A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
19 décembre 2024
Numéro de rôle
23/02566
Formation
Ch.secu-fiva-cdas
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
638 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

C6

N° RG 23/02566

N° Portalis DBVM-V-B7H-L4TN

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU JEUDI 19 DECEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/00708)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 06 juin 2023

suivant déclaration d'appel du 10 juillet 2023

APPELANTE :

Société [7]

[Adresse 8]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS, non comparante, ni substituée à l'audience

INTIMEE :

Organisme [6]

[Adresse 3],

[Localité 2]

dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

En présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 novembre 2024,

Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont tenu l'audience en l'absence des parties et de leurs représentants,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M.[F] [N] a été salarié de 2005 à 2013 auprès de la société [7].

Le 6 avril 2021, il a sollicité auprès de la [5], la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un cancer broncho-pulmonaire, tableau 30 bis, sur la base d'un certificat médical initial établi le 4 février 2021.

Après enquête administrative, la [5] a admis le 20 août 2021 la demande de M.[F] [N] aux fins prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.

Le 13 septembre 2021, la société [7] saisissait la Commission de recours amiable, qui n'a pas rendu de décision dans le délai légal.

Le 8 décembre 2021, la société [7] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d'un recours contre cette décision de rejet implicite.

Par jugement du 18 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a débouté la société [7] de l'ensemble de ses demandes et laissé les dépens à la charge de chaque partie.

Le 10 juillet 2023, la société [7] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 12 novembre 2024 au cours desquels la société [7] s'est désistée de son recours. La caisse a été dispensée de comparaître et a fait savoir par courriel qu'elle ne s'opposait pas à ce désistement. Les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 19 décembre 2024.

Le désistement emporte extinction de l'instance et soumission de payer les frais de l'instance éteinte selon les articles 398 et 399 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, 

REÇOIT le désistement d'appel de la société [7], accepté par la [5].

DÉCLARE l'instance éteinte.

CONDAMNE la société [7] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier                                                                                                                     Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 décembre 2024, sous le numéro 23/02566.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02566. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.