Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
18 décembre 2024
Numéro de rôle
24/01250
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 147 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SF/LC

Numéro 24/03868

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 18/12/2024

Dossier : N° RG 24/01250

N° Portalis DBVV-V-B7I-I2TV

Nature affaire :

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Affaire :

S.C.C.V. ETXEAN BEZALA

C/

S.A. ALBINGIA

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 20 Novembre 2024, devant :

Madame de FRAMOND, Conseillère,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

Madame de FRAMOND, en application de l'article 805 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère

Madame BLANCHARD, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.C.C.V. ETXEAN BEZALA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître Maider HENNEBUTTE, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

S.A. ALBINGIA agissant poursuites et diligences de son Président Directeur

Général en exercice, domicilié audit siège en cette qualité,

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 19 MARS 2024

rendue par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 24/00019

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS

La société civile de construction et de vente (SCCV) ETXEAN BEZALA a realisé la construction de deux batiments situés [Adresse 4] en contrebas d'un chemin d'accès aux parcelles de la résidence [6].

Par ordonnance du 19 novembre 2021 (RG n°21/521), le juge des référés, saisi par le Syndicat des copropriétaires ESPRIT GREEN près le Tribunal judiciaire de Bayonne, a :

- ordonné une mesure d'expertise sur les désordres d'affaissement du chemin d'accès et les fissures constatées sur la résidence [6]

- commis M. [O] [F] pour y procéder.

Les opérations d'expertise sont toujours en cours, M. [N] a déposé une note technique du 24 septembre 2022.

Par acte en date du 21 décembre 2023, (RG 24/019) la SCCV ETXEAN BEZALA a fait assigner :

- la société de droit étranger GOIZUETAKO ESTRUCTURAS

- la SAS FONDATIONS ET TRAVAUX SPECIAUX et son assureur, la SMABTP, la SA AVIVA, devenue la SA ABElLLES IARD devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé aux fins de déclaration commune des opérations d'expertise aux défendeurs.

Par acte en date du 23 janvier 2024, (RG 24/032) la SCCV ETXEAN BEZALA a fait assigner la SA ALBINGIA devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé aux fins de déclaration commune des opérations d'expertise .

Par ordonnance du 19 mars 2024 le juge des référés a :

- prononcé la jonction des procédures RG 24/019 et RG 24/032 sous le numéro RG 24/019.

-déclaré les opérations d'expertise confiées à M. [O] [F] par ordonnance de referé du (RG n° 21/521) communes a :

- la société de droit étranger GOIZUETAKO ESTRUCTURAS, de son assureur la SA ABEILLE IARD

- la SAS FONDATIONS ET TRAVAUX SPECiAUX et son assureur la société d'assurance mutuelle SMABTP ;

- débouté les parties de leurs autres demandes

- laissé à la SCCV ETXEAN BEZALA la charge des dépens

Pour motiver le rejet de l'extension des opérations d'expertise à la SA ALBINGIA, le juge des référés a relevé que celle-ci était l'assureur de la SAS MIXCITE et des sociétés immobilières de construction créées et détenues par celle-ci, or la SCCV ETXEAN BEZALA avait été créée par SAS MIXCITE ATLANTIQUE SUD PROMOTION et MIXCITE INVEST 2, aucun élément ne démontrant que ces 2 sociétés étaient détenues par la SAS MIXCITE .

Par déclaration du 26 avril 2024 , la SCCV ETXEAN BEZALA interjetait appel de l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de rendre commune à la SA ALBINGIA les opérations d'expertise et lui a laissé les dépens à sa charge.

Dans des conclusions du 13 novembre 2024, la SCCV ETXEAN BEZALA, appelante, a conclu au désistement de son action contre la SA ALBINGIA et de son instance en appel de l'ordonnance de référé, demandant qu'il soit statué ce que de droit quant aux dépens, et qu'il soit dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou ramener la somme demandée à de plus justes proportions.

Dans ses dernières conclusions du 08 novembre 2024, la SA ALBINGIA demande à la cour :

-de lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de la SCCV ETXEAN BEZALA,

- de condamner la SCCV ETXEAN BEZALA à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens recouvrés directement par Maître Sophie CRÉPIN du barreau de Pau conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En vertu des articles 401 et 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Il vaut acquiescement à l'ordonnance critiquée, et produit immédiatement son effet extinctif de l'instance.

Il emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, la SCCV ETXEAN BEZALA a déclaré se désister sans réserve de son action contre la SA ALBINGIA et de son instance d'appel et la SA ALBINGIA a acquiescé au désistement.

En vertu du texte précité, la SCCV ETXEAN BEZALA doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel et indemnisera la SA ALBINGIA de ses frais irrépétibles à hauteur de la somme de 500 €.

Il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d' appel emportant dessaisissement de la cour et acquiescement à l'ordonnance critiquée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS'

La Cour, par arrêt contradictoire rendu en audience publique non susceptible de recours, mis à la disposition des parties au Greffe,

CONSTATE le désistement par la SCCV ETXEAN BEZALA de son appel contre l'ordonnance de référé du 19 mars 1024,

CONSTATE l'extinction de la présente instance d'appel,

ORDONNE le dessaisissement de la Cour de cette procédure,

CONDAMNE la SCCV ETXEAN BEZALA à la charge des dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Sophie CRÉPIN du barreau de Pau en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SCCV ETXEAN BEZALA à payer à la SA ALBINGIA la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 18 décembre 2024, sous le numéro 24/01250.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01250. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.