Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évry
- Décision du
- 16 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00029
- Formation
- PPROX_SURENDETTEMENT_RP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 367 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 8]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00029 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6K7
JUGEMENT
DU : 16 Décembre 2024
Mme [K], [J] [E]
C/
S.A. [Adresse 17]
Société [21]
Société [13]
Société [22]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 16 Décembre 2024.
DEMANDERESSE:
Madame [K], [J] [E] [Adresse 11] [Adresse 5] [Localité 9] (91) comparante
DEFENDERESSES:
S.A. [Adresse 17] [Adresse 4] [Adresse 14] [Localité 9] représentée par Mme [R] [P]
Société [21] Service Surendettement [Localité 10] non comparante, ni représentée
Société [13] Chez [20] [Adresse 3] [Localité 6] non comparante, ni représentée
Société [22] [Adresse 2] [Adresse 15] [Localité 7] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexia CHABALGOITY, Juge placée Greffier : Clémence PERRET,
DEBATS :
Audience publique du 04 Novembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Alexia CHABALGOITY, Juge placée, assistée de Clémence PERRET, greffiere
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Le 12 octobre 2023, la [16] saisie par Madame [K], [J] [E] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier. Le 1er février 2024, la commission a imposé une suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 18 mois. Madame [K], [J] [E], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 12 février 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité d’Évry du tribunal judiciaire d’Évry, d’une contestation desdites mesures reçue au secrétariat de la commission le 23 février 2024. La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 29 février 2024. Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 septembre 2021, par lettre recommandée avec avis de réception. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois, pour être retenue à l'audience du 4 novembre 2024. A l'audience, Madame [K], [J] [E], comparaissant en personne, présente sa situation personnelle et financière actuelle. Elle explique avoir perdu son emploi à cause de la pandémie de covid-19 mais avoir retrouvé un contrat à durée indéterminée depuis le mois d’avril 2024. Elle précise percevoir à ce titre un salaire de 1878,61 €. Elle ajoute qu’elle rencontre de nombreux problèmes avec son bailleur à cause de son logement indécent. Il lui a été conseillé de ne plus payer son loyer dans l’attente d’interventions du bailleur mais, ayant rencontré des difficultés avec son véhicule, elle a dû utiliser l’argent du loyer afin de trouver une nouvelle voiture. Elle a été contrainte de recourir à la location d’un véhicule, moyennant des mensualités de 600 €. Elle indique être dans l’attente du paiement d’une bourse de 240 000 francs CFA qu’est tenue de lui payer la Fédération ivoirienne d’athlétisme et produit une lettre de mise en demeure du 15 septembre 2022 en ce sens. La société [18], représentée, actualise le montant de sa créance à hauteur de 6 207,73 € et s’en rapporte pour le surplus. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 16 décembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation : Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [K], [J] [E] est recevable.
Sur la recevabilité à la procédure de surendettement Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. En l'espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la présomption de bonne foi de Madame [K], [J] [E]. Par ailleurs, sa situation de surendettement est incontestable.
Par conséquent, il convient de déclarer Madame [K], [J] [E] recevable à la procédure de surendettement.
Sur l'état des créances : La société [18] produit un décompte actualisé de sa créance qui s’élève désormais à 6 207,73 € au 4 novembre 2024. Madame [K], [J] [E] ne conteste pas le montant de cette créance. Dès lors, la société [18] rapporte la preuve suffisante de la validité et du montant de sa créance qu’il convient d’actualiser. En l’absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure et de l’actualisation de la créance de la société [18], soit la somme de 27 470,09 €. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [K], [J] [E] : L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum. Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette. Enfin, l’article L. 733-13 alinéa 2 du code de la consommation dispose que lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10 sur une contestation de mesures imposées par la commission, le juge peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l'espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience que Madame [K], [J] [E] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1 588,60 € réparties comme suit :
salaire : 1 588,50 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [K], [J] [E] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 270,44 €. Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [K], [J] [E] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Vivant seule, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1 429,00 € décomposées comme suit :
logement : forfait de base : forfait habitation : forfait chauffage : 529 € 625 € 120 € 155 €
(montant forfaitaire actualisé)
L’état de surendettement est donc incontestable, la capacité réelle de remboursement de Madame [K], [J] [E] s’élevant à 159,60 €. Conformément aux forfaits établis par la commission de surendettement, les frais de location du véhicule dont justifie Madame [K], [J] [E] ne sont pas pris en compte dans l’évaluation de ses charges dans la mesure où la distance entre son domicile et son lieu de travail n’est pas conséquente et ne donne pas lieu à l’application du barème des frais kilométriques. Néanmoins, il convient de constater que les frais de location du véhicule utilisé par Madame [K], [J] [E] s’élèvent entre 600 et 1000 €. Sa situation n'apparaît cependant pas irrémédiablement compromise, compte tenu de son jeune âge et de son état de santé permettant d’envisager le maintien de sa situation d’emploi sur le long terme et, par conséquent, le redressement de sa situation financière. Par ailleurs, Madame [K], [J] [E] évoque des perspectives de bénéfice de sommes conséquentes dues au titre de son activité passée d’athlète de haut niveau en Côte d’Ivoire et justifie du fait que les démarches en ce sens sont en cours. Enfin, si la possession d’un véhicule est indispensable à l’exercice de l’activité professionnelle de la débitrice au vu de la distance entre son domicile et son lieu de travail, les frais exponentiels liés à sa location aggravent considérablement la situation financière de Madame [K], [J] [E], laquelle doit impérativement trouver un autre moyen de locomotion à un coût adapté à ses ressources. Au vu des motifs ayant conduit au dépôt de la déclaration de surendettement, des mesures précédentes dont elle a bénéficié et de la situation actuelle de la débitrice, un accompagnement par un conseiller en économie sociale et familiale apparait indispensable afin de soutenir Madame [K], [J] [E] dans la gestion de son budget. En outre, Madame [K], [J] [E] n'a jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires. La décision de suspension de l'exigibilité des créances prononcée par la commission de surendettement sera donc confirmée. Il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 18 mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation, à charge pour Madame [K], [J] [E] de solliciter l’intervention d’un conseiller en économie sociale et familiale. Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [K], [J] [E], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance. Eu égard à la solution du litige, il convient de débouter les parties de leurs demandes de frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DIT recevables en la forme le recours formé par Madame [K], [J] [E] ; REJETTE ledit recours ; FIXE, pour les besoins de la procédure, le montant de la créance de la société [18] à 6 207,73 € ; PRONONCE au profit de Madame [K], [J] [E] une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 18 mois à compter du 16 décembre 2024, sans intérêts ; DIT qu’il appartiendra à Madame [K], [J] [E] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l'issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 18 mois ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; DIT qu’il appartiendra à Madame [K], [J] [E], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ; ORDONNE à Madame [K], [J] [E] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment : d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [12] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [K], [J] [E], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; DEBOUTE les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [K], [J] [E] et ses créanciers, et par lettre simple à la [16].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 19], le 16 décembre 2024,
LA GREFFIERE LA JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 711-1Code de la consommation
- Article L. 733-1Code de la consommation
- Article L. 733-10Code de la consommation
- Article L. 733-13Code de la consommation
- Article L. 733-7Code de la consommation
- Article L. 752-3Code de la consommation
- Article R. 713-10Code de la consommation
- Article R. 722-1Code de la consommation
- Article R. 731-1Code de la consommation
- Article R. 731-2Code de la consommation
- Article R. 733-16Code de la consommation
- Article R. 733-6Code de la consommation
- Article 700Code de procédure civile
- Article R. 3252-2Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 décembre 2024, sous le numéro 24/00029.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00029. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.