Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment

Quasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Décision du
16 décembre 2024
Numéro de rôle
24/00173
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 147 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE BASSE-TERRE

ORDONNANCE

DU 16 DECEMBRE 2024

RG N° 24/00173

N° Portalis DBV7-V-B7I-DU5W

1ère Chambre

Affaire : ordonnance de référé, du président du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre, du 15 décembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00060.

Nous, Judith DELTOUR, présidente de chambre, assistée de Mme Yolande MODESTE, greffière,

M. [K] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Louis-Raphaël MORTON de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

S.C.I. SCI ALU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Louis-Raphaël MORTON de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

APPELANTS

S.A.R.L. MAJOR CLEAN

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Claudel DELUMEAU de la SELARL JUDEXIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

S.A.S. TOUTSERVICES.COM

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Claudel DELUMEAU de la SELARL JUDEXIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉES

Procédure

Vu l'ordonnance de référé rendue le 15 décembre 2023, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans l'instance opposant la SARL Major Clean et la SASU Toutservices.com à la SCI SCI Alu et M. [K] [Z],

Par déclaration reçue le 9 février 2024, M. [Z] et la SCI SCI Alu ont interjeté appel de la décision. L'avis d'orientation portant suivi de la procédure par application de l'article 905 du code de procédure civile, a été délivré le 8 mars 2024. L'intimé a constitué avocat le 18 mars 2024.

Les appelants ont signifié la déclaration d'appel, l'avis d'orientation à bref délai, les conclusions d'appel, l'avis d'inscription au rôle et les pièces, par actes d'huissier de justice du 18 mars 2024 à chacune des SARL Major Clean et SASU Toutservices.com. Les appelants ont notifié à l'avocat constitué les mêmes pièces par RPVA le 22 mars 2024.

Le greffe a sollicité des observations sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé. La procédure a été examinée le 7 octobre 2024, par ordonnance du 10 octobre 2024, compte tenu du visa des articles 909 à 911 dans l'avis du greffe, le président de chambre a

- ordonné le renvoi à la conférence du 18 novembre 2024, pour observations écrites des parties sur l'absence de notification des conclusions des intimées, au visa de l'article 905-2 du code de procédure civile ;

- réservé les dépens.

Par conclusions communiquées le 27 octobre 2024, l'EURL Major Clean et la SASU Toutservices.com ont fait valoir avoir notifié leurs conclusions le 3 avril 2024 mais sur un numéro de rôle erroné puisqu'il s'agissait de la procédure devant le premier président.

Le 28 octobre 2024, l'EURL Major Clean et la SASU Toutservices.com ont notifié leurs conclusions d'appel N°1.

Sans autre observation, la procédure a été examinée le 16 décembre 2024.

Sur ce

En vertu des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant appel incident ou appel provoqué.

En l'espèce, l'appelant a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel le 18 mars 2024 et a notifié les mêmes déclaration d'appel et conclusions d'appel le 22 mars 2024, à l'avocat constitué le 18 mars 2024. Il a également, signifié et notifié l'avis d'orientation à bref délai qui comporte les numéros RG et Portalis de l'affaire. Nonobstant l'envoi de ces pièces sur le RPVA, aucune conclusion n'apparaissant avoir été notifiée par l'intimé dans le délai d'un mois à compter de la signification des conclusions, pour des parties résidant toutes deux dans le ressort immédiat de la cour d'appel de Basse-Terre, le président de chambre a sollicité les observations des parties sur l'éventuelle irrecevabilité des conclusions de l'intimé.

Ce dernier a, comme il l'a indiqué, effectivement notifié des conclusions d'intimé le 3 avril 2024, sur le numéro RG 24/13 qui est celui du référé alors en cours devant le premier président tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire à la demande des appelants, M. [Z] et la SCI Alu. Ces conclusions adressées aux président et juges de la cour d'appel de Basse-Terre portent le N°24-173 de la procédure pendante. L'intimé a donc remis ses conclusions au greffe du premier président, saisi d'une instance distincte entre les mêmes parties, et non au greffe de la cour effectivement saisie du litige.

Le débat ne porte pas sur l'indication d'un numéro de rôle erroné mais sur l'obligation pour l'intimé de remettre ses conclusions au greffe de la cour et, conformément à l'article 906 du code de procédure civile, à l'avocat constitué. Il porte sur le greffe récipiendaire des conclusions et sur l'avocat de l'adversaire qui les reçoit, étant relevé que l'accusé réception adressé par le greffe qui n'était pas l'exact destinataire des conclusions ne libère pas l'intimé de ses obligations.

Dans de telles circonstances, le contradictoire ne peut pas être respecté puisque les avocats ne sont pas nécessairement les mêmes d'une instance à l'autre mais surtout puisque l'avocat d'une partie qui reçoit des conclusions qui ne concernent pas le litige pendant ne peut être considéré comme en étant informé. Il est donc également privé de la possibilité de former un appel incident ou provoqué, sur l'appel incident de l'intimé. En outre, irrecevabilité et caducité sont prononcées sans considération d'un quelconque grief, elles résultent du non-respect d'une obligation de procédure et de l'écoulement du temps.

De même, il ne peut être considéré que la cour est valablement saisie alors que les conclusions ont été déposées au greffe du premier président, que l'avocat de l'appelant n'en a pas été informé puisque le 4 octobre 2024, il indiquait être en état et que 'pour le cas où des conclusions et /ou pièces adverses seraient notifiées avant l'audience', il conviendrait de renvoyer l'affaire.

Le 28 octobre 2024, l'EURL Major Clean et la SASU Toutservices.com ont notifié leurs conclusions d'appel N°1, en dépit d'un avis d'orientation portant suivi de la procédure à bref délai, signifié le 18 mars 2024, avec les conclusions d'appel et malgré sa constitution du 18 mars 2024.

Les conclusions sont irrecevables. Statuer différemment conduirait les parties à déposer leurs conclusions auprès de n'importe quel greffe, civil ou pénal, de l'une quelconque des chambres de la cour, privant ainsi l'adversaire de la possibilité d'être informé du dépôt de ces conclusions et donc de la possibilité d'y répondre en temps utile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Les dépens sont à la charge des intimées l'EURL Major Clean et la SASU Toutservices.com. L'affaire est en état. Il y a lieu d'ordonner la clôture et le renvoi de l'affaire à l'audience du 3 mars 2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Nous, président de chambre,

- relevons l'irrecevabilité des conclusions des intimées l'EURL Major Clean et la SASU Toutservices.com ;

- ordonnons la clôture et le renvoi de l'affaire à l'audience du 3 mars 2025 à 9 heures ;

- condamnons l'EURL Major Clean et la SASU Toutservices.com in solidum au paiement des dépens de l'incident.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 16 décembre 2024, sous le numéro 24/00173.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00173. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.