Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Protection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 19 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 19/05747
- Formation
- 3e chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 496 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 19 Décembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05747 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJQ6
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUILLET 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL
N° RG19/03866
APPELANTE :
Madame [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
INTIMEE :
CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me ASTRUC avocat pour Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 OCTOBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Selon jugement du 30 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier saisi par Madame [W] [H] en contestation d'une lettre de la commission de recours amiable du 7 mars 2019 ayant déclaré sa demande irrecevable a :
- déclaré Madame [W] [H] irrecevable en son recours et en ses demandes,
- débouté la [5] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [W] [H] aux entiers dépens de l'instance.
Le 8 aout 2019, Madame [W] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre 2024 où Madame [W] [H] a indiqué se désister de sa demande conformément à ses écritures du 14 septembre 2024 et sollicite que chacune des parties conserve à sa charge ses frais irrépétibles et dépens engagés.
A l'audience, l'URSSAF [6] venant aux droits de la [5] accepte ce désistement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'article 403 du même code précise que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce, en l'absence de réserves assortissant ce désistement, d'appel incident ou de demande incidente formée par la partie intimée, ce désistement ne nécessite pas d'être accepté ;
Par l'effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance;
Ce désistement d'appel emporte acquiescement au jugement.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, et en l'absence d'opposition de l'intimé, les frais et dépens d'appel resteront à la charge de chacune des parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel, qui emporte acquiescement au jugement ;
DIT que chacune des parties conserve à sa charge ses frais irrépétibles et dépens engagés.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 décembre 2024, sous le numéro 19/05747.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/05747. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.