Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 9 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/00382
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 174 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 9 DECEMBRE 2024
Affaire :
Mme [F] [E]
contre :
[Adresse 10]
Dossier : N° RG 23/00382 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GMRB
Décision n°
Notifié le à - Mme [F] [E] - [11]
Copie le à - Me Kathy BOZONNET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme Véronique [Localité 9], ASSESSEUR SALARIÉ : M. [D] [B],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [E] [Adresse 4] [Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-01053-2024-001112 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉFENDEUR :
[Adresse 10] [Adresse 3] [Localité 1]
non comparante, ni représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
Date du recours : 01 juin 2023 Plaidoirie : 16 octobre 2024 Délibéré : 9 décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 1er juin 2023, Madame [F] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision rendue le 4 avril 2023 par la [8] ([6]) de l’Ain qui, saisie sur d’un recours préalable obligatoire contre une décision initiale du 21 septembre 2022, l’a maintenue et a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 octobre 2024.
A cette occasion, Madame [E] demande au tribunal de lui allouer le bénéfice de l’allocations aux adultes handicapés, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et de la carte mobilité inclusion (CMI). Elle fait valoir que son état de santé, caractérisé par de multiples pathologies, justifie que soit retenu un taux d’incapacité supérieur à 50 % et qu’il ne lui permet plus d'exercer une activité professionnelle. Invitée à présenter ses observations sur la recevabilité des demandes relatives à la [13] et à la [7] en l’absence de recours préalable, elle explique que ces demandes sont évoquées par la [12] dans le cadre de ses écritures.
Aux termes de ses conclusions transmises le 22 mai 2024 au greffe de la juridiction, la [Adresse 10] ([12]) de l’Ain demande au tribunal de débouter Madame [E] de sa demande d’attribution de l'allocation aux adultes handicapés, de confirmer la décision de la [6] du 4 avril 2023 et de la condamner aux dépens. Elle soutient que le taux d'incapacité de la requérante est inférieur à 50 %.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [C], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la décision : De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;De décrire les lésions dont Madame [E] souffre ;De fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées :• si le taux est au moins égal à 80 % : de donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, • si le taux est compris entre 50 % et 79 % : de dire si, compte tenu de son handicap, Madame [E] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 décembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à la [13] et à la [7] :
Madame [E] ne justifiant d’un recours administratif préalable contre une décision de la [6] statuant en matière de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou du président du conseil départemental statuant en matière de carte mobilité inclusion, ses demandes au titre de ces deux prestations seront déclarées irrecevables sur le fondement des articles R.241-17 et R 241-35 et suivants du code de l’action sociale et des familles. Sur l’allocation aux adultes handicapés :
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable, l’allocation aux adultes handicapés est attribuée sans limitation de durée.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. La période d'attribution de l'allocation est d’un à deux ans. Elle peut toutefois excéder deux ans sans dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
En l'espèce, le médecin consultant a relevé principalement lors de la consultation réalisée sur pièces à l’audience que les documents médicaux produits par Madame [E] ne permettaient pas d’accréditer ses doléances et qu’en l’absence de bilan fonctionnel, son incapacité était difficile à évaluer. Au vu des éléments médicaux, il a considéré que le taux d’incapacité de Madame [E] n’atteignait pas le seuil de 50 % en application du guide-barème.
Au vu des éléments du dossier, de la situation de l'intéressé et du rapport du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de considérer qu’à la date du 4 avril 2023, Madame [E] ne présentait pas un taux d’incapacité supérieur à 50 %.
En conséquence, elle n’avait pas droit à l’allocation aux adultes handicapés.
Elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur les mesures accessoires
Succombant, Madame [E] sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes de Madame [F] [E] relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et à la carte mobilité inclusion,
DEBOUTE Madame [F] [E] de sa demande au titre de l’allocation aux adultes handicapés,
CONDAMNE Madame [F] [E] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article R. 241-17Code de l'action sociale et des familles
- Article R. 241-35Code de l'action sociale et des familles
- Article D. 821-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 821-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 821-2Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-16Code de la sécurité sociale
- Article R. 821-5Code de la sécurité sociale
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 décembre 2024, sous le numéro 23/00382.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00382. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.