Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
12 décembre 2024
Numéro de rôle
24/04157
Formation
JCP- crédit conso
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 378 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 5]

JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024

Minute n° :

N° RG 24/04157 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3BT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection, Greffier : Théophile ALEXANDRE,

DEMANDEUR :

S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau d'ESSONNE

DÉFENDEURS :

Monsieur [F] [O], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

Monsieur [R] [O] née [H], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

A l'audience du 01 Octobre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable acceptée le 2 juin 2018 (n°28928000597477), la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [F] [O] et à Madame [R] [O] née [H] un crédit renouvelable par fractions d’un montant de 1500 euros remboursable en 120 mensualités de 214,67 euros hors assurance, augmenté à 3000 euros suivant offre acceptée le 8 novembre 2018 et à 6000 euros suivant offre acceptée le 10 mai 2019, signées par Monsieur [F] [O] et Madame [R] [O] née [H].

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA COFIDIS a adressé à Monsieur [F] [O], par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 février 2024, une mise en demeure de régler ses échéances impayées dans un délai de 30 jours. Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à Monsieur [F] [O] le 2 mai 2024, la SA COFIDIS a prononcé la déchéance du terme. Cette déchéance du terme a été signifiée à Madame [R] [O] née [H] sous la même forme et ce même jour du 2 mai 2024.

Selon offre de crédit préalable acceptée le 7 novembre 2022 (n°01991000029734), la SA COFIDIS a consenti à Madame [R] [O] née [H] un crédit renouvelable par fractions d’un montant de 2500 euros, remboursable en 29 mensualités de 106,25 euros hors assurance et une dernière ajustée, augmenté à 3000 euros suivant offre acceptée le 10 mai 2023 par Monsieur [F] [O] et Madame [R] [O] née [H].

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA COFIDIS a adressé à Monsieur [F] [O], par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 février 2024, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 30 jours. Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à Monsieur [F] [O] le 2 mai 2024, la SA COFIDIS a prononcé la déchéance du terme. Cette déchéance du terme a été signifiée à Madame [R] [O] née [H] sous la même forme et ce même jour du 2 mai 2024.

La commission de surendettement des particuliers du Loiret concernant Madame [R] [O] seule a déclaré recevable son dossier de surendettement suivant décision du 30 novembre 2023. Suivant décision du 24 mars 2024, elle a approuvé la décision de réaménagement des échéances des crédits litigieux, applicable à compter du 30 juin 2024, à savoir :

-Pour le crédit n°28928000597477 : 77 mensualités de 63,60 euros après un moratoire de 7 mois et un effacement partiel de la dette à hauteur de 1.626,17 euros ; -Pour le crédit n°01991000029734 : 77 mensualités de 25,33 euros après un moratoire de 7 mois et un effacement partiel de la dette à hauteur de 1.419,65 euros ; Le tout au taux d’intérêt à 0%.

C’est dans ce contexte que, par actes séparés de commissaire de justice en date des 24 juin et 6 septembre 2024, délivrés à étude, la SA COFIDIS a fait assigner respectivement Madame [R] [O] née [H] et Monsieur [F] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de :

-Condamner solidairement Monsieur [F] [O] et Madame [R] [O] née [H] à lui payer les sommes de : Au titre du crédit renouvelable n°28928000597477 : 6.951,59 euros en principal avec des intérêts au taux contractuel de 7,10% l’an à compter de la mise en demeure du 2 mai 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ; Au titre du crédit renouvelable n°01991000029734 : 3.577,17 euros en principal avec des intérêts au taux contractuel de 12,21% l’an à compter de la mise en demeure du 2 mai 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ; *À titre infiniment subsidiaire, au cas où la déchéance du terme ne serait pas acquise : -Constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [F] [O] et de Madame [R] [O] née [H] à leur obligation contractuelle de remboursement des prêts et prononcer la résolution des contrats sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil ; -Condamner alors solidairement Monsieur [F] [O] et Madame [R] [O] née [H] à lui payer : Au titre du crédit renouvelable n°28928000597477 : 6.951,59 euros avec des intérêts au taux légal à compter du jugement ; Au titre du crédit renouvelable n°01991000029734 : 3.577,17 euros avec des intérêts au taux légal à compter du jugement; *En tout état de cause : -Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ; -Condamner solidairement Monsieur [F] [O] et Madame [R] [O] née [H] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, d’autant qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 juin 2024.

Lors de l’audience, la société COFIDIS, représentée par son conseil, se réfère à son acte introductif d’instance et dépose ses écritures. Elle produit la décision de la commission de surendettement des particuliers entrée en application le 30 juin 2024 en précisant que le moratoire est en cours et en faisant état de l’absence de contestation.

Madame [R] [O] née [H] et Monsieur [F] [O] régulièrement cités par procès-verbal remis à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré à la date du 12 décembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du ou d’un défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

En application de l'article 473 du même code, le présent jugement est réputé contradictoire, étant susceptible d'appel.

Sur la loi applicable :

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

Sur la recevabilité de la demande :

En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.

Selon l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, s’agissant des crédits à la consommation personnels ou affectés, par le premier incident de paiement non régularisé.

*S’agissant du crédit renouvelable n°28928000597477, le premier incident de paiement non régularisé date du 23 juin 2023.

*S’agissant du crédit renouvelable n°01991000029734, le premier incident de paiement non régularisé date du 10 juillet 2023.

La demande a été introduite les 24 juin et 6 septembre 2024.

Par conséquent, la demande en paiement est recevable.

Sur la déchéance du terme :

L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

La déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, les deux contrats signés entre les parties prévoient chacun que le prêteur peut résilier le contrat en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse.

S’agissant de chacun des deux crédits litigieux objet des avenants d’augmentation susvisés, la SA COFIDIS produit une copie du courrier de prononcé de la déchéance du terme adressé à Monsieur [F] [O] et à Madame [R] [O] née [H] en date du 2 mai 2024. Cependant, la mise en demeure préalable au prononcé de cette déchéance du terme, avec mention d’un délai pour l’emprunteur pour y faire obstacle, n’a été adressée pour les deux crédits qu’à Monsieur [F] [O], en date du 26 février 2024. Par conséquent, la déchéance du terme de chacun des deux crédits litigieux (n°28928000597477 et n°01991000029734) n’est pas acquise.

Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du prêt :

L’article 1224 du code civil dispose que la résolution du contrat peut résulter d’une décision de justice, en cas d’inexécution suffisamment grave.

En l'espèce, s’agissant des crédits n°01991000029734 et 28928000597477, il ressort de l’historique de chaque crédit produit par la SA COFIDIS que des échéances sont demeurées impayés, lesquels constituent des manquements graves des emprunteurs à leurs obligations contractuelles.

Par conséquent, il convient de prononcer la résiliation des crédits renouvelable n°01991000029734 et 28928000597477 et de leurs avenants d’augmentation.

Sur l’impact de la procédure de surendettement :

L’article L 733-16 dispose que « les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures ».

Il est de solution constante que pendant le cours de la procédure de surendettement le créancier est en droit d'obtenir un titre exécutoire dont l'exécution du titre sera différée pendant la durée du plan.

Il convient donc de déterminer la créance, laquelle sera réglée dans les conditions et limites fixées par les mesures imposées par la Commission de surendettement.

En effet, il y a lieu de rappeler que la commission de surendettement des particuliers du Loiret concernant Madame [R] [O] seule a déclaré recevable son dossier de surendettement suivant décision du 30 novembre 2023. Suivant décision du 14 mars 2024, elle a approuvé la décision de réaménagement des échéances des crédits litigieux, applicable à compter du 30 juin 2024, à savoir :

-Pour le crédit n°28928000597477 : 77 mensualités de 63,60 euros après un report de 7 mois et un effacement partiel de la dette à hauteur de 1.626,17 euros. -Pour le crédit n°01991000029734 : 77 mensualités de 25,33 euros après un report de 7 mois et un effacement partiel de la dette à hauteur de 1.419,65 euros.

Le tout, au taux d’intérêts de 0%.

Par suite, le moratoire de 7 mois est en cours.

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

Selon l’article L312-12 de ce même code, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.

Il est admis que c’est sur le prêteur que pèse la charge de la preuve de la délivrance à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles et de la conformité de son contenu à la loi. Ainsi, l’existence au sein des documents signés par l’emprunteur d’une clause type selon laquelle ce dernier reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne ne suffit pas à prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information. De même, la production par le prêteur de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée qui ne comporte pas la signature de l’emprunteur ni ses initiales ne peut utilement corroborer la clause type susmentionnée.

Selon l’article L341-1 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L312-12 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.

En l’espèce, les fiches précontractuelles d’information normalisées européennes (FIPEN) produites par la SA COFIDIS pour chacun des deux crédits, renseignées notamment des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit, ne portent ni la signature, ni même les paraphes des emprunteurs, alors que ces documents émanent de la seule banque. Il convient de préciser en outre que les avenants d’augmentation sont dénués de toute FIPEN.

De surcroît, les deux offres de crédit acceptées par les emprunteurs ne comportent aucune clause selon laquelle ces derniers reconnaissent que le prêteur leur a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne.

Par conséquent, la SA COFIDIS ne prouve pas qu’elle a fourni aux emprunteurs, préalablement à la conclusion de chacun des contrats de crédit, la fiche d’informations précontractuelles leur permettant d’appréhender clairement l’étendue de leur engagement. Dès lors, la SA COFIDIS doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels afférents à chacun des crédits litigieux, et ce à compter de la date de conclusion de chacun des contrats.

Sur le montant de la créance :

En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Ainsi, pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation. La SA COFIDIS décompte la créance comme suit :

*au titre du crédit renouvelable n°28928000597477 : 7.016,85 euros, en ce compris une indemnité conventionnelle de 487,74 euros ; *au titre du crédit renouvelable n°01991000029734 : 3.633,91 euros, en ce compris une indemnité conventionnelle de 246,58 euros,

Au regard des pièces produites aux débats, la créance de la SA COFIDIS s’élève à la somme de :

*au titre du crédit renouvelable n°28928000597477 : 1.756,41 euros *au titre du crédit renouvelable n°01991000029734 : 2.736,19 euros

En conséquence, la solidarité étant prévue contractuellement, il convient de condamner solidairement Monsieur [F] [O] et Madame [R] [O] née [H] au paiement au profit de la SA COFIDIS dans les termes qui suivent :

Concernant Madame [R] [O] née [H], elle sera condamnée au paiement de ces sommes dans les délais et limites et selon les modalités prévues par les mesures décidées par la décision de la commission de surendettement. Il convient de rappeler que le cours des intérêts a été arrêté par la décision de réaménagement des mesures.

Concernant Monsieur [F] [O] non concerné par le réaménagement des mesures imposées par la Commission de surendettement, il sera condamné au paiement de ces sommes, lesquelles porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.

Sur les autres demandes :

Sur les dépens :

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [R] [O] née [H] et Monsieur [F] [O] succombant à l’instance, ils supporteront in solidum la charge des dépens.

Sur les frais irrépétibles :

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Il n’est pas inéquitable de condamner in solidum Madame [R] [O] née [H] et Monsieur [F] [O] au paiement au profit de la SA COFIDIS de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

DECLARE la SA COFIDIS recevable en son action ;

PRONONCE la résiliation du crédit du crédit renouvelable n°28928000597477 consenti par la SA COFIDIS à Monsieur [F] [O] et à Madame [R] [O] née [H] le 2 juin 2018 avec avenants d’augmentation à 3000 euros suivant offre acceptée en date du 8 novembre 2018 et à 6000 euros suivant offre acceptée le 10 mai 2019;

PRONONCE la résiliation du crédit renouvelable n°01991000029734 consenti par la SA COFIDIS à Madame [R] [O] née [H] le 7 novembre 2022 avec avenant d’augmentation à 3000 euros suivant offre signée le 10 mai 2023 par Monsieur [F] [O] et Madame [R] [O] née [H] ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS au titre du crédit renouvelable n°28928000597477 consenti à Monsieur [F] [O] et à Madame [R] [O] née [H] le 2 juin 2018 avec avenants d’augmentation, et ce à compter de cette date ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS au titre du crédit renouvelable n°01991000029734 consenti à Madame [R] [O] née [H] le 7 novembre 2022 avec avenant d’augmentation consenti à Madame [R] [O] née [H] et Monsieur [F] [O] et, et ce à compter de cette date ;

DEBOUTE la SA CODIFIS de sa demande de condamnation au paiement de l’indemnité de résiliation ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [O] et Madame [R] [O] née [H] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.756,41 euros, au titre du crédit renouvelable du 2 juin 2018 n°28928000597477 avec avenants d’augmentation des 8 novembre 2018 et 10 mai 2019 ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [O] et Madame [R] [O] née [H] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2 736,19 euros au titre du crédit renouvelable n° [Numéro identifiant 1]du 7 novembre 2022 avec avenant d’augmentation du 10 mai 2023;

DIT que les sommes auxquelles Monsieur [F] [O] est condamné au paiement porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

DIT que Madame [R] [O] née [H] sera condamnée au paiement de ces sommes dans les délais et limites et selon les modalités prévues par les mesures de réaménagement imposées par la décision de la commission de surendettement du Loiret en date du 14 mars 2024 applicable à compter du 30 juin 2024 (décision de recevabilité du 30 novembre 2023),

RAPPELLE que le cours des intérêts a été arrêté par ladite décision de réaménagement des mesures imposées concernant Madame [R] [O] née [H] par la commission de surendettement des particuliers du Loiret,

DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande de capitalisation des intérêts,

CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [O] et Madame [R] [O] née [H] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [O] et Madame [R] [O] née [H] au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.

Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 décembre 2024, sous le numéro 24/04157.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04157. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.