Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 16 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00395
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 174 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 16 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00395 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FGU
N° MINUTE : 24/00542
DEMANDEUR: [G] [I]
DEFENDEURS: 1001 VIES HABITAT BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS [Y] [K] BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
DEMANDEUR
Monsieur [G] [I] 11 RUE DES HAUTES FORMES 75013 PARIS comparant
DÉFENDEURS
Société 1001 VIES HABITAT SECTEUR SEINE-SAINT-DENIS C 28 AVENUE JEAN LOVLIVE 93507 PANTIN CEDEX non comparante
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS AGENCE SIEGE GRANDS MOULINS IMMEUBLE SIRIUS 76 AVENUE DE FRANCE 75204 PARIS CEDEX 13 non comparante
Madame [Y] [K] 9 RUE DE LA GRANDE FONTAINE 78100 ST GERMAIN EN LAYE non comparante
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie-Laure KESSLER
Greffier : Stellie JOSEPH
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 mai 2013, M. [G] [I] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Le dossier a été déclaré recevable le 15 juin 2023 par la commission.
Le 25 avril 2024, la commission a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes de M. [G] [I] sur 39 mois, au taux maximum de 5,07 %.
Cette décision a été notifiée le 29 mai 2024 au débiteur, qui l'a contestée le 5 juin 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 octobre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, M. [G] [I], comparant en personne, maintient son recours. Après avoir exposé sa situation, il explique que la commission a élaboré le plan de rééchelonnement qu'il conteste ses ressources et ses charges s’étant modifiées, de sorte qu'il n'est plus en capacité de supporter une mensualité de 1550 euros. Il indique qu’il a déménagé et que son loyer est plus important et que les charges afférentes se sont modifiées : il verse désormais une pension à la mère de son fils qui a la garde de celui-ci, ces derniers vivant à Perpignan. Outre le versement d’une pension de 350 euros, M. [G] [I] indique avoir des frais correspondants à un déplacement par mois à Perpignan pour voir on fils. Il remet les éléments justificatifs de sa situation actuelle.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées dont elles ont signé l'avis de réception, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, M. [G] [I] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable
2. Sur le bien-fondé du recours
a. sur les créances
En l’absence de toute contestation circonstanciée sur la validité ou sur le montant des créances, le montant du passif de M. [G] [I] sera fixé par référence à celui retenu par la commission du surendettement des particuliers de Paris dans l'état des créances dressé le 10 juin 2024.
b. sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation.
En l'espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués par le débiteur que M. [G] [I] est né en 1975, qu'il est fonctionnaire, qu'il est séparé, qu'il vit seul et un enfant à qui il verse une pension alimentaire, et qu'il est locataire.
Ses ressources mensuelles s'établissent comme suit : - salaire net moyen après prélèvement à la source : 3 251 euros ; soit un total de 3 251 euros.
S'agissant de ses charges, il convient conformément à l'article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L'application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges mensuelles de M. [G] [I] s'établissent donc comme suit : - forfait de base pour un foyer d'une personne (comprenant les dépenses d'alimentation, de transport, d'habillement, de santé, d'hygiène, etc..) : 625 euros ; - forfait habitation pour un foyer d'une personne (comprenant les dépenses d'eau et d'énergie hors chauffage, de téléphone, d'internet, d'assurance habitation) : 120 euros ; - forfait chauffage pour un foyer d'une personne : 121 euros ; - impôt sur le revenu (calculé à partir de l’avis d’impôt sur les revenus 2023) : 92 euros ; - loyer charges comprises (après déduction de la provision eau froide, eau chaude et chauffage déjà comptabilisée au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 804 euros ; - frais de mutuelle venant en sus de la part déjà incluse dans le forfait de base : 30 euros ; - contribution aux frais d’entretien du fils de M. : 350 euros ; - frais de transport liés à l’exercice du droit de visite du fils de M. : 100 euros ; soit un total de 2 242 euros.
Il convient d'observer à cet égard que le surplus des charges énumérées par le débiteur dans les justificatifs qu'il produit se trouvent déjà comprises dans les forfaits retenus ci-dessus en application du barème élaboré par la commission.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que le débiteur dispose d'une capacité de remboursement de 3251 – 2 242 soit 1 009 euros, de sorte que sa situation s'est modifiée par rapport à ce qu'avait pu retenir la commission.
Le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s'élève quant à lui à la somme de 1 575 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition du débiteur s'élève à la somme de 1 676 euros.
Par ailleurs, M. [G] [I] n’ayant jamais bénéficié de mesures, il demeure éligible à un plan de rééchelonnement de ses dettes d'une durée maximale de 84 mois.
En conséquence, il convient de modifier les mesures initialement prévues par la commission et d'établir un plan de rééchelonnement sur une durée de 59 mois, prévoyant une mensualité de remboursement d'environ 1000 euros, qui commencera à compter du 1er mars 2025, dont les modalités sont précisées au dispositif ci-dessous.
La créance de la 1001 VIES HABITAT, ancienne bailleresse, sera remboursée prioritairement au terme de ce plan de rééchelonnement conformément aux prévisions de l'article L.711-6 du code de la consommation.
Par ailleurs, et afin de ne pas aggraver la situation financière de M. [G] [I] et d'apurer au maximum sa situation, le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, ainsi que le permet l’article L.733-1 du code de la consommation.
Il sera rappelé, enfin, qu'il appartiendra à M. [G] [I], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [G] [I] ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [G] [I] comme suit : - le plan commencera à s’appliquer à compter du mois de mars 2025, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois ; - les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 59 mois ; - le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les créances reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
RANG Créancier / Dette Restant dû début Taux Mensualité du 01/03/2025 au 01/11/2025 Mensualité du 01/12/2025 au 01/03/2029 Mensualité du 01/04/2029 au 01/10/2029 Restant dû fin R1
1001VIES HABITAT / Anciens loyers impayés 2301584 8 922,95 € 0 % 991,44 €
0 € R2
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS / 43439380709001 39 535,14 € 0 %
988,38 €
0 € R3
[Y] [K] / Prêt entre particuliers 6 726,00 € 0 %
960,86 € 0 € Total des mensualités
991,44 € 988,38 € 960,86 €
DIT que M. [G] [I] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation le cas échéant du tableau d’amortissement d’origine, informera dans les meilleurs délais le débiteur des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance ;
RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu'ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ;
DIT qu'à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, et à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure adressée à M. [G] [I] par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à M. [G] [I], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE qu’à peine de déchéance, M. [G] [I] devra s’abstenir d'aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [G] [I] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 711-6Code de la consommation
- Article L. 731-1Code de la consommation
- Article L. 731-2Code de la consommation
- Article L. 733-1Code de la consommation
- Article L. 733-10Code de la consommation
- Article L. 733-13Code de la consommation
- Article L. 752-3Code de la consommation
- Article R. 713-10Code de la consommation
- Article R. 713-4Code de la consommation
- Article R. 731-3Code de la consommation
- Article R. 733-6Code de la consommation
- Article 16Code de procédure civile
- Article L. 3252-2Code du travail
- Article L. 3252-3Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.. La juridiction a statué le 16 décembre 2024, sous le numéro 24/00395.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00395. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.