Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
16 décembre 2024
Numéro de rôle
24/00059
Formation
PPROX_SURENDETTEMENT_RP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 432 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE d'EVRY Pôle de proximité [Adresse 2] [Localité 19]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/00059 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCHV

JUGEMENT

DU : 16 Décembre 2024

Société [31]

C/

Mme [X] [J]

Société [34]

Société [47] [Localité 37] [45]

Etablissement public [47] [Localité 41]

S.A. [29]

Société [39]

Etablissement public [49]

Etablissement public [48] [Localité 38] [26]

Société [27]

Société [31]

Société [Adresse 32]

Etablissement public [47] [Localité 41]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 16 Décembre 2024.

DEMANDERESSE:

Société [31] [Adresse 12] [Adresse 46] [Localité 15] non comparante non comparante, ni représentée

DEFENDERESSES:

Madame [X] [J] [Adresse 11] [Adresse 43] [Localité 22] non comparante non comparante, ni représentée

Société [34] [Adresse 10] SERVICE CONTENTIEUX ET RECOUVREMENT [Localité 18] non comparante non comparante, ni représentée

Société [47] [Localité 37] [45] [Adresse 7] [Localité 20] non comparante non comparante, ni représentée

Etablissement public [47] [Localité 41] [Adresse 40] [Localité 24] non comparante non comparante, ni représentée

S.A. [29] SERVICE CLIENTS [Adresse 51] [Localité 14] non comparante non comparante, ni représentée

Société [39] [Localité 16] non comparante non comparante, ni représentée

Etablissement public [49] [Adresse 6] [Localité 21] non comparante non comparante, ni représentée

Etablissement public [48] [Localité 38] [26] [Adresse 44] [Adresse 30] [Localité 25] non comparante non comparante, ni représentée

Société [27] [Adresse 5] [Localité 1] non comparante non comparante, ni représentée

Société [31] [Adresse 12] [Adresse 50] [Localité 17] non comparante non comparante, ni représentée

Société [Adresse 32] domiciliée : chez [Localité 42] CONTENTIEUX [Adresse 4] [Localité 23] non comparante non comparante, ni représentée

Etablissement public [47] [Localité 41] [Adresse 40] [Localité 24] non comparante non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alexia CHABALGOITY, Juge placée Greffier : Clémence PERRET,

DEBATS :

Audience publique du 04 Novembre 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Alexia CHABALGOITY, Juge placée, assistée de Clémence PERRET,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Le 7 décembre 2023, la [36] saisie par Madame [X] [J] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier. Le 14 mars 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 65 mois, au taux de 0,00 %, moyennant des mensualités maximales de 519,64 €, ainsi que l’effacement partiel ou total à l’issue des mesures. La société [31], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 15 mars 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité d’Évry du tribunal judiciaire d’Évry, d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courriel expédié le 4 avril 2024. La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 12 avril 2024 Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception. A l'audience, Madame [X] [J] expose qu’elle conteste également les mesures imposées par la commission de surendettement en ce que les mensualités fixées sont trop élevées, son reste à vivre s’élevant à 69,36 €. Elle ajoute qu’elle devra bientôt bénéficier d’une aide à domicile avec un reste à charge de 214,32 €. Elle ajoute enfin qu’elle est hébergée en foyer logement pour personnes âgées et qu’elle ne bénéficie pas des repas dans son forfait. Sur sa situation médicale, elle expose qu’elle a souffert de plusieurs problèmes de santé (leucémie, cancer du sein) qui l’ont empêchée de faire plusieurs démarches. Elle confirme être propriétaire d’un terrain en Martinique d’une valeur d’environ 50 000 €. Elle a sollicité un certificat d’urbanisme en juin 2024 qui classe le bien en zone naturelle à urbanisation limitée. Elle est favorable à la vente de ce bien et a sollicité des informations auprès de sa belle-sœur mais n’en sait pas davantage quant à la vente de ce bien. Par courrier reçu au greffe le 29 octobre 2024, dont elle justifie l’envoi à Madame [X] [J], la société [31] fait valoir que cette dernière est propriétaire d’un terrain au [Localité 41], en Martinique, valorisé à 50 000 euros. Elle souhaite le mettre en vente mais ne peut pas le faire en l’état car elle est souffrante. Dès lors, la société [31] sollicite la mise en place d’un moratoire de 24 mois permettant à la débitrice de vendre son bien et de garantir un meilleur désendettement. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 16 décembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation : Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par la société [31] est recevable.

Sur l'état des créances : En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 66 569,21 €.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [X] [J] : L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum. Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.

En l'espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [36] que Madame [X] [J] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1 986 € réparties comme suit :

retraite : 1 986 €

En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [X] [J] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 482,61 €. Il ressort des éléments issus de la procédure et des débats à l’audience que Madame [X] [J] doit faire face à des charges mensuelles de 1 397 € décomposées comme suit :

logement : impôts : assurances, mutuelle : 1 181,00 € 114,00 € 102,00 €

impôt sur le revenu Hébergée dans une résidence service pour personnes âgées, Madame [X] [J] justifie s’acquitter d’une redevance mensuelle de 981,00 €. L’hébergement dans cette structure exclut l’application du forfait de base de la commission de surendettement. La débitrice affirme que ce prix ne comprend pas l’alimentation mais il apparait que la commission de surendettement a inclus ces frais dans le logement à hauteur de 200,00 €. L’état de surendettement est donc incontestable. La bonne foi de la débitrice doit également être examinée. Il apparait à la lecture des pièces du dossier que Madame [X] [J] a déjà bénéficié de mesures de 19 mois puis d’un plan de rééchelonnement des dettes avec effacement partiel à l’issue de la mesure, imposé par jugement du juge des contentieux de la protection d’[Localité 37] le 2 mars 2023. Ledit jugement a réduit le montant de la créance de la société [33] de 19 450,01 € à 14 450,01 € en prévision du versement de 5 000 € que la [35] devait faire au bénéfice de la bailleresse. Les pièces versées aux débats par la débitrice démontrent que celle-ci n’a effectué qu’un versement de la mensualité de 67 € prévue par le plan le 1er juin 2023. Le 27 octobre 2023, Madame [X] [J] a de nouveau saisi la commission de sa situation de surendettement, indiquant que compte tenu des défaillances des travailleurs sociaux qui l’accompagnaient, le versement de la [35] n’avait pu aboutir. Dès lors, au vu des circonstances particulières ayant conduit à l’augmentation de la dette locative et de la saisine rapide de la commission par la débitrice, la présomption de bonne foi ne peut être renversée. La durée écoulée de la mesure imposée par le juge des contentieux de la protection doit néanmoins être prise en compte et Madame [X] [J], ayant ainsi bénéficié de mesures de 19 mois puis de mesures de 7 mois (avril à octobre 2023), demeure éligible à des mesures de 58 mois. Madame [X] [J] n'a jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires. Il ressort des déclarations de la débitrice à l’audience ainsi que du courrier de la société [31] que Madame [X] [J] est propriétaire d’une parcelle située au [Localité 41], en Martinique, cadastrée section AS n°[Cadastre 13]. Selon la débitrice, ce bien serait valorisé à hauteur de 50 000 €. Il ressort également des pièces de la procédure que Madame [X] [J] est propriétaire indivise de parcelles situées dans la même commune et valorisées à hauteur de 152 449,02 € dans l’attestation immobilière de transmission après décès de droits réels immobiliers dressée le 20 décembre 1999 (cadastrées section AS n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 8] et n°[Cadastre 9]). Madame [X] [J] a déclaré à l’audience avoir effectué des démarches en vue de la vente du bien cadastré section AS n° [Cadastre 13] qui n’ont pas encore abouti. Si la valorisation exacte des biens de la débitrice demeure imprécise, force est de constater que Madame [X] [J] présente un actif immobilier conséquent dont la vente lui permettra de faire face à tout ou partie de son endettement aujourd’hui évalué à 66 659,21 €. Les problèmes de santé importants dont justifie Madame [X] [J] ne lui empêchent pas de procéder aux démarches nécessaires à la vente de ses biens, lesquelles peuvent parfaitement être effectuées à distance. Il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation. La mesure sera assortie de : l’obligation de vendre les quotes-parts indivises des parcelles cadastrées section AS n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 8] et n°[Cadastre 9], à défaut de vendre lesdits biens situées au [Localité 41] (97 232),l’obligation de vendre la parcelle cadastrée section AS n°[Cadastre 13] située au [Localité 41] (97 232). Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [X] [J], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation. L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DIT recevable en la forme le recours formé par la société [31] ; PRONONCE au profit de Madame [X] [J] une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter de ce jour, sans intérêts ; DIT qu’il appartiendra à Madame [X] [J] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l'issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 24 mois ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; DIT qu’il appartiendra à Madame [X] [J], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ; ORDONNE à Madame [X] [J] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment : d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [28] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [X] [J], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [X] [J] et ses créanciers, et par lettre simple à la [36].

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 37], le 16 décembre 2024,

LA GREFFIERE LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 décembre 2024, sous le numéro 24/00059.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00059. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.