Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
17 décembre 2024
Numéro de rôle
24/00948
Formation
1re chambre civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
232 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DIJON

[Adresse 2]

[Localité 1]

' 03.80.44.61.00

MISE EN ETAT - 1re chambre civile

ORDONNANCE DE CADUCITÉ n°

(Article 908 du C.P.C.)

N° RG 24/00948 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GPOO

Affaire : Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 3], décision attaquée en date du 01 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 11-24-137

APPELANTS

M. [Y] [X]

Mme [V] [D] [J] épouse [X]

Représentés par Me Sandrine OLIVEIRA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 139

INTIMÉ

Etablissement Public ORVITIS

Représenté par Me Stéphane MAUSSION de la SCP MAUSSION, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 80

Nous, Viviane Caullireau-Forel, conseiller de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,

Vu la procédure d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 24/00948 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GPOO,

Vu les articles 908 et 911-2 du code de procédure civile,

Vu l'avis notifié aux parties le 28 novembre 2024 en application de l'article 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel,

PAR CES MOTIFS

Prononçons d'office la caducité de la déclaration d'appel,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons en conséquence, sauf déféré dans le délai de quinzaine, l'extinction de l'instance ci-dessus référencée,

Disons que l'appelant supportera les dépens de l'appel.

Fait à [Localité 3], le 17 décembre 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel

copie adressée aux avocats et aux parties le

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 17 décembre 2024, sous le numéro 24/00948.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00948. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.