Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 18 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/11369
- Formation
- Chambre 1-6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 668 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-6
N° RG 23/11369 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3K2
Ordonnance n° 2024/M195
Madame [L] [U] épouse [G]
assurée [Numéro identifiant 2]
représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
S.A. BPCE ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe SILVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Sancie ROUX, greffier ;
Après débats à l'audience du 16 octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 décembre 2024, l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 25 avril 2018, Mme [L] [U] a été victime d'un accident de la circulation.
2. Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a débouté Mme [L] [U] de sa demande à l'encontre de la société BPCE, assureur garantie conducteur du véhicule, condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a indemnisé Mme [L] [U] de son préjudice, fixé le préjudice corporel de Mme [L] [U] à 2 331 euros et, compte tenu de la provision déjà perçue par Mme [L] [U], condamné le FGAO à payer à Mme [L] [U] la somme de 1 831 euros en réparation de son préjudice, outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, débouté les parties du surplus de leurs demandes et laissé les dépens à la charge du Trésor public.
3. Le 5 septembre 2023, Mme [L] [U] a fait appel de ce jugement en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande à l'encontre de la société BPCE.
4. Le 17 octobre 2023, le greffe de la cour a informé Mme [L] [U] que la société BPCE n'avait pas constitué avocat et l'a invité, conformément à l'article 902 du code de procédure civile, à lui signifier sa déclaration d'appel.
5. Le 9 novembre 2023, Mme [L] [U] a signifié sa déclaration d'appel à la société BPCE.
6. Le 1er décembre 2023, Mme [L] [U] a déposé ses conclusions au greffe de la cour d'appel.
7. Le 22 mars 2024, la société BPCE a constitué avocat.
8. Selon conclusions d'incident du 7 juin 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société BPCE demande de :
- Prononcer la caducité de la déclaration d'appel n°23/10060 RG n°23/11369 en date du 5 septembre 2023,
- Statuer ce que de droit sur le dépens.
9. Mme [L] [U] n'a pas conclu sur ces demandes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
10. L'article 908 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, prévoit que, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
11. L'article 911 du même code, dans sa version issue du décret du 6 mai 2017, précise que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour, que sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
12. En l'espèce, le délai imparti à Mme [L] [U] pour notifier ses conclusions à la société BPCE, qui n'avait pas constitué avocat, expirait le 5 janvier 2024. Il n'est pas justifié par celle-ci de la signification de ses conclusions à la société BPCE avant l'expiration de ce délai. Il conviendra en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel RG n°23/11369 en date du 5 septembre 2023,
CONDAMNONS Mme [L] [U] aux dépens.
Fait à [Localité 4], le 18 décembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 18 décembre 2024, sous le numéro 23/11369.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/11369. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.