Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évry
- Décision du
- 2 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00019
- Formation
- PPROX_SURENDETTEMENT_RP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 106 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 12]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00019 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P4JZ
JUGEMENT
DU : 02 Décembre 2024
Société [31]
C/
M. [K] [R]
Société [34]
Société [26]
Société [20]
Société [23]
Société [21]
Société [35]
Société [36]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 02 Décembre 2024.
DEMANDERESSE:
Société [31] [Adresse 2] [Localité 14] non comparante, représentée par Maître FLORENT Laure, avocat au barreau de Paris
DEFENDEURS:
Monsieur [K] [R] [Adresse 4] [Localité 13] comparant
Société [34] Chez [30] [Adresse 18] [Localité 9] non comparante, ni représentée
Société [26] SERVICE SURENDETTEMENT - IMMEUBLE [Localité 32] [Adresse 8] [Localité 17] non comparante, ni représentée
Société [20] domiciliée : chez [33] - M. [E] [H] [Adresse 3] [Adresse 27] [Localité 11] non comparante, ni représentée
Société [23] Chez [37] [Adresse 22] [Localité 7] non comparante, ni représentée
Société [21] Service Surendettement [Adresse 5] [Localité 10] non comparante, ni représentée
Société [35] ITIM/PLT/COU [Adresse 38] [Localité 16] non comparante, ni représentée
Société [36] Chez [29] [Adresse 6] [Localité 15] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexia CHABALGOITY, Juge placée Greffier : Clémence PERRET,
DEBATS :
Audience publique du 07 Octobre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Alexia CHABALGOITY, Juge placée, assistée de Clémence PERRET,greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 26 septembre 2023, Monsieur [N] [R] a saisi la [25] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 26 octobre 2023, la commission a déclaré la demande recevable. Estimant la situation de Monsieur [N] [R] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 4 janvier 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La société [31], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 10 janvier 2024, a adressé au secrétariat de la [19] une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 janvier 2024. Le dossier a été transmis au greffe le 30 janvier 2024. Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [N] [R] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 7 octobre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception. Par courrier reçu au greffe le 1er octobre 2024, la société [21] confirme le montant de sa créance et indique ne pas élever de contestation à l’encontre des mesures proposées par la commission de surendettement. Par courrier reçu au greffe le 3 octobre 2024, la société [37], mandatée par la société [23], indique s’en remettre à la décision du tribunal. A l'audience, la société [31] se réfère à ses conclusions et sollicite : De voir fixer sa créance à 877,69 € correspondant à l’arriéré au 16 septembre 2024, terme d’août 2024 inclus, Constater que la situation de Monsieur [N] [R] n’est pas irrémédiablement compromise et qu’il n’existe pas d’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement de la procédure de surendettement ordinaire, Renvoyer le dossier à la commission, Condamner Monsieur [N] [R] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle fait valoir, au soutien de ses demandes, que Monsieur [N] [R] travaille en CDI et perçoit un revenu stable. Il a repris le paiement des échéances courantes et devrait être éligible à l’allocation logement. Depuis la décision de la commission de surendettement, sa dette locative a fortement diminué, ce qui permet d’envisager un plan de remboursement. Elle ajoute que les charges retenues par la commission de surendettement ont été surévaluées en ce que le forfait habitation ne doit pas être pris en compte et que seul le logement doit être conservé et réduit à hauteur de 544,91 € correspondant au loyer chargé courant. Elle expose également que Monsieur [N] [R] ne justifie pas du paiement d’une pension alimentaire et que le forfait enfants doit donc être retiré de l’évaluation des charges. Enfin, elle constate que le forfait « divers » de 200 euros n’est pas justifié. Monsieur [N] [R], qui comparait seul, expose sa situation financière. Il déclare percevoir un salaire de 1 500 euros par mois. Il produit la convention de divorce qui prévoit le paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de ses deux enfants âgés de 8 ans et 6 ans à hauteur de 100 euros par mois et par enfant. Il précise, s’agissant des droits de visite et d’hébergement, que la convention prévoit des droits s’exerçant un samedi par mois mais que ses enfants viennent désormais du samedi au dimanche. Il indique avoir effectué une demande d’APL. Il bénéficie d’un suivi psychiatrique pour cause de dépression. Il reconnait les dettes et ne s’oppose pas à un rééchelonnement, précisant s’en remettre à la décision du tribunal.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 2 décembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [31], est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve de la diminution du montant de la créance déclarée par la société [31] qui s’élève désormais à 877,69 €, soit un passif total de 53 122,99 €. Il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la [25], des débats et des pièces produites par Monsieur [N] [R] à l’audience que Monsieur [N] [R] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1 496,00 € réparties comme suit : salaire : 1 496,00 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [N] [R] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 239,78 €. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [N] [R] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Il doit faire face à des charges mensuelles de 1 648,80 € décomposées comme suit : logement : 439,00 €forfait de base : 604,00 € forfait habitation : 116,00 € forfait chauffage : 114,00 €forfait enfants : 175,80 € divers : 200,00 €
Dans ces conditions sa capacité réelle de remboursement est nulle. Néanmoins, il convient de relever que Monsieur [N] [R] travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 10 avril 2021, ce qui assure une stabilité de ses revenus. Sa situation lui permet de prétendre à l’allocation logement et il a indiqué à l’audience avoir effectué une demande en ce sens. Il fait l’objet d’un accompagnement social et budgétaire par une conseillère en économie sociale et familiale du département de l’Essonne, garantissant ainsi le bon accomplissement des démarches nécessaires au redressement de sa situation financière. Monsieur [N] [R], dont les difficultés financières étaient principalement liées à une addiction aux jeux, a pris l’initiative de solliciter de l’Autorité nationale des jeux son interdiction des jeux, laquelle est effective depuis le 1er août 2023 pour une durée de trois ans. Il bénéficie également d’un accompagnement médical en ce sens. Par ailleurs, force est de constater que la dette locative de Monsieur [N] [R] a baissé de moitié et que celui-ci a repris le paiement des loyers courants, démontrant ainsi une capacité financière modeste mais certaine. Enfin, il y a lieu de relever que l’intéressé n’a jamais fait l’objet d’aucune mesure de désendettement, de sorte qu’il demeure éligible à des mesures de 84 mois comprenant notamment un rééchelonnement de ses dettes avec effacement partiel à l’issue de la procédure. Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation. En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l'article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société [31] à l'encontre de la décision de la [24] en date du 4 janvier 2024 ; FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance L/9583765 de la société [31] à 877,69 € ; CONSTATE que la situation de Monsieur [N] [R] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ; RENVOIE le dossier de Monsieur [N] [R] devant la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [N] [R], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [N] [R] et ses créanciers, et par lettre simple à la [25] ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 28], le 2 décembre 2024,
LA GREFFIERELA JUGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 26 septembre 2023, Monsieur [N] [R] a saisi la [25] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 26 octobre 2023, la commission a déclaré la demande recevable. Estimant la situation de Monsieur [N] [R] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 4 janvier 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La société [31], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 10 janvier 2024, a adressé au secrétariat de la [19] une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 janvier 2024. Le dossier a été transmis au greffe le 30 janvier 2024. Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [N] [R] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 7 octobre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception. Par courrier reçu au greffe le 1er octobre 2024, la société [21] confirme le montant de sa créance et indique ne pas élever de contestation à l’encontre des mesures proposées par la commission de surendettement. Par courrier reçu au greffe le 3 octobre 2024, la société [37], mandatée par la société [23], indique s’en remettre à la décision du tribunal. A l'audience, la société [31] se réfère à ses conclusions et sollicite : De voir fixer sa créance à 877,69 € correspondant à l’arriéré au 16 septembre 2024, terme d’août 2024 inclus, Constater que la situation de Monsieur [N] [R] n’est pas irrémédiablement compromise et qu’il n’existe pas d’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement de la procédure de surendettement ordinaire, Renvoyer le dossier à la commission, Condamner Monsieur [N] [R] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle fait valoir, au soutien de ses demandes, que Monsieur [N] [R] travaille en CDI et perçoit un revenu stable. Il a repris le paiement des échéances courantes et devrait être éligible à l’allocation logement. Depuis la décision de la commission de surendettement, sa dette locative a fortement diminué, ce qui permet d’envisager un plan de remboursement. Elle ajoute que les charges retenues par la commission de surendettement ont été surévaluées en ce que le forfait habitation ne doit pas être pris en compte et que seul le logement doit être conservé et réduit à hauteur de 544,91 € correspondant au loyer chargé courant. Elle expose également que Monsieur [N] [R] ne justifie pas du paiement d’une pension alimentaire et que le forfait enfants doit donc être retiré de l’évaluation des charges. Enfin, elle constate que le forfait « divers » de 200 euros n’est pas justifié. Monsieur [N] [R], qui comparait seul, expose sa situation financière. Il déclare percevoir un salaire de 1 500 euros par mois. Il produit la convention de divorce qui prévoit le paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de ses deux enfants âgés de 8 ans et 6 ans à hauteur de 100 euros par mois et par enfant. Il précise, s’agissant des droits de visite et d’hébergement, que la convention prévoit des droits s’exerçant un samedi par mois mais que ses enfants viennent désormais du samedi au dimanche. Il indique avoir effectué une demande d’APL. Il bénéficie d’un suivi psychiatrique pour cause de dépression. Il reconnait les dettes et ne s’oppose pas à un rééchelonnement, précisant s’en remettre à la décision du tribunal.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [31], est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve de la diminution du montant de la créance déclarée par la société [31] qui s’élève désormais à 877,69 €, soit un passif total de 53 122,99 €. Il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la [25], des débats et des pièces produites par Monsieur [N] [R] à l’audience que Monsieur [N] [R] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1 496,00 € réparties comme suit : salaire : 1 496,00 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [N] [R] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 239,78 €. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [N] [R] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Il doit faire face à des charges mensuelles de 1 648,80 € décomposées comme suit : logement : 439,00 €forfait de base : 604,00 € forfait habitation : 116,00 € forfait chauffage : 114,00 €forfait enfants : 175,80 € divers : 200,00 €
Dans ces conditions sa capacité réelle de remboursement est nulle. Néanmoins, il convient de relever que Monsieur [N] [R] travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 10 avril 2021, ce qui assure une stabilité de ses revenus. Sa situation lui permet de prétendre à l’allocation logement et il a indiqué à l’audience avoir effectué une demande en ce sens. Il fait l’objet d’un accompagnement social et budgétaire par une conseillère en économie sociale et familiale du département de l’Essonne, garantissant ainsi le bon accomplissement des démarches nécessaires au redressement de sa situation financière. Monsieur [N] [R], dont les difficultés financières étaient principalement liées à une addiction aux jeux, a pris l’initiative de solliciter de l’Autorité nationale des jeux son interdiction des jeux, laquelle est effective depuis le 1er août 2023 pour une durée de trois ans. Il bénéficie également d’un accompagnement médical en ce sens. Par ailleurs, force est de constater que la dette locative de Monsieur [N] [R] a baissé de moitié et que celui-ci a repris le paiement des loyers courants, démontrant ainsi une capacité financière modeste mais certaine. Enfin, il y a lieu de relever que l’intéressé n’a jamais fait l’objet d’aucune mesure de désendettement, de sorte qu’il demeure éligible à des mesures de 84 mois comprenant notamment un rééchelonnement de ses dettes avec effacement partiel à l’issue de la procédure. Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation. En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l'article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société [31] à l'encontre de la décision de la [24] en date du 4 janvier 2024 ; FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance L/9583765 de la société [31] à 877,69 € ; CONSTATE que la situation de Monsieur [N] [R] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ; RENVOIE le dossier de Monsieur [N] [R] devant la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [N] [R], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [N] [R] et ses créanciers, et par lettre simple à la [25] ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 28], le 2 décembre 2024,
LA GREFFIERE LA JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 724-1Code de la consommation
- Article L. 732-1Code de la consommation
- Article L. 733-1Code de la consommation
- Article L. 733-4Code de la consommation
- Article L. 733-7Code de la consommation
- Article L. 741-4Code de la consommation
- Article L. 741-6Code de la consommation
- Article R. 722-1Code de la consommation
- Article R. 731-1Code de la consommation
- Article R. 731-2Code de la consommation
- Article R. 741-1Code de la consommation
- Article R. 741-11Code de la consommation
- Article 700Code de procédure civile
- Article R. 3252-2Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 décembre 2024, sous le numéro 24/00019.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00019. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.