appel

L'article L.624-2 dans sa version applicable à l'instance prévoit que " Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. "

La notion d'instance en cours suppose l'existence d'une procédure initiée avant le jugement d'ouverture à l'encontre du débiteur.

Or d'une part, alors que la procédure collective de la SCI Château de [Adresse 5] a été ouverte le 22 juillet 2020, l'instance dont se prévaut la société Eragragui Constructions a été introduite par acte extrajudiciaire en date du 18 décembre 2020, soit après le jugement d'ouverture.

D'autre part, l'instance en cours est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance ; tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle (Cass. com., 6 octobre 2009, pourvoi n° 08-12.416).

La société Eragragui se prévaut d'une instance introduite devant le juge des référés ayant donné lieu à expertise et ne justifie d'aucune instance au fond au sens de la disposition précitée.

Il convient donc, ajoutant à l'ordonnance, de rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la société Eragruigui.

Il échet, comme l'a fait le juge commissaire, d'examiner s'il existe une contestation sérieuse ne relevant pas de sa compétence. En l'espèce, la société Eragragui, qui a la charge de la preuve, ne produit aucune pièce démontrant l'existence de sa créance.

Il convient donc de confirmer la décision du premier juge qui a rejeté la créance de la société Eragragui.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société Eragrigui ayant succombé en première instance, était tenue aux dépens de l'instance et elle doit en conséquence les supporter conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il conviendra donc d'infirmer l'ordonnance rendue le 02 juillet 2021 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Draguignan en ce que le juge commissaire a dit les dépens frais privilégiés de la procédure et, statuant à nouveau, de mettre les dépens de première instance à la charge de société Eragrigui Constructions.

La société Eragrigui qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj - Montero - Daval Guedj sur son offre de droit.

Il y a lieu en outre de la condamner au paiement de la somme de 1500 euros à la SCP [J] ès qualités de mandataire judiciaire de SCI Château de [Adresse 5].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt rendu contradictoirement et par mise à disposition ;

Confirme l'ordonnance rendue le 02 juillet 2021 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu'elle a rejeté la créance de la société Eragragui Constructions ;

L'infirme sur les dépens ;

Statuant à nouveau des chefs d'infirmation et y ajoutant :

Déboute la société Eragragui Constructions de sa demande de sursis à statuer ;

Condamne la société Eragragui Constructions à payer à la SCP [J] ès qualités, la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Eragragui Constructions aux dépens de première instance et aux dépens d'appel avec distraction des dépens d'appel au profit de la SCP Cohen Guedj - Montero - Daval Guedj sur son offre de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 19 décembre 2024, sous le numéro 21/11947.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/11947. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.