Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Décision du
- 16 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00588
- Formation
- Chambre 2 cabinet 7 -JAF7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 973 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
FH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [O] [C],
assistée de Madame Sandrine MARTIN, Greffier,
JUGEMENT DU : 16/12/2024
N° RG 24/00588 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNIG ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
Mme [I] [W]
CONTRE
M. [B] [V]
Grosses : 2 SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES Me Pierre SABY
Copies : 2
Me [P], Notaire à [Localité 11] Dossier
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES Me Pierre SABY
PARTIES :
Madame [I] [W], [Adresse 2] [Localité 7]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Isabelle LEDOUX de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
CONTRE
Monsieur [B] [V], [Adresse 1] [Localité 6]
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Pierre SABY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
[I] [W] et [B] [V] ont vécu en concubinage jusqu’en novembre 2022.
Par acte authentique dressé par Maître [H], notaire à [Localité 8] (63) en date du 7 juillet 2021, [I] [W] et [B] [V] ont acquis en indivision, à concurrence 60,14 % pour [I] [W] et de 39,86 % pour [B] [V], un bien immobilier situé [Adresse 3] (63) cadastré section AB n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Par acte enregistré le 9 février 2024, [I] [W] a fait assigner [B] [V] par devant le Juge aux Affaires Familiales de [Localité 8] pour que soient ordonnées les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre eux avec la désignation d’un notaire. Elle demande que la valeur du bien immobilier soit fixée à la somme de 235000 €, le passif étant de 209055,07 € au 1er janvier 2024. Elle propose de racheter les parts de [B] [V] sur la maison de [Localité 9] à hauteur d’une somme maximum de 10341,64 € sous réserve des comptes à intervenir entre eux.
[B] [V] a constitué avocat. Malgré l’injontion de conclure rendue le 10 juin 2024 à l’encontre du défendeur, ce dernier n’a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024. L’affaire plaidée à l'audience du même jour a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la rupture du concubinage met un terme aux rapports personnels des concubins mais également à leurs rapports pécuniaires ; que ce sont les règles de l’indivision qui doivent s’appliquer en la matière ;
Attendu que l’article 815 du code civil prévoit que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué; que telle est la démarche de [I] [W] ;
Attendu que le juge est donc saisi d’une demande en partage judiciaire soumis aux dispositions des articles 1359 à 1378 du code de procédure civile; que conformément aux mentions de l’article 1360 du code de procédure civile l’assignation contient bien en l’espèce un descriptif sommaire du patrimoine à partager et des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, préalablement à la saisine du juge aux fins de partage judiciaire ;
Attendu que les demandes portant à la fois sur un bien soumis à publicité foncière et sur l’étendue même des droits de chacune des parties, il y a lieu de considérer comme complexes les opérations de liquidation et partage de l’espèce; qu’en cette hypothèse l’article 1364 du code de procédure civile impose la désignation d’un notaire et d’un juge commissaire; qu’à défaut d’être choisi de manière concordante par les parties, c’est le juge qui fait choix du notaire qui sera chargé desdites opérations ; qu’en l’espèce, il convient de désigner Maître [P] notaire à [Localité 10] ;
Attendu que l’article 1368 du code de procédure civile dispose que dans le délai d’un an suivant sa désignation le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la compositions des lots à répartir; que pour remplir sa mission le notaire liquidateur bénéficie des dispositions des articles 1365 et 1366 du code de procédure civile, ce qui lui permet notamment de convoquer les parties, de demander la production de tout document utile et de recourir à l’expertise, l’expert étant choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis; que le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
Attendu que suite à ces opérations et en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; qu’à défaut de conciliation le juge commis fait rapport des points de désaccord, le juge statuant alors sur ces points alors m^me que l’article 1374 du code de procédure civile institue la règle de l’instance unique au fond de telle sorte que les parties seraient irrecevables à se prévaloir de nouvelles difficultés à arbitrer qui naîtraient pendant les opérations de liquidation;
Attendu qu’il convient de réserver les dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu les articles 1359 à 1378 du code de procédure civile,
Ordonne le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de [I] [W] et [B] [V] conformément aux dispositions des articles 1359 à 1378 du code de procédure civile ;
Renvoie les parties devant Maître [P] notaire à [Localité 10] aux fins de liquidation de leurs droits pécuniaires et ce dans le délai d’un an maximum suivant sa nomination et désigne [O] [C], et à défaut le magistrat en charge du cabinet 7 du Pôle Famille en qualité de juge commis pour surveiller lesdites opérations ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique de ce Tribunal les jour, mois et an que dessus.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 815Code civil
- Article 1359Code de procédure civile
- Article 1360Code de procédure civile
- Article 1364Code de procédure civile
- Article 1365Code de procédure civile
- Article 1366Code de procédure civile
- Article 1368Code de procédure civile
- Article 1374Code de procédure civile
- Article 1378Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?
Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage. La juridiction a statué le 16 décembre 2024, sous le numéro 24/00588.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00588. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.