Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
18 décembre 2024
Numéro de rôle
23/11369
Formation
Chambre 1-6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
668 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Chambre 1-6

N° RG 23/11369 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3K2

Ordonnance n° 2024/M195

Madame [L] [U] épouse [G]

assurée [Numéro identifiant 2]

représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

S.A. BPCE ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Philippe SILVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Sancie ROUX, greffier ;

Après débats à l'audience du 16 octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 décembre 2024, l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

1. Le 25 avril 2018, Mme [L] [U] a été victime d'un accident de la circulation.

2. Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a débouté Mme [L] [U] de sa demande à l'encontre de la société BPCE, assureur garantie conducteur du véhicule, condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a indemnisé Mme [L] [U] de son préjudice, fixé le préjudice corporel de Mme [L] [U] à 2 331 euros et, compte tenu de la provision déjà perçue par Mme [L] [U], condamné le FGAO à payer à Mme [L] [U] la somme de 1 831 euros en réparation de son préjudice, outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, débouté les parties du surplus de leurs demandes et laissé les dépens à la charge du Trésor public.

3. Le 5 septembre 2023, Mme [L] [U] a fait appel de ce jugement en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande à l'encontre de la société BPCE.

4. Le 17 octobre 2023, le greffe de la cour a informé Mme [L] [U] que la société BPCE n'avait pas constitué avocat et l'a invité, conformément à l'article 902 du code de procédure civile, à lui signifier sa déclaration d'appel.

5. Le 9 novembre 2023, Mme [L] [U] a signifié sa déclaration d'appel à la société BPCE.

6. Le 1er décembre 2023, Mme [L] [U] a déposé ses conclusions au greffe de la cour d'appel.

7. Le 22 mars 2024, la société BPCE a constitué avocat.

8. Selon conclusions d'incident du 7 juin 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société BPCE demande de :

- Prononcer la caducité de la déclaration d'appel n°23/10060 RG n°23/11369 en date du 5 septembre 2023,

- Statuer ce que de droit sur le dépens.

9. Mme [L] [U] n'a pas conclu sur ces demandes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

10. L'article 908 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, prévoit que, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

11. L'article 911 du même code, dans sa version issue du décret du 6 mai 2017, précise que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour, que sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

12. En l'espèce, le délai imparti à Mme [L] [U] pour notifier ses conclusions à la société BPCE, qui n'avait pas constitué avocat, expirait le 5 janvier 2024. Il n'est pas justifié par celle-ci de la signification de ses conclusions à la société BPCE avant l'expiration de ce délai. Il conviendra en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel RG n°23/11369 en date du 5 septembre 2023,

CONDAMNONS Mme [L] [U] aux dépens.

Fait à [Localité 4], le 18 décembre 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/02923

MOTIFS Sur l’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admis…

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/00590

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d…

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/03190

MOTIFS Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution au seul vu de la minute. Sur l’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre l…

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/02408

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Vu les articles 42, 43, 46, 81 et 82 du code de procédure civile, l’accident ayant eu lieu à Auch, et les parties s’accordant sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire d’Auch, il y a lieu de se déclarer incompétent…

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 18 décembre 2024, sous le numéro 23/11369.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/11369. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.