Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
19 décembre 2024
Numéro de rôle
24/06204
Formation
Référés Civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 389 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Référés Civils

ORDONNANCE N°.

N° RG 24/06204 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VLVY

M. [U] [T] [L]

Mme [Z] [D] [O] [J] épouse [L]

C/

Mme [P] [X] épouse [K] [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 19 DECEMBRE 2024

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Mme Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Décembre 2024

ORDONNANCE :

Contradictoire,

prononcée publiquement le 19 Décembre 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 14 Novembre 2024

ENTRE :

Monsieur [U] [T] [L]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Madame [Z] [D] [O] [J] épouse [L]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Tous deux représentés par Me Corinne DEMIDOFF de la SELARL EFFICIA, Plaidant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Arnaud BOIS, avocat au barreau de RENNES, et par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

ET :

Madame [P] [X] épouse [K] [V]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme [P] [X] épouse [K] [V] est propriétaire à [Localité 6], [Adresse 2], d'une villa dénommée Les [Adresse 7]. M.'[U] [L] et Mme [Z] [J] épouse [L] sont propriétaires de la villa contiguë, située au numéro 13 de la même rue. Ces deux propriétés présentent à l'arrière des cours séparées par un mur.

Les époux [L] ont fait procéder en 2020 à des travaux d'extension de leur villa ayant notamment consisté en la réalisation d'un toit terrasse sur une aile en retour.

Après expertise ordonnée en référé le 3 juin 2021 et exposant que ce toit terrasse donne une vue directe sur la cour de sa propriété, la pièce du premier étage et la douche du rez-de-chaussée de sa maison, Mme [K] [V] a fait assigner les époux [L] devant le tribunal judiciaire de Saint Malo qui, par jugement du 29 août 2024 a, après avoir constaté l'existence d'un trouble anormal du voisinage, notamment':

- condamné les époux [L] à supprimer la porte fenêtre donnant accès au toit terrasse et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement,

- dit que l'accès au toit terrasse par M. [L] sera limité à son entretien,

- condamné les époux [L] à verser à Mme [K] [V] une somme de 5'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [L] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 octobre 2024.

Par exploit du 14 novembre 2024, ils ont fait assigner, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, Mme [K] [V] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et en payement d'une somme de 1'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [L] soutiennent qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision puisqu'ils ont toujours bénéficié d'une vue directe par les fenêtres de leur maison sur la cour et les pièces du rez-de-chaussée de l'immeuble voisin. Ils prétendent qu'il n'y a eu aucune aggravation et que la toiture terrasse n'est pas un espace de vie mais un espace de décoration avec arbustes et 'uvres d'art où ne se trouve aucun meuble de jardin. Ils rappellent que les biens sont situés dans un environnement fortement urbanisé et que Mme [K] [V] ne peut prétendre au maintien pérenne de son environnement. Ils ajoutent que les pièces du rez-de-chaussée de la maison de cette dernière sont équipées de rideaux qui préservent l'intimité des occupants.

Ils font valoir que l'exécution immédiate de la décision engendre une dépense importante que l'expert a évalué à la somme de 2'400 euros, très inférieure à la réalité, ce qui constituerait un gâchis financier. Ils rappellent leur âge et précisent que la suppression de la porte fenêtre les obligera à passer, pour l'entretien, par la fenêtre ce qui les exposera à des risques ou à avoir recours à une entreprise.

Mme [K] [V] conclut au rejet de la demande et réclame une somme de 2'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle conteste tout moyen sérieux de réformation du jugement faisant valoir qu'à la place d'un appentis bas de taille réduite et sans fenêtre ne permettant aucune vue, les époux [L] ont créé une toiture terrasse accessible, dominant leur courette et située face à leur maison ce qui justifie pleinement la décision du premier juge.

Elle conteste toute conséquence manifestement excessive et rappelle que le fils des époux [L] qui habite [Localité 6] pourra sans danger et à moindre coût procéder à l'entretien.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :

«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'».

Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être rejetée.

Un moyen sérieux de réformation peut être défini comme un moyen qui compte tenu de son caractère pertinent sera pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.

Il suffit, en l'espèce, de rappeler que les deux villas litigieuses sont des constructions anciennes sur la même rue comportant chacune à l'arrière une courette où se trouvaient édifiés des appentis, que la maison de Mme [K] [V] a été agrandie en 1964 par une aile en retour (R +1) édifiée en partie sud de sa courette. La villa des époux [L] comportait au nord de la courette un appentis couvert d'une toiture en ardoises.

Les travaux effectués par ces derniers en 2020 ont consisté à transformer cet appentis dont la surface au sol a été augmentée (ainsi qu'il ressort de l'examen des photos produites aux débats et des plans) et à aménager une toiture plate avec terrasse, revêtue de lames en bois, desservie au niveau R + 1, depuis l'arrière de la construction sur rue, par une fenêtre transformée à cette occasion en porte-fenêtre, rendant ainsi la terrasse accessible à tout moment. Celle-ci fait face à l'aile en retour de la maison de la défenderesse dont elle est séparée par une distance, selon l'expert, de 9,95 m (création d'une vue droite) et permet d'avoir une vue plongeante sur sa courette (dont elle séparée par une distance d'environ 5 m).

Avant la transformation de l'appentis, la maison des époux [L] n'avait aucune vue droite sur l'aile en retour de la maison de Mme [K] [V], mais seulement une vue oblique depuis la fenêtre du premier étage, celle qui a été transformée en porte fenêtre et qui donne accès à la terrasse.

La toiture terrasse aggrave incontestablement quant aux vues la situation et est nature à créer un trouble anormal de voisinage, étant relevé que cette terrasse est aisément accessible, équipée au dessus du complexe d'étanchéité d'un revêtement en bois et peut évidemment être destinée à un autre usage que celui dont les époux [L] font état (plantes et 'uvres d'art), à savoir un usage d'agrément pour les occupants de la maison, celle-ci étant bien isolé sur trois côtés et orientée plein sud.

La contestation de l'existence d'un trouble anormal de voisinage n'apparaît, au regard de ces éléments, pas sérieuse de sorte que la première des conditions cumulatives faisant défaut, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision critiquée doit être rejetée.

Partie succombantes, les époux [L] supporteront la charge des dépens et devront verser à leur adversaire qui a du, pour se défendre avoir recours aux services d'un avocat, une somme de 1'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :

Vu l'article 514-3 du code de procédure civile':

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 29 août 2024 par le tribunal judiciaire de Saint Malo.

Condamnons M.'[U] [L] et Mme [Z] [J] épouse [L] aux dépens.

Les condamnons à payer à Mme [P] [X] épouse [K] [V] une somme de 1'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

26/10/2026
Tribunal judiciaire d'Albertville · 26/00440

SUR CE, Aux termes des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que l…

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/03244

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à la…

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 24/01962

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Il convient de préciser que le juge des référés a statué sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires dans l’ordonnance du 21 mars 2025 et qu’il n’y a pas lieu de statuer de nouveau sur ces demandes. Sur la…

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/11670

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où …

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 décembre 2024, sous le numéro 24/06204.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06204. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.