Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances
L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créancesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 12 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01457
- Formation
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 370 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DU 12/12/2024
*
* *
N° de MINUTE :
N° RG 24/01457 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOP4
Ordonnance rendue le 22 février 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANT
Monsieur [J] [I] pris en sa qualité tant personnelle que celle de président de la société France Soir International, société de droit anglais, domiciliée [Adresse 3] et immatriculée au Registered Office sous le numéro 05469490
né le [Date naissance 1] 1963
de nationalité française
demeurant [Adresse 2] - Egypte
représenté par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Julien Andrez, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Stéphanie Barbot
GREFFIER : Marlène Tocco
DÉBATS : à l'audience du 15 octobre 2024
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024 (délibéré avancé, initialement prévu le 9 janvier 2025)
***
Nous Stéphanie Barbot, conseiller de la mise en état, assistée de Marlène Tocco, greffière ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le jugement du 31 octobre 2005 ouvrant la procédure collective de la société Presse Alliance, procédure étendue à la société France soir international le 15 mars 2006 ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lille métropole le 22 février 2024, statuant sur le recours formé par M. [I], pris tant en sa qualité personnelle qu'en sa qualité de président de la société France soir international, contre la créance de la société Poligrafici Editoriale, admise au passif (créance n° 149) ;
Vu l'appel formé le 27 mars 2024 contre cette ordonnance par M. [I], pris tant en sa qualité personnelle qu'en sa qualité de président de la société France soir international ;
Vu les conclusions de désistement d'instance de M. [I], notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2024 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
M. [I], appelant, a notifié des conclusions de désistement d'instance.
Il convient donc de lui donner acte de son désistement d'instance.
Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, l'appelant doit être condamné aux dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
- DONNONS ACTE à M. [I] du désistement de son appel enrôlé sous le numéro RG 24/1457 ;
- En conséquence, CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel ;
- CONDAMNONS M. [I] aux dépens d'appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Marlène Tocco Stéphanie Barbot
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 12 décembre 2024, sous le numéro 24/01457.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01457. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.