Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 17 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/06046
- Formation
- J.E.X
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 497 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 17 Décembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 19 Novembre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 17 Décembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [H] [F] C/ Monsieur [V] [Z]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/06046 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZVN6
DEMANDEUR
M. [H] [F] [Adresse 2] [Localité 3]
comparant en personne
DEFENDEUR
M. [V] [Z] [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Maître Jean-claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Jean-claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA - 797 - Une copie à l’huissier poursuivant : SARL PMG ASSOCIES 69 - Une copie au dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 11 février 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a notamment condamné Monsieur [R] [F] et Monsieur [H] [F] à payer à Monsieur [V] [Z] la somme de 3 348,21 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu'au mois de février 2022 inclus selon état de créance du 2 février 2022, les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, précisé que si Monsieur [R] [F] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés et s'acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et à défaut, condamné solidairement Monsieur [R] [F] et Monsieur [H] [F] à payer à Monsieur [V] [Z], à compter de la date de résiliation jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, dit qu'en outre, en cas de défaut de règlement d'une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l'intégralité de la dette locative restant due, condamné in solidum Monsieur [R] [F] et Monsieur [H] [F] à payer à Monsieur [V] [Z] la somme de 150 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié le 20 avril 2022 à Monsieur [R] [F].
Le 2 juillet 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la [Adresse 5] à l'encontre de Monsieur [H] [F] par la SARL PMG Associés, commissaires de justice associés à [Localité 7] (69), à la requête de Monsieur [V] [Z] pour recouvrement de la somme de 6 588,63 € en principal, accessoires et frais, ayant été fructueuse pour la somme de 1 790,62 €.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [H] [F] le 5 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2024, Monsieur [H] [F] a donné assignation à Monsieur [V] [Z] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir :
- déclarer sa demande recevable et bien fondée,
- prononcer la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée en date 2 juillet 2024,
- condamner Monsieur [V] [Z] à supporter le coût du procès-verbal de saisie-attribution, de l'acte de dénonciation de saisie-attribution et de l'acte de mainlevée de la saisie-attribution,
- condamner Monsieur [V] [Z] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance comprenant le coût de l'assignation, des frais d'information au tiers saisi et de la contribution à l'aide juridique.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 octobre 2024 et renvoyée à l'audience du 19 novembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de l'audience, Monsieur [H] [F], comparant en personne, réitère ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la saisie-attribution a été pratiquée sur un compte joint avec son ex-partenaire, alors que la dette lui est propre. Il ajoute qu'il n'utilise plus ce compte bancaire, ne disposant plus d'aucun moyen de paiement afférent à ce compte bancaire, qui est destiné à régler l'échéance du prêt immobilier commun par son ex-partenaire.
Monsieur [V] [Z], représenté par son conseil, sollicite de débouter Monsieur [H] [F] de ses demandes, de juger valide la saisie-attribution pratiquée le 2 juillet 2024 ainsi que condamner Monsieur [H] [F] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant les frais de la saisie-attribution et ses suites.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 19 novembre 2024 et reprises oralement à l'audience ;
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article R211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience
En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 2 juillet 2024 a été dénoncée le 5 juillet 2024 à Monsieur [H] [F], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2024 dont il n'est pas contesté qu'il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
Monsieur [H] [F] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution
L'article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L'article L111-3 du même code dispose seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; [...] 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.
En application de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
Aux termes de l'article 444 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l'espèce, le créancier saisissant produit uniquement un acte de signification du titre exécutoire fondant la mesure d'exécution forcée à l'égard de Monsieur [R] [F] et non pas à l'égard du débiteur saisi.
Or, il est constant que sous peine de nullité des actes de la procédure d'exécution forcée, il appartient au créancier saisissant d'établir la preuve de la notification régulière du titre exécutoire fondant la mesure d'exécution forcée.
Dans ces conditions, la question de la nullité éventuelle de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 2 juillet 2024 fondée sur un titre exécutoire dont il n'est pas justifié de la notification au débiteur saisi se pose.
Dès lors, la réouverture des débats s'impose afin de soumettre contradictoirement aux parties le moyen soulevé d'office par le juge de l'exécution tiré du défaut de notification du titre exécutoire fondant la mesure d'exécution forcé au débiteur saisi.
Il convient de réserver les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable Monsieur [H] [F] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 2 juillet 2024 à la requête de Monsieur [V] [Z] pour recouvrement de la somme de 6 588,63 € en principal, accessoires et frais ;
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 14 janvier 2025 à 15 heures aux fins de soumission au débat contradictoire du moyen soulevé d'office par le juge de l'exécution tiré de l'éventuelle nullité de la saisie-attribution pratiquée le 2 juillet 2024 entre les mains de la [Adresse 5] à l'encontre Monsieur [H] [F] à la requête de Monsieur [V] [Z] pour recouvrement de la somme de 6 588,63 € en principal, accessoires et frais au regard de l'absence de justification de la notification du titre exécutoire au débiteur saisi ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.
La greffière La juge de l'exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 17 décembre 2024, sous le numéro 24/06046.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06046. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.