Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partageSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 17 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 20/04830
- Formation
- 3ème CHAMBRE FAMILLE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 648 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
--------------------------
ARRÊT DU : 17 DECEMBRE 2024
N° RG 20/04830 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2CG
[Y] [L] veuve [X]
c/
[I] [L]
[P] [S] veuve [L]
[N] [L]
[W] [L]
[G] [L]
[V] [L] épouse [T]
[J] [T]
[E] [T]
[C] [T]
Nature de la décision : DESSAISISSEMENT
DESISTEMENT
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 août 2020 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME (RG n° 17/00315) suivant déclaration d'appel du 04 décembre 2020
APPELANTE :
[Y] [L] veuve [X]
née le [Date naissance 10] 1949 à [Localité 19]
de nationalité Française
demeurant Chez Me Laurence PIGUET - [Adresse 15]
Représentée par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉS :
[I] [L]
né le [Date naissance 11] 1963 à [Localité 22]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 20]
[P] [S] veuve [L] (décédée)
représenté par [N] [L] en tant que tuteur désigné par jugement du 09/11/2020 du juge des tutelles d'[Localité 21]
née le [Date naissance 2] 1928 à [Localité 27]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
[N] [L]
né le [Date naissance 9] 1951 à [Localité 19]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 26]
[W] [L]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 19]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 23]
[G] [L]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 19]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 23]
Représentés par Me Christa POULET-MEYNARD de la SELARL CPM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Lucas VALLIOT
[V] [L] épouse [T] (décédée)
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 18]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
[J] [T]
né le [Date naissance 12] 1983 à [Localité 25]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 13]
[E] [T]
assistée de [C] [T] es qualité de tuteur
de nationalité Française
demeurant [Adresse 16]
[C] [T] es qualité de tuteur de [E] [T]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 17]
Représentés par Me Philippe ROCHEFORT de la SCP JURIEL, avocat au barreau de CHARENTE substitué par Me Muriel ARSICAUD-TIRBOIS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [L] et Mme [P] [S] se sont mariés sous le régime commun de meubles et d'acquêts aux termes d'un acte reçu le 1er décembre 1948 par Maître [A], notaire à [Localité 18] (16).
M. [Z] [L] a consenti à Mme [P] [S] une donation entre époux reçue le 21 avril 1969 par Maître [U], notaire à [Localité 18].
Six enfants sont issus de leur union :
- Mme [Y] [L], veuve [X] (Mme [X]),
- M. [N] [L],
- M. [W] [L],
- M. [G] [L],
- M. [I] [L],
- Mme [V] [L] épouse [T].
M. [Z] [L] est décédé le [Date décès 8] 1985 à [Localité 18] et a laissé pour lui succéder son épouse ainsi que les six enfants issus de leur union.
Mme [X] a, par acte des 20 et 23 janvier 2017, assigné sa mère, Mme [P] [S], et ses frères et s'ur aux fins de liquidation-partage de l'indivision successorale.
Mme [V] [L] épouse [T] est décédée le [Date décès 6] 2017 et a laissé pour lui succéder ses deux enfants, [J] et [E].
Mme [X] a, par actes des 8 et 28 août 2017, assigné en intervention forcée son neveu et sa nièce [J] [T] et [E] [T], cette dernière étant représentée par son tuteur, M. [C] [T].
Par jugement du 20 août 2020, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- débouté Mme [X] de sa demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de son père,
- débouté les parties de leur demande d'expertise,
- autorisé Mme [S] à vendre seule le bien immobilier situé [Adresse 28] [Localité 18] [Adresse 1]) cadastré section AH [Cadastre 14] pour un montant minimum de 20.000 euros net vendeur pour le compte de l'indivision successorale existant suite au décès de son époux entre ses enfants, petits-enfants et elle-même,
- débouté les parties de leurs demandes d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
- prononcé l'exécution provisoire de cette décision
Procédure d'appel :
Par déclaration du 9 octobre 2020, Mme [Y] [X] a formé appel du jugement de première instance en ce qu'il :
- l'a déboutée de sa demande d'ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de leur père,
- a débouté les parties de leur demande d'expertise,
- a autorisé Mme [S] à vendre seule le bien immobilier situé à [Localité 18],
- a débouté les parties de leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 4 décembre 2020, Mme [X] a formé appel des mêmes dispositions.
La jonction des deux procédures a été ordonnée sous le numéro de RG 20/04830.
Par jugement du 9 novembre 2020, le juge des tutelles du tribunal judiciaire d'Angoulême a placé Mme [P] [S] sous tutelle pour une durée de cinq ans et désigné son fils M. [N] [L] en qualité de tuteur.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a débouté les parties de leurs incidents de procédure.
Mme [P] [S] est décédée en [Date décès 24] 2024.
Par dernières conclusions du 22 novembre 2024, Mme [X] demande à la cour de :
- prendre acte de son désistement d'instance et d'action,
- se dessaisir,
- dire qu'en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens eu égard à l'équité.
Selon dernières conclusions des 18 octobre 2024 et 6 novembre 2024, M. [N] [L], intervenant en son nom propre et es qualité de tuteur de Mme [P] [S], M. [W] [L], M. [G] [L] et M. [I] [L] demandent à la cour de :
- juger que le désistement d'instance et d'action de Mme [X] est parfait du fait de son acceptation par M. [N] [L], Mme [S], M. [W] [L], M. [G] [L], M. [I] [L],
- ordonner que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens,
- condamner M. [J] [T] à titre personnel à verser à chacun des intimés la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions du 28 octobre 2024, M. [J] [T] et M. [C] [T] es qualité de tuteur de Mme [E] [T] demandent à la cour de voir :
- condamner l'appelant et les consorts [L] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant à l'égard de M. [J] [T] en son nom personnel qu'à l'égard de M. [C] [T] et M. [J] [T] es qualité de cotuteurs de Mme [E] [T],
- ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [V] [L] épouse [T] n'a pas constitué.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 10 décembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d'appel :
L'article 401 du code de procédure civile énonce que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement sans réserve de l'appel interjeté par Mme [Y] [X] a été accepté par les consorts [L], intimés.
Les consorts [T], sans s'opposer au désistement, présentent une demande relative à l'indemnisation de leurs frais de procédure.
Le désistement entraîne donc acquiescement au jugement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Mme [Y] [X] et les consorts [L] font état d'un accord au terme duquel ils ont convenu de conserver chacun la charge de leurs frais et dépens respectifs.
Les consorts [T] n'étant pas signataires de l'accord mettant fin à l'instance, leurs dépens éventuels d'appel resteront à la charge de l'appelante.
Sur les frais irrépétibles :
Les consorts [T], soit M. [J] [T], en son nom personnel, et en qualité de cotuteur de Mme [E] [T], ainsi que M. [C] [T], es qualité de tuteur de Mme [E] [T], indiquent n'avoir pas participé ni signé le protocole d'accord passé entre Mme [R] [X] et les consorts [L] qui a mis fin à l'instance.
Au regard des frais de procédure qu'ils ont engagés dans la procédure d'appel, il convient de faire droit pour partie à leur demande et de condamner in solidum l'appelante et les consorts [L] à leur verser, à chacun d'eux, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate le désistement sans réserve de l'appel interjeté par Mme [Y] [L], veuve [X] et l'acquiescement au jugement déféré ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Dit que Mme [Y] [L], appelante, d'une part, et Messieurs [N] [L], [W] [L], [G] [L] et [I] [L], intimés, d'autre part, conserveront la charge de leurs dépens respectifs d'appel ;
Condamne Mme [Y] [L] aux dépens éventuels d'appel engagés par les consorts [T] ;
Condamne in solidum Mme [Y] [L] et Messieurs [N] [L], [W] [L], [G] [L] et [I] [L] à payer à M. [J] [T], agissant en son nom personnel et en qualité de co-tuteur de Mme [E] [T], ainsi que M. [C] [T], es qualité de tuteur de Mme [E] [T], la somme, à chacun d'eux de 1 500 euros.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 17 décembre 2024, sous le numéro 20/04830.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/04830. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.