Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 17 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/02084
- Formation
- Pôle social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 860 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02084 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVDH TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02084 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVDH
DEMANDERESSE :
[6] [Adresse 5] [Localité 2]
représentée par Mesdames [N] [V] et [K] [J], munies d’un pouvoir,
DEFENDEUR :
M. [B] [P] [Adresse 1] [Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Vianney HERMAN, Assesseur pôle social collège salarié
Greffière
Jessica FRULEUX,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 décembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 26 octobre 2023, expédié le 29 octobre 2023, M. [B] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n°0044717009 établie le 12 octobre 2023 par le Directeur de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais et signifiée le 17 octobre 2023 pour obtenir paiement d'une somme de 13 897 euros au titre de cotisations et contributions impayées pour le quatrième trimestre 2020 et les quatre trimestres de l'année 2021.
M. [B] [P], cité à comparaître par acte en date du 4 juin 2024 délivré à l'étude dans les formes de l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 12 novembre 2024.
***
A cette audience, l'URSSAF [4] s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
- débouter M. [B] [P] de l'intégralité de ses demandes, - valider la contrainte pour son entier montant, soit 13 897 euros au titre de cotisations et contributions impayées, - condamner M. [B] [P] au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 72, 38 euros, - rappeler que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire à titre provisoire.
Au soutien de ses prétentions l'URSSAF expose que la liquidation judiciaire concernant la société du cotisant ne lui a pas été étendue, de sorte qu'il reste redevable des cotisations et contributions sociales, et ce peu importe son activité.
Sur les sommes réclamées, l'URSSAF soutient que les cotisations ont été calculées en trois temps selon la législation en vigueur, en prenant compte des déclarations de revenu du cotisant.
A l'issue des débats, la partie présente a été informée que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION
Il résulte de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
***
En l'espèce, la contrainte a été notifiée à M. [B] [P] par acte d'huissier signifié le 17 octobre 2023.
M. [B] [P] a formé une opposition motivée par lettre recommandée expédiée le 29 octobre 2023, soit dans le délai de quinze jours.
En conséquence, l'opposition de M. [B] [P] est recevable.
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE DE RECOUVREMENT
Il résulte des dispositions combinées des articles 4 et 446-1 du code de procédure civile que dans le cadre de la procédure orale, l'objet du litige dont le tribunal est saisi est défini par les prétentions et moyens présentés à l'audience par les parties.
Ainsi, les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale d'une mise en demeure et d'une contrainte fondant la demande en paiement d'un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
***
En l'espèce, à l'audience, M. [B] [P] n'a soutenu aucun moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de recouvrement.
Dans ces conditions, il ne saisit le tribunal d'aucune prétention ni d'aucun moyen sur ces points, sur lesquels il ne sera donc pas statué.
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE ET LE CALCUL DES COTISATIONS :
Il résulte de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale d'une mise en demeure et d'une contrainte fondant la demande en paiement d'un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation. Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, l'URSSAF précise dans ses écritures les modalités de calcul des cotisations réclamées - assiette, bases retenues, taux mis en oeuvre - tenant compte des déclarations de revenus transmises par M. [B] [P].
Au vu des explications écrites produites par l'URSSAF et en l'absence de moyen au soutien de l'opposition, il convient de valider la contrainte signifiée le 17 octobre 2023 pour son entier montant.
M. [B] [P] ne démontre pas s'être libéré de son obligation de paiement de cette somme. Le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de le condamner à payer cette somme à l'URSSAF.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
En l'espèce, l'opposition n'étant pas fondée, les frais de signification de la signifiée le 17 octobre 2023, dont il est justifié pour un montant de 72, 38 euros seront donc mis à la charge de M. [B] [P].
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [B] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT M. [B] [P] recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte pour la somme de 13 897 euros au titre de cotisations et contributions impayées ;
En conséquence,
CONDAMNE M. [B] [P] à payer à l'[7] la somme de 13 897 euros au titre de cotisations et contributions impayées ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n° 0044717009 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
CONDAMNE M. [B] [P] au paiement des frais de signification de la contrainte signifiée le 17 octobre 2023, d'un montant de 72, 38 euros ;
CONDAMNE M. [B] [P] aux dépens ;
REJETTE toutes autres ou plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Jessica FRULEUX Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
- 1 ccc M. [P] - 1 ce [6]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1343Code civil
- Article 1353Code civil
- Article L. 211-16Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 244-2Code de la sécurité sociale
- Article R. 133-3Code de la sécurité sociale
- Article R. 133-6Code de la sécurité sociale
- Article 4Code de procédure civile
- Article 446-1Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 658Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 décembre 2024, sous le numéro 23/02084.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02084. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.