Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
18 décembre 2024
Numéro de rôle
24/01361
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 471 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SF/LC

Numéro 24/03871

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 18/12/2024

Dossier : N° RG 24/01361

N° Portalis DBVV-V-B7I-I25T

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Affaire :

CPAM DE [Localité 4] PYRENEES

C/

[I] [H]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 20 Novembre 2024, devant :

Madame de FRAMOND, Conseillère,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

Madame de FRAMOND, en application de l'article 805 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère

Madame BLANCHARD, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

C.P.A.M. DE [Localité 4] PYRENEES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et assistée de Maître Frédéric LONNÉ de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX

INTIME :

Monsieur [I] [H]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté et assisté de Maître Michel COCOYNACQ de la SELARL REAU-COCOYNACQ-COLMET, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 25 AVRIL 2024

rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 23/00729

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du tribunal correctionnel de Dax du 12 décembre 2016, M. [I] [H] a été reconnu coupable du délit de violence avec préméditation ou guet-apens suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, en récidive, sur la personne de M. [K] [L].

Le tribunal a en outre :

- reçu M. [L] dans sa constitution de partie civile,

- ordonné une expertise médicale,

- condamné M. [H] à verser à M. [L] une indemnité provisionnelle de 15 000 €, outre la somme de 600 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

- reçu l'intervention volontaire de la CPAM DU LOT ET GARONNE et a sursis à statuer sur ses demandes.

Par jugement contradictoire du 05 octobre 2020, le tribunal correctionnel de Dax, statuant sur intérêts civils, a donné acte à M. [L] de son désistement d'instance, accepté par M. [H] et la CPAM DU LOT ET GARONNE, et a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.

Par acte du 28 février 2023, la CPAM DE PAU PYRÉNÉES, agissant pour le compte de la CPAM DES LANDES, a fait assigner M. [H] devant le tribunal judiciaire de Bayonne, aux fins notamment de la déclarer subrogée dans les droits de M. [L] et de voir condamner M. [H] au paiement de la somme de 176.859,05€ au titre du remboursement de sa créance définitive.

Par conclusions du 04 août 2023, M. [I] [H] a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant notamment à voir déclarer irrecevable la CPAM DE [Localité 4] PYRÉNÉES à agir devant la juridiction civile.

Suivant ordonnance contradictoire du 25 avril 2024 (RG n°23/00729), le juge de la mise en état a :

- déclaré irrecevable l'action de la CPAM DE [Localité 4] PYRÉNÉES,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté les parties de leurs demandes à ce titre,

- condamné la CPAM DE [Localité 4] PYRÉNÉES aux dépens de l'incident,

- rappelé le caractère exécutoire de droit de la décision.

Pour motiver sa décision, le juge a retenu :

- que l'action de la CPAM et celle de la victime ne sont pas indivisibles, de sorte qu'en intervenant volontairement devant le tribunal correctionnel de DAX, la CPAM est devenue partie à la procédure, indépendamment de l'action de M. [L],

- que la CPAM ne s'est pas expressément désistée de son action devant le juge pénal, peu important qu'elle ait été représentée à cette procédure et qu'elle ait accepté le désistement d'instance de M. [L], ce qui rend sa demande irrecevable devant le juge civil.

La CPAM DE [Localité 4] PYRENEES a relevé appel par déclaration du 07 mai 2024 (RG n°24/01361), critiquant l'ordonnance en ce qu'elle l'a :

- déclarée irrecevable en son action,

- condamnée aux dépens de l'incident.

Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 22 mai 2024, la CPAM DE [Localité 4] PYRÉNÉES, appelante, entend voir la cour :

- déclarer l'appel recevable,

- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

- renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Bayonne,

- condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [H] aux dépens de la présente instance.

Au soutien de ses prétentions, la CPAM DE [Localité 4] PYRÉNÉES fait valoir, au visa des articles 385 du code de procédure civile, 426 du code de procédure pénale et L.376-1 du code de la sécurité sociale, que face au constat de l'extinction de l'instance devant le juge répressif, et n'étant pas recevable à saisir seule le juge pénal, elle est fondée à exercer son recours subrogatoire devant le juge civil.

Par ordonnance du 13 novembre 2024, la présidente de la première chambre de la cour d'appel a déclaré irrecevables comme étant hors délai les conclusions notifiées par M. [H] le 25 juillet 2024.

L'affaire a été fixée à l'audience du 20 novembre 2024 pour y être plaidée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'action de la CPAM devant la juridiction civile :

L'article 426 du code de procédure pénale stipule : « Le désistement de la partie civile ne met pas obstacle à l'action civile devant la juridiction compétente. »

Sur l'application de l'article L.376-1, alinéa 9 du code de la sécurité sociale la chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt publié du 31 janvier 2023, 22-82.917, que :

'11. D'une part, les caisses de sécurité sociale exercent des recours subrogatoires qui s'imputent poste par poste sur les seules indemnités réparant des préjudices qu'elles ont pris en charge, d'autre part, les assurés ou leurs ayants droit doivent appeler les caisses de sécurité sociale en déclaration de jugement commun ou réciproquement. Dans le cadre d'une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l'assuré s'est constitué partie civile et qu'il n'a pas été statué sur le fond de ses demandes.

12. Il s'en déduit que lorsqu'elles exercent l'action subrogatoire prévue par les dispositions ci-dessus rappelées dans le cadre d'une procédure pénale, l'intervention des caisses de sécurité sociale est fondée uniquement sur l'action accordée à la victime de l'infraction par le code de procédure pénale. A cette occasion, elles ne formulent donc pas des demandes indemnitaires en réparation d'un dommage dont elles ont personnellement souffert et qui a été directement causé par l'infraction, mais cherchent à obtenir des auteurs de celle-ci le remboursement des prestations qu'elles ont versées à leurs assurés. Elles ne peuvent dès lors se constituer partie civile, droit réservé aux victimes.'

Il se déduit de ces textes et de cette jurisprudence que dès lors que la victime qui s'était constituée partie civile devant le juge pénal s'était désistée de son action civile contre l'auteur de l'infraction M. [H], ce qui avait eu pour effet d'entraîner l'extinction de l'instance pénale sur les intérêts civils, et que l'action sur intérêt civil ne peut être mise en mouvement que par la victime, la CPAM est donc recevable à saisir la juridiction civile de son action subrogatoire contre le responsable des dommages pour les indemnités qu'elle a prise en charge au titre des préjudices de la victime.

Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la CPAM [Localité 4] Pyrénées.

M. [H] sera condamné aux dépens de la procédure tant en première instance qu'en appel, il devra indemniser la CPAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la somme de 500 €.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,

INFIRME l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

DÉCLARE la CPAM Pau Pyrénées recevable dans son action subrogatoire contre M. [H] devant le tribunal judiciaire de Bayonne,

CONDAMNE M. [I] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

CONDAMNE M. [I] [H] à payer à la CPAM [Localité 4] Pyrénées la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 décembre 2024, sous le numéro 24/01361.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01361. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.