Demande tendant à contester le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
NationalitéDemande tendant à contester le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 17 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/01840
- Formation
- 3ème CHAMBRE FAMILLE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 210 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
--------------------------
ARRÊT DU : 17 DECEMBRE 2024
N° RG 23/01840 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHCE
[B] [R] [X]
c/
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Nature de la décision : SURSIS A STATUER
REOUVERTURE DES DEBATS au 11/02/2025
10E
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 décembre 2022 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG n° 21/05140) suivant déclaration d'appel du 13 avril 2023
APPELANT :
[B] [R] [X]
né le 30 Juillet 1977 à [Localité 2] (RDC)
de nationalité Congolaise, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Marie PERRIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Pauline DUBARRY, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 juillet 2020, M. [B] [R] [X], se disant né le 30 juillet 1977 à [Localité 2] (République Démocratique du Congo), a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l'article 21-13-2 du code civil.
Par décision du 26 janvier 2021, le Ministre de l'Intérieur chargé des naturalisations a refusé l'enregistrement de la déclaration, au motif que le frère de M. [B] [R] [X], M. [M] [Y], n'a pas acquis la nationalité française en application des dispositions des articles 21-7 ou 21-11 du code civil.
Contestant cette décision, M. [R] [X] a, par acte d'huissier délivré le 18 juin 2021, assigné le procureur de la République auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir :
- annuler la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité,
- dire au Ministre de l'Intérieur de procéder, sans délai, à l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française,
- condamner l'Etat au paiement des dépens.
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté la délivrance du récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile,
- débouté M. [R] [X] de l'intégralité de ses demandes,
- constaté l'extranéité de M. [R] [X],
- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,
- condamné M. [R] [X] aux entiers dépens de l'instance.
Procédure d'appel :
Par déclaration du 13 avril 2023, M. [R] [X] a formé appel du jugement de première instance en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, constaté son extranéité, ordonné la mention de l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens.
Selon dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 octobre 2024, M. [R] [X] demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire en date du 15 décembre 2022,
En conséquence,
- dire et juger que M. [R] [X] a la nationalité française sur le fondement de l'article 21-13-2 du code civil,
- ordonner la transcription prévue à l'article 28 du code civil,
- condamner le Procureur Général aux dépens, et au versement à l'endroit de M. [R] [X] de la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juillet 2024, le Procureur Général près la cour d'appel de Bordeaux demande à la cour de dire la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif,
- ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil,
- condamner M. [R] [X] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 12 novembre 2024 et mise en délibéré au 17 décembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le report de l'ordonnance de clôture :
En application de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
L'article 803 alinéa troisième du même code ajoute que l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l'espèce, le Procureur Général, par message du 25 octobre 2024, a sollicité un report de l'ordonnance de clôture, aux motifs que M. [R] [X] a communiqué tardivement, le 25 octobre 2024, de nouvelles pièces et conclusions.
Le conseil de M. [R] [X] a indiqué ne pas s'opposer à un renvoi de l'affaire, afin que son contradicteur puisse répondre à ses dernières conclusions, justifiées par la production tardive de nouvelles pièces.
En l'espèce, il est constant que le litige porte sur l'acquisition de la nationalité française, demande dont M. [R] [X] a été débouté en première instance, au motif principal qu'il ne justifiait pas de façon certaine de son état civil, par la production d'un acte de naissance répondant aux exigences de l'article 47 du code civil.
Or, en date du 25 octobre 2024, il communique de nouvelles pièces numérotées 21 à 25, comprenant notamment :
- l'acte de naissance de M. [R] [X], suite à l'établissement d'un jugement supplétif en date du 26 avril 2024,
- le jugement supplétif du 26 avril 2024, l'acte de signification dudit jugement et le certificat de non appel.
La production tardive de ces deux pièces déterminantes pour l'appréciation de la régularité des actes d'état civil dont M. [R] [X] se prévaut désormais, justifie en conséquence que soit ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience du 11 février 2025, avec nouvelle clôture des débats au 28 janvier 2025, afin :
- que l'appelant justifie d'une part de l'opposabilité au juge français du jugement supplétif du 26 avril 2024 au regard de l'ordre public international, une interrogation pouvant se poser notamment sur l'identité et la qualité à agir du requérant figurant sur le jugement, et sur l'authenticité des documents produits, particulièrement s'agissant de la légalisation du nouvel acte de naissance établi sur la base du dit jugement.
- que le Procureur Général près la cour de céans puisse conclure sur la validité de ces nouveaux moyens de preuve produits.
Il convient, dans l'attente, de surseoir à statuer.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
ORDONNE la réouverture des débats et le RENVOI de l'affaire à l'audience du 11 février 2025, avec nouvelle clôture des débats au 28 janvier 2025, afin :
- que l'appelant justifie d'une part de l'opposabilité au juge français du jugement supplétif du 26 avril 2024 au regard de l'ordre public international, une interrogation pouvant se poser notamment sur l'identité et la qualité à agir du requérant figurant sur le jugement, et sur l'authenticité des documents produits, particulièrement s'agissant de la légalisation du nouvel acte de naissance établi sur la base du dit jugement.
- que le Procureur Général près la cour de céans puisse conclure sur la validité de ces nouveaux moyens de preuve produits ;
SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 17 décembre 2024, sous le numéro 23/01840.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01840. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.