Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
19 décembre 2024
Numéro de rôle
22/03872
Formation
4e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 176 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 22/03872 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PP2J

ORDONNANCE N°

APPELANTS :

Mme [I] [N] épouse [K]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée sur l'audience par Me Ouiçal MOUFADIL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

M. [Y] [N]

[Adresse 10]

[Localité 1]

Représentée sur l'audience par Me Ouiçal MOUFADIL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

M. [G] [N]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté sur l'audience par Me Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.N.C. [N] Vicent Raphael

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée sur l'audience par Me Ouiçal MOUFADIL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

SAS Cliz 19

Société par Action Simplifiée Unipersonnelle au capital de 5000 euros

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 847 747 953

Dont le siège social est sis

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée sur l'audience par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Henriane MILOT, greffière,

Vu les débats à l'audience sur incident du 22 octobre 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

En 2007, la SNC [N] [H] et [G] ont acquis un chalutier artisanal pélagique à moteur dénommé [B] [H] [G], construit en 1995 et francisé à [Localité 9].

Depuis le décès de [H] [N] en 2008, la SNC [N] est détenue par [G] [N], [Y] [N] et [I] [N] épouse [K].

Selon acte sous seing privé du 5 mars 2019, la société Cliz 19, présidée par [H] [S] a acquis auprès de la société [N] le chalutier au prix de 630 000 euros.

Par actes des 25 février, 1er mars et 8 mars 2022, la société Cliz 19 a assigné la SNC [N] et les consorts [N] devant le tribunal judiciaire de Perpignan au titre de la garantie des vices cachés.

Par jugement contradictoire du 17 juin 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

- jugé que la SNC [N] doit la garantie légale des défauts cachés de la chose vendue en sa qualité de venderesse du chalutier [B] [O] [G] et est tenue de réparer intégralement les préjudices subis par la société Cliz 19, acquéreur ;

- débouté la SNC [N] de ses demandes reconventionnelles ;

- condamné la SNC [N] à payer à la SAS Cliz 19 prise en la personne de son représentant légal les sommes suivantes :

> 152 961 € au titre du préjudice matériel due à la réparation de la ligne d'arbre,

> 4 755,14 € au titre du préjudice financier,

> 320 145 € au titre de la perte d'exploitation du 8 mai 2019 au 30 juin 2022 ;

- débouté la SAS Cliz 19 du surplus de ses demandes indemnitaires et de sa demande tendant à dire que si la remise en état du navire ne pouvait avoir lieu avant le 31 décembre 2023, le préjudice d'exploitation continuera de courir jusqu'à ce que le navire soit en état de marche sur la base de 100 942 € par an ;

- débouté la SAS Cliz 19 de l'intégralité de ses demandes dirigées contre [Y] [N], [G] [N] et [I] [N] épouse [K], associés de la SNC [N] ;

- débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;

- condamné la SNC [N] à payer à la SAS Cliz 19 prise en la personne de son représentant légal la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SNC [N] aux dépens comprenant ceux de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Le 15 juillet 2022, les consorts [N] et la société [N] ont relevé appel de ce jugement.

Par conclusions d'incident notifiées le 5 juillet 2024, la SAS Cliz 19 a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement de l'article 1567 du code de procédure civile, de :

Homologuer le protocole transactionnel intervenu entre la SAS Cliz 19, la SNC [N], Monsieur [Y] [N], Monsieur [G] [N] et Madame [V] [N] épouse [K] signé le 2, 4, 5 et 7 février 2024.

Constater, en conséquence, l'extinction de l'instance.

Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 18 octobre 2024, Mme [N] [I], M.[N] [Y] et la SNC [N] [H] et [G] demandent au conseiller de la mise en état de :

Acter leur désistement d'instance et d'action,

Acter l'acceptation de désistement d'instance et d'action pure et simple de la SAS Cliz 19 et de Monsieur [G] [N],

Juger que chacune des parties supportera ses propres dépens.

Par conclusions d'incident notifiées le 22 octobre 2024, la SAS Cliz 19 a demandé au conseiller de la mise en état de lui donner acte de ce qu'elle acceptait le désistement d'instance et d'action de Mme [N] [I], M. [N] [Y] et la SNC [N] [H] et [G] et de M. [G] [N].

Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 22 octobre 2024, M. [G] [N] demande au conseiller de la mise en état de :

Acter son désistement d'instance et d'action,

Acter l'acceptation de désistement d'instance et d'action pure et simple de la SAS Cliz 19 et de la SNC [N], de M. [Y] [N] et de Madame [I] [N] épouse [K],

Juger que chacune des parties supportera ses propres dépens.

A l'issue de l'audience du 22 octobre 2024, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu'aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur le désistement

En vertu des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son appel en vue de mettre fin à l'instance en toute matière et ce désistement ne nécessite pas l'acceptation de la partie à l'égard de laquelle il est fait, sauf à ce que celle-ci ait formé préalablement un appel incident, une demande incidente ou que le désistement soit assorti de réserves.

S'il ne nécessite pas l'acceptation de l'intimé, le désistement produit immédiatement son effet extinctif.

En l'espèce, les parties appelantes se désistent de leur appel, ce que la SAS Cliz 19 accepte. Il y a lieu de leur en donner acte.

Conformément à l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement à la décision attaquée.

Sur les demandes accessoires

L'article 399 du code de procédure civile prévoit que : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ». La SNC [N] [H] sera donc condamnée aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Donnons acte à Mme [N] [I], M. [N] [Y], à la SNC [N] [H] et [G] et à M. [G] [N] de leur désistement d'appel et à la SAS Cliz 19 de son acceptation ;

Rappelons que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement ;

Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le n° RG 22/03872 et le dessaisissement de la cour;

Condamnons Mme [N] [I], M. [N] [Y], la SNC [N] [H] et [G] et M.[G] [N] aux dépens d'appel ;

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Rennes · 26/00378

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction…

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/01285

MOTIFS L’article 754 du code de procédure civile dispose : La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours …

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Rennes · 25/00459

MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles 4, 56 et 446-2-1 du code de procédure civile, la juridiction ne statue que sur les dernières conclusions déposées, les prétentions et moyens, présentés ou invoqués dans des conclusions antérieures ou dans l’ass…

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

23/10/2026
Tribunal judiciaire du Mans · 26/00264

MOTIFS Sur la demande d’expertise : La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait …

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 décembre 2024, sous le numéro 22/03872.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03872. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.