Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 3 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00063
- Formation
- TPX RAM CG FOND
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 413 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL de [Localité 9] TRIBUNAL DE PROXIMITE DE RAMBOUILLET [Adresse 4] [Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01] mél : [Courriel 8]
N° RG 24/00063 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGR6
56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
CADUCITE
DU : 03 Décembre 2024
Minute: 24/00500
S.A. EDF, S.A.S. EOS FRANCE
C/
S.C.I. LIEGE-DIAS
Expédition certifiée conforme délivrée le à
JUGEMENT CADUCITE
République Française Au nom du Peuple Français
A l' audience publique de ce Tribunal tenue le 03 Décembre 2024, sous la présidence de Madame Léonore FASSI, assistée de Madame Edeline EYRAUD, Greffier,
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. EDF [Adresse 3] [Localité 5] non comparante, ni représentée ayant pour mandataire S.A.S. EOS FRANCE
DEMANDEUR à l'ORDONNANCE DEFENDEUR à l'OPPOSITION
à :
S.C.I. LIEGE-DIAS [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me NAHON Myriam, avocat du Barreau de Paris
DEFENDEUR à l'ORDONNANCE DEMANDEUR à l'OPPOSITION
Vu l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 17/11/2023 sous le n° 21-23-762 par la Présidente du Tribunal de proximité de Rambouillet enjoignant de payer la somme de : 3257,52 en principal avec intérêts au taux légal ;
Vu la signification de l’ordonnance en date du 17/05/2024 ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 11/06/2024, S.C.I. LIEGE-DIAS a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer ; Les parties étaient convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée et lettre simple en date du 05/07/2027 pour l’audience du à 09h30 ( AR signé par le mandataire et le défendeur) ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le demandeur à l’injonction de payer, défendeur à l’opposition, n'a pas comparu à l'audience pour laquelle il a été avisé ; Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence, se bornant à indiquer par courriel attendre la décision de caducité ;
Attendu que le défendeur à l'injonction de payer ne sollicite pas de jugement sur le fond ;
Qu'il convient en conséquence de déclarer la requête caduque par application de l'article 1419 du Code de Procédure Civile;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement ;
Déclare la requête aux fins d’injonction de payer caduque;
Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur
Dit que l'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer ;
Rappelle que la décision de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 3 décembre 2024, sous le numéro 24/00063.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00063. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.