Demande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés

Droits d'enregistrement et assimilésDemande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Agen
Décision du
18 décembre 2024
Numéro de rôle
22/00715
Formation
CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
890 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AGEN

---

Chambre civile

N° RG 22/00715

N° Portalis DBVO-V-B7G -DA6O

AB/NC

GROSSES le

aux avocats

N° 119-24

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 18 Décembre 2024

APPELANTE :

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES

[Adresse 1]

[Localité 2]

APPELANTE d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AGEN le 05 juillet 2022, RG : 21/0495

INTIMÉE :

Société MALINGRE LTD agissant en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Adresse 3]

ROYAUME UNI

représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN

et Me Alexis POIROT, SELARL FISCALEXIS, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG

A l'audience tenue le 27 novembre 2024 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, sur saisine d'office, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.

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Par jugement en date du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire d'AGEN a notamment :

- déclaré infondée la décision de rejet du 1er février 2021 ;

- ordonné le dégrèvement des rappels de taxes de 3 % sur la valeur vénale, des pénalités et intérêts de retard mis à la charge de la société MALINGRE LTD au titre des années 2012 à 2017 ;

- condamné la Direction Départementale des Finances Publiques du Lot et Garonne aux dépens de l'instance

- condamné la Direction Départementale des Finances Publiques du Lot et Garonne à payer à la société MALINGRE LTD la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Le jugement a été notifié à la Direction Départementale des Finances Publiques du Lot et Garonne par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 juillet 2022.

La Direction Départementale des Finances Publiques a interjeté appel de ce jugement le 17 août 2022 par lettre recommandée.

Le 3 octobre 2022, la société MALINGRE LTD s'est constituée.

La Direction Départementale des Finances Publiques n'a pas conclu au fond.

Le 4 juillet 2024, le greffe a adressé aux parties un avis préalable à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 930-1 du code de procédure civile et a invité les parties à présenter leurs observations.

Le 9 août 2024 puis le 18 octobre 2024, la société MALINGRE LTD a fait valoir que la déclaration d'appel n'a pas été faite par voie électronique et que l'appel est irrecevable ; en outre l'appelant n'a pas conclu dans les trois mois de sa déclaration d'appel, l'appel est donc caduc.

Par courrier en date du 23 septembre 2024, la Direction Départementale des Finances Publiques fait valoir qu'elle a formé sa déclaration d'appel par voie dématérialisée par la messagerie ESCALE, que le greffe lui ayant répondu qu'il ne disposait pas des moyens techniques lui permettant d'ouvrir sa pièce jointe, il a réitéré son appel par un second message électronique.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.

Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen.

Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur.

Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.

La Direction Départementale des Finances Publiques ne justifie pas bénéficier d'un régime dérogatoire aux dispositions ci dessus ni d'une cause étrangère ayant fait obstacle à une déclaration d'appel par voie dématérialisée accessible au greffe. Il apparaît cependant qu'elle a bien adressé au greffe une déclaration d'appel par voie dématérialisée et qu'en l'état, aucune caducité ne peut être retenue sur le fondement de l'article 930-1 du code de procédure civile.

Cependant, aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, la Direction Départementale des Finances Publiques n'a pas conclu dans le délai imparti, sa déclaration d'appel encourt la caducité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,

Déclarons la déclaration d'appel interjeté le 17 août 2022 par la Direction Départementale des Finances Publiques à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN du 5 juillet 2022, caduque.

Condamnons la Direction Départementale des Finances Publiques aux entiers dépens d'appel.

La greffière Le conseiller de la mise en état

Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Agen dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 18 décembre 2024, sous le numéro 22/00715.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00715. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.