Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 9 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00722
- Formation
- 3ème chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 661 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00722 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GVIR
N° minute : 24/00124
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [X] [A] [Y] [J] née le 18 Août 1990 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2]
comparante
et
DEFENDEUR
Monsieur [T] [V] demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS, Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 19 Septembre 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024
copies délivrées le à : Madame [X] [A] [Y] [J] Monsieur [T] [V]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à : Madame [X] [A] [Y] [J]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant document intitulé “facture : aménagement terrain” n°098 du 26 mars 2021 et la facture d’aménagement n° 124 en date du 05 juillet 2022 portant sur la main d’oeuvre de la partie pavé du devis n° 098, Monsieur [S] [U] et Madame [X] [J] ont sollicité les services de Monsieur [T] [V], paysagiste, aux fins notamment de l’agrandissement de la terrasse béton et de l’aménagement pavé de la partie prioritaire et de la zone secondaire de leur bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Le 02 septembre 2022, Monsieur [S] [U] et Madame [X] [J] ont été victimes d’une inondation de leur garage durant un épisode pluvieux et ils ont effectué une déclaration de sinistre reçue par leur assureur dommage ouvrage, la société SMABTP, le 19 janvier 2023, laquelle a sollicité la réalisation d’une expertise amiable à laquelle ont été convoqués les propriétaires, AST GROUPE, constructeur de maison individuelle et Monsieur [O] [Z], en charge du lot terrassement et VRD. Monsieur [N] [K] a déposé son rapport le 03 mars 2023.
Par courriers recommandés du 20 mars 2023, Monsieur [S] [U] et Madame [X] [J] ont adressé à Monsieur [T] [V] le rapport d’expertise sus-visé soulignant qu’il en ressortait que ce dernier avait été un “facteur aggravant” de l’inondation dont ils avaient été victimes le 02 septembre 2022, et ils lui ont rappelé les travaux restant à terminer, à savoir la grille à installer du côté de la cour qui avait été rehaussée, la grille du caniveau qui se relevait des deux côtés, les bouchons des tuyaux du vide sanitaire qui devaient être à plat avec la terrasse, la terrasse à reprendre suite à l’écartement entre les rajouts de la terrasse et la terrasse initiale et le nettoyage des pavés avec les joints qui avaient craqué sur toute la cour.
Par courrier recommandé reçu le 27 octobre 2023, Monsieur [S] [U] et Madame [X] [J] ont rappelé à Monsieur [T] [V] que celui-ci était intervenu pour réaliser les travaux d’extension de leur terrasse et la mise en pavé de leur cour principale, que concernant l’extension de la terrasse il était venu reprendre les travaux initialement effectués suite à la création de fissures et l’affaissement de celles-ci et que s’agissant de la mise en pavé de la cour principale, il devait reprendre les joints qui avaient craqué sous la chaleur, nettoyer les pavés qui étaient encrassés, reprendre la grille du caniveau et apporter la grille manquante de la cour, qu’il était venu durant l’été 2023 récupérer la grille de caniveau à reprendre. Ils ont informé Monsieur [T] [V] que deux nouvelles fissures étaient apparues et que les caches de leurs tuyaux du vide sanitaire n’avaient pas été installés du côté de l’extension de la terrasse et qu’il n’était pas venu déposer les grilles de la cour principale, que celle-ci n’était pas terminée et que de l’herbe poussait à la place des joints. Monsieur [S] [U] et Madame [X] [J] ont sollicité de la part de Monsieur [T] [V] la reprise des défauts des travaux effectués.
Le 09 janvier 2024, Monsieur [L] [I], conciliateur de justice saisi par Madame [X] [J] au sujet d’un différend portant sur des travaux réalisés par Monsieur [T] [V] commencés et non terminés et entachés de malfaçons, a dressé un constat de carence.
Par requête reçue au greffe le 04 mars 224, Madame [X] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir condamner Monsieur [T] [V] à lui payer la somme de 4 524,80 euros en principal.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 16 mai 2024.
L’affaire a été renvoyée aux fins de transmission des nouvelles demandes et pièces par la requérante à Monsieur [T] [V] à l’audience du 19 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Madame [X] [J], comparant en personne, sollicite désormais le remboursement des frais dépensés pour sa cour qui ne remplit pas sa fonction, à savoir la somme de 1 400 euros au titre du coût de la main d’oeuvre fournie par Monsieur [T] [V], la somme de 3 426,80 euros au titre des matériaux et locations d’engins, la somme de 3 141,60 euros au titre de la destruction de la cour pavée qui est à refaire intégralement. Elle demande également la condamnation de Monsieur [T] [V] à lui rembourser le coût du procès verbal de constat dressé par Maître [M] à hauteur de 300 euros et à lui payer une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le nettoyage de la cour et du garage atteint d’humidité, déboucher les caniveaux, etc, outre les frais de justice incluant le coût de la citation pour l’audience.
Au soutien de ses prétentions, la requérante, qui s’en rapporte à son courrier explicatif joint à la citation, fait valoir que : - elle a sollicité les services de Monsieur [T] [V] pour réaliser divers travaux dont la création d’une cour en pente devant le garage et sur le côté de la maison, - le défendeur commandait les matériaux et elle réglait les factures correspondantes auprès du fournisseur, - la main d’oeuvre était réglée directement à Monsieur [T] [V], - le défendeur a installé une cour en pavé gris en intégrant le caniveau déjà existant devant le garage qu’il avait mis en place en 2021 pour récolter les eaux fluviales de la cour ; que ce dernier a également remonté le niveau de la cour d’environ 38 cm contre le mur d’habitation du garage avec un accès à la grille d’aération qui se trouvait en vas du mur d’habitation via une grille, - Monsieur [T] [V] est venu reprendre la partie des joints de la cour pavée se trouvant devant le garage, mais les joints ciment ont à nouveau craquelé et ce dernier n’est jamais revenu les refaire, ni rependre la deuxième partie de la cour, - l’expert amiable a désigné Monsieur [T] [V] comme second acteur de l’inondation dont ils ont été victimes pour non respect des travaux finis sur les plans du constructeur, ayant pour conséquence d’obstruer une échappatoire à l’eau initialement prévue ; que le caniveau sous-dimensionné poserait également des problèmes d’évacuation des eaux pluviales ; que le mur d’habitation qui avait été enterré n’était pas prévu à cet effet et que si une isolation n’avait pas été effectuée au préalable, de l’humidité risquerait de rentrer dans le mur et des moisissures pourraient apparaître, - au cours de l’été 2023, Monsieur [T] [V] a récupéré la grille de caniveau tordue pour la détordre chez lui ; que ce dernier devait la lui ramener la semaine suivante et déposer la grille manquante de l’autre côté de la cour, ce qu’il n’a jamais fait, - le 04 mai 2024, de la moisissure a été découverte sur l’intérieur des murs du garage contre lequel la cour a été surélevée, ainsi que cela ressort du procès-verbal de constat dressé par Maître [M] ; que cette infiltration d’eau correspond à ce que l’expert amiable avait indiqué dans son rapport, - le nouveau paysagiste contacté pour reprendre les désordres a évalué le coût de destruction et de reconstruction de la cour à 17 304,21 euros ; que la société GILLET PAYSAGE l’a informée que la gestion des eaux n’est pas efficace avec la cour existante lors de pluies conséquentes car le caniveau est sous dimensionné et devrait courir sur la longueur de la cour au niveau des pentes marquées sur celle-ci ; qu’en outre, la cour a été créée sur une fondation de sable, de sorte qu’il aurait fallu mettre des joints souples pour suivre le mouvement du terrain.
Monsieur [T] [V], qui a signé l’accusé de réception de sa convocation à l’audience du 16 mai 2024 et s’est vu citer pour l’audience du 19 novembre 2024 par acte de commissaire de justice du 06 août 2024, signifié à l’étude du commissaire, n’a pas comparu, ni n’était représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024, prorogé au 09 décembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales en paiement
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
L’entrepreneur est tenu de l’exécution de l’objet de la prestation conformément aux prévisions contractuelles et dans le respect des règles de l’art.
Il résulte du rapport d’expertise amiable dressé le 03 mars 2023 que : - le maître d’ouvrage qu’est Madame [X] [J] s’était réservée notamment les aménagements extérieurs lors de la construction de la maison, - au vu des vidéos et photographies prises par la requérante lors du sinistre survenu le 02 septembre 2022, l’eau en provenance de la voirie s’est déversée sur les pavés de la cour et a rejoint le point bas contre la façade est de la construction où se situe la porte du garage ; que le caniveau présent au pied de la porte du garage n’a pas pu absorber cet afflux d’eau boueux et que l’eau a pénétré dans le garage, - les aménagements extérieurs au pavillon ne respectaient pas les dispositions des plans de façades et masse du permis ; que sur la façade est du garage, le niveau du terrain fini était précisé horizontal vers le sud alors que les pavés mis en place sont 10 cm au-dessus du niveau du seuil du garage ; que le long de la façade nord, le niveau du terrain a été réalisé 40 cm au-dessus du niveau du garage alors que les plans précisaient un niveau en dessous du garage horizontal, puis en pente au-delà de la moitié ouest, - il ne fait aucun doute qu’un défaut de conception de la voirie est à l’origine du déversement des eaux de ruissellement de celle-ci sur la parcelle privée de Monsieur [S] [U] et de Madame [X] [J] ; qu’aucune bordure franchissable n’avait été mise en oeuvre pour contenir cette eau et lui éviter de se déverser sur la parcelle ; que le non respect des niveaux de terrain fini envisagés sur les plans du constructeur par l’entreprise ayant réalisé les aménagements extérieurs au pavillon est un facteur aggravant qui a facilité la mise en charge ; que les niveaux prévus permettaient une échappatoire à l’eau sur les deux extrémités de la façade est du garage, ce qui évitait, en cas d’obstruction du caniveau, une mise en charge et une inondation du garage ; que les murs d’habitation ne sont pas prévus pour être enterrés et que le niveau minimum de 15 cm sous le niveau fini intérieur chauffé / isolé est à respecter.
Madame [X] [J] verse par ailleurs aux débats la copie de messages échangés avec Monsieur [T] [V] courant juillet desquels il résulte que : - le défendeur indique avoir réalisé le disquage de la terrasse et avoir pris la grille tordue pour la détordre au chalumeau et déclare qu’il remettra ladite grille en place le jeudi suivant, - Madame [X] [J] a interrogé Monsieur [T] [V] pour savoir si ce jour là il installera la grille manquante de la cour pavée en même temps que celle du caniveau sera ramenée, - en réponse, le défendeur a indiqué “oui et je vous mettrai aussi les deux pour la terrasse”.
La requérante produit un devis en date du 19 avril 2024 établi par la société GILLET PAYSAGE prévoyant un coût de 15 731,10 euros HT pour la “reprise de la totalité de la cour avec arrachage de l’existant et évacuation. Terrassement avec reprise des pentes, pose de caniveaux adaptés et pose d’un pavage Castello gris sur semelle béton ferraillée y compris jointoyage.
Madame [X] [J] verse également aux débats un procès-verbal de constat dressé le 06 mai 2024 par Maître [F] [M], commissaire de justice associée à [Localité 4], duquel il résulte que le mur exposé nord dans le garage présente des traces d’humidité sur les deux hauteurs de moellons en partant du bas, que des traces de moisissures et des traînées blanchâtres sont visibles sur ces moellons et que lesdits moellons sont humides.
Il sera rappelé que le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport d'expertise établi à la demande d'une partie, dès lors que, régulièrement versé aux débats, il est soumis à la discussion contradictoire et qu'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.
Par ailleurs, à l’égard de la victime, chacun des responsables ayant contribué à la réalisation d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité.
Au vu du rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [N] [K] corroboré par les éléments de preuve sus-visés, il y a lieu de considérer que la cour réalisée par Monsieur [T] [V] ne respectait pas les niveaux et pentes, ni ne prévoyait de caniveaux adaptés pour prévenir les inondations au sein du garage.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Le coût de reprise des désordres tel qu’évalué par la société GILLET PAYSAGE étant supérieur aux demandes en paiement de Madame [X] [J], il convient d’y faire droit et de condamner Monsieur [T] [V] à payer à cette dernière la somme globale de 9 468,40 euros à titre de dommages et intérêts.
Le défendeur sera en outre condamné à payer à Madame [X] [J] la somme de 150 euros au titre du coût procès-verbal de constat dressé le 06 mai 2024, l’intégralité de celui-ci ne portant pas sur l’objet du présent litige.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de la citation en date du 06 août 2024 d’un montant de 36,32 euros.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [T] [V] à payer à Madame [X] [J] la somme de 9 468,40 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [T] [V] à payer à Madame [X] [J] la somme de 150 euros au titre du coût procès-verbal de constat dressé le 06 mai 2024 par Maître [F] [M],
Condamne Monsieur [T] [V] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de la citation en date du 06 août 2024 d’un montant de 36,32 euros
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 décembre 2024, sous le numéro 24/00722.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00722. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.