Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Décision du
17 décembre 2024
Numéro de rôle
24/01110
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
965 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE BESANÇON

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE N°

N° RG 24/01110 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZOT

S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER en date du 19 juin 2024 [RG N° 19/00420]

Code affaire : 28A - Demande en partage, ou contestations relatives au partage

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 17 Décembre 2024

Monsieur [C] [B]

né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 14]

demeurant [Adresse 9]

Représenté par Me Stéphane BILLAUDEL de la SELARL FAVOULET - BILLAUDEL - DODANE, avocat au barreau de JURA

Madame [W] [X]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 16]

demeurant [Adresse 7]

Représentée par Me Stéphane BILLAUDEL de la SELARL FAVOULET - BILLAUDEL - DODANE, avocat au barreau de JURA

APPELANTS

ET :

Madame [M] [B] épouse [T]

née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 14]

demeurant [Adresse 10]

Représentée par Me Vanessa MARTINVAL de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON

Monsieur [F] [B]

né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 15]

demeurant [Adresse 8]

Représenté par Me Vanessa MARTINVAL de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON

Monsieur [Y] [B]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 15]

demeurant [Adresse 12]

Représenté par Me Vanessa MARTINVAL de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON

Monsieur [I] [B]

né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 15]

de nationalité française, demeurant [Adresse 11]

N'ayant pas constitué avocat

INTIMÉS

Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.

Le dossier a été plaidé à l'audience du 9 décembre 2024, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 17 Décembre 2024.

*

****

Par jugement rendu le 19 juin 2024, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a :

- déclaré irrecevable la demande tendant à voir ordonner au notaire commis de solliciter copie des chèques figurant au projet d'état liquidatif,

- débouté M. [C] [B] et Mme [W] [B] de leur demande tendant à voir appliquer la sanction de recel successoral concernant la somme de 3 000 euros reçue chacun par Mme [M] [B] et MM. [F], [Y] et [I] [B] ;

- homologué le projet de liquidation et partage de la succession de [Z] [S] veuve [B] établi par Me [H] [J] le 20 janvier 2023 en lui conférant force exécutoire,

- condamné M. [C] [B] et Mme [W] [B] aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 7 août 2024, M. [C] [B] et Mme [W] [B] ont relevé appel du jugement et ont déposé leurs conclusions au fond le 26 août 2024.

Mme [M] [B] et MM. [F] et [Y] [B] ont constitué avocat le 7 août 2024 et ont déposé leurs conclusions au fond le 25 novembre 2024.

Par conclusions du 4 octobre 2024, M. [C] [B] et Mme [W] [B] ont saisi le conseiller de la mise en état des demandes suivantes :

- ordonner au notaire commis de solliciter copie des chèques émis sur la [13] figurant au projet d'état liquidatif dressé par ses soins entre le 23 septembre 2014 et le 13 mars 2017 et à tout le moins les chèques n° 6576019 (2 500 euros), 6576020 (2 500 euros), 6576021 (2 500 euros), 6576022 (2 500 euros), 6576025 (2 000 euros).

- réserver les dépens et les frais irrépétibles.

En réponse à ces conclusions sur incident, Mme [M] [B] et MM. [F] et [Y] [B], par conclusions transmises le 28 octobre 2024, demandent au conseiller de la mise en état de :

- déclarer irrecevable cette demande formée devant le conseiller de la mise en état s'agissant d'une demande tranchée par le jugement déféré à la cour ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- à titre subsidiaire, débouter M. [C] [B] et Mme [W] [B] de cette demande,

- en tout état de cause, les condamner à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

L'incident, appelé à l'audience du 9 décembre 2024, a été mis en délibéré au 17 décembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Par renvoi de l'article 907 vers l'article 788 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces ; cependant, cette compétence n'est que spéciale au regard de celle de la cour qui dispose, elle, d'une compétence de principe en matière d'appel civil.

De fait, la cour disposant seule du pouvoir d'infirmer ou de réformer la décision objet de l'appel, le conseiller de la mise en état ne peut connaître que de demandes n'ayant pas été tranchées par le jugement déféré à la cour.

En l'espèce, la demande de production de pièces présentée par M. [C] [B] et Mme [W] [B] est précisément la même que celle qui avait été présentée au tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier et qui a été déclaré irrecevable par le jugement ; par la déclaration d'appel de M. [C] [B] et Mme [W] [B], cette irrecevabilité de la demande de production des chèques entre donc dans le périmètre de dévolution de la cour.

Dès lors, le conseiller de la mise en état se déclare incompétent au profit de la cour.

M. [C] [B] et Mme [W] [B] succombant à cet incident, ils seront solidairement condamnés à verser à Mme [M] [B] et MM. [F] et [Y] [B], ensemble, la somme globale de 1 000 euros.

DISPOSITIF DE LA DÉCISION

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré, après débats contradictoire en audience publique :

- se déclare incompétent pour juger de la demande de M. [C] [B] et Mme [W] [B] de production de pièces ;

- condamne in solidum M. [C] [B] et Mme [W] [B] à verser à Mme [M] [B] et MM. [F] et [Y] [B], ensemble, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens faute de justifier de dépens qui auraient été exposés et seulement liés au présent incident.

Le greffier Le conseiller

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 17 décembre 2024, sous le numéro 24/01110.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01110. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.