atteinte à la réserve héréditaire (non)
appréciationatteinte à la réserve héréditaire (non)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 23-19.110
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 347 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1213 F-B
Pourvoi n° X 23-19.110
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 DÉCEMBRE 2024
L'association Ligue nationale contre le cancer, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-19.110 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2023 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Sogecap, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à Mme [X] [U], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1],
3°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'association Ligue nationale contre le cancer, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la Société générale, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sogecap, de Me Guermonprez, avocat de Mme [U], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 23 mai 2023), [B] [G] est décédée à l'âge de 83 ans le 3 octobre 2019, laissant pour lui succéder sa fille, Mme [Y].
2. En 2009, par l'intermédiaire de la Société générale, [B] [G] avait adhéré à un contrat d'assurance sur la vie, souscrit auprès de la société Sogecap (l'assureur), sur lequel elle avait effectué plusieurs versements jusqu'en mai 2011 pour un total de 274 800 euros et dont le bénéficiaire était la Ligue nationale contre le cancer.
3. Mme [Y] a saisi un tribunal de grande instance afin d'obtenir la réintégration d'une partie des primes dans la succession de sa mère.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 132-13 du code des assurances :
5. Selon ce texte, les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, un tel caractère s'appréciant au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci.
6. Pour juger manifestement exagérée la dernière prime versée par [B] [G] sur le contrat d'assurance sur la vie en cause, après avoir retenu que le total des primes versées en 2009 et 2010 restait proportionné au patrimoine de la souscriptrice, l'arrêt énonce que, s'agissant de primes ayant bénéficié, non pas à un héritier mais à un tiers à la succession, il convient de vérifier si ces versements ont porté atteinte à la réserve héréditaire.
7. Il constate que le dernier versement a eu pour conséquence que la quasi-totalité du patrimoine de la souscriptrice s'est trouvée placée sur un unique contrat d'assurance sur la vie dont le bénéficiaire était la Ligue contre le cancer, alors que, disposant par le passé d'une épargne répartie sur différents supports, elle ne pouvait ignorer qu'en agissant de la sorte, elle privait sa fille d'une part très importante de sa succession, excédant la réserve héréditaire. Il constate que cette conséquence est d'ailleurs en accord avec les termes du testament rédigé en 2019, par lequel [B] [G] instituait la Ligue contre le cancer comme légataire universel. L'arrêt expose encore que, compte tenu d'un actif successoral total de 299 441,90 euros, la dernière prime versée a eu pour conséquence de priver Mme [Y] de sa réserve héréditaire, qui se serait théoriquement élevée à la somme de 149 720,95 euros.
8. Il en déduit que, quelle qu'ait pu être l'utilité d'un tel placement pour [B] [G], ce dernier versement apparaît manifestement exagéré au regard de la situation familiale et patrimoniale de celle-ci.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un critère étranger à l'appréciation du caractère manifestement exagéré des primes versées, a violé le texte susvisé.
Mise hors de cause
10. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause, à sa demande, la Société générale, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Met hors de cause la Société générale ;
Condamne Mme [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 décembre 2024, sous le numéro 23-19.110.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-19.110. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.