Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 13 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/01013
- Formation
- 4eme Chambre Section 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 917 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
13/12/2024
ARRÊT N°24/371
N° RG 23/01013
N° Portalis DBVI-V-B7H-PKL2
CB/ND
Décision déférée du 02 Février 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de [Localité 5]
(F 21/00437)
M. FAROUZE
SECTION ENCADREMENT
[G] [E]
C/
[Localité 5] BUSINESS SCHOOL TBS
DÉSISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [G] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
[Localité 5] BUSINESS SCHOOL (TBS), prise en la personne de son Directeur Général, représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Yannick LIBERI de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [E] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée du 13 février 2017 au 15 mars 2018 par l'établissement d'enseignement supérieur consulaire [Localité 5] Business School, ci-après TBS, en qualité de responsable du service communication marketing.
Mme [E] a ensuite été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée le 9 avril 2018 en qualité de directeur marketing et communication.
La convention collective applicable est celle de l'enseignement privé indépendant.
L'établissement TBS emploie au moins 11 salariés.
Mme [E] a été placée en arrêt de travail du 6 janvier au 31 janvier 2020.
Le 3 février 2020, l'établissement TBS a reçu Mme [E] en entretien afin de lui proposer la conclusion d'une rupture conventionnelle, ce qu'elle a refusé.
Mme [E] a été placée à nouveau en arrêt de travail le même jour.
L'établissement TBS a convoqué Mme [E] selon courrier du 14 mai 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé le 29 mai 2020.
Elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle selon lettre du 8 juin 2020.
Mme [E] a sollicité des précisions quant aux motifs de son licenciement. L'établissement TBS lui a répondu par courrier du 19 juin 2020.
Le 19 mars 2021, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de solliciter la nullité de son licenciement en raison d'une situation de harcèlement moral, la condamnation de son employeur au titre de travail dissimulé et le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 2 février 2023, le conseil a :
- dit et jugé que Mme [E] n'a pas été victime de harcèlement moral de la part de son employeur la SA [Localité 5] Business School TBS,
- dit et jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme [E] est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SA [Localité 5] Business School TBS prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
- 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté Mme [E] et la SA [Localité 5] Business School TBS du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la SA [Localité 5] Business School TBS prise en la personne de son représentant légal ès-qualité aux entiers dépens d'instance,
- fixé à 5 000 euros brut la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- débouté la SA [Localité 5] Business School TBS de l'ensemble de ses demandes.
Le 20 mars 2023, Mme [G] [E] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 12 novembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [G] [E] demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de l'instance par elle initiée devant la cour d'appel de Toulouse sous le numéro RG 23/01013 et de dire que chaque partie supportera les dépens d'appel.
Dans ses dernières écritures en date du 12 novembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, l'établissement d'enseignement supérieur consulaire [Localité 5] Business School demande à la cour de :
- prendre acte de l'acceptation par [Localité 5] Business school du désistement de l'appel principal interjeté par Madame [G] [E] ;
- prendre acte du désistement par la concluante, de son appel incident relevé dans ses conclusions d'intimée,
- déclarer l'instance éteinte en conséquence de ces désistement réciproques et laisser à la charge de chaque partie les frais répétibles et irrépétibles qu'elles ont exposés.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 19 novembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu des dernières écritures des parties, il convient de constater le caractère parfait du désistement réciproque et le dessaisissement de la cour.
Conformément à l'accord des parties chacune d'elle conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le caractère parfait du désistement et le dessaisissement de la cour,
Laisse à chacune des parties la charge des frais et dépens par elle exposés.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET,présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
21/10/2026MOTIVATIONS Il est renvoyé aux écritures des parties, soutenues et déposées à l'audience de plaidoirie en date du 1er juillet 2026, pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure c…
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
20/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la demande de requalification de la rupture du contrat de travail en CDI en prise d'acte par la salariée pour manquements suffisamment graves de l'employeur : Les moyens des parties : -En demande, Madame [O] [H] a attrait son employ…
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
20/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION : Pour rappel, le code de procédure civile dispose en son article 6 que « à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » et en son article 9 que « il incombe à chaque partie de prouve…
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
20/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION : Pour rappel, le code de procédure civile dispose en son article 6 que « à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » et en son article 9 que « il incombe à chaque partie de prouve…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 décembre 2024, sous le numéro 23/01013.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01013. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.