Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 6 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02396
- Formation
- Procédures orales
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 023 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° R24/796
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice
JUGEMENT DU 06 Décembre 2024
SUR OPPOSITION A CONTRAINTE
──────────────────────────────────────────
DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DÉFENDEUR A L'OPPOSITION :
[3] [Adresse 4]
représenté par Monsieur [R] [N], muni d'un mandat écrit D'une part,
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L'OPPOSITION :
Monsieur [G] [Y] [Adresse 1]
comparant en personne D'autre part,
Composition du Tribunal :
Président : Michèle AIRIAUD Greffier : Nathalie DEPIERROIS (lors des débats) et Cynthia HOFFMANN (lors du déliéré)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Date de l'opposition : 22 Juillet 2024 Date de la convocation : 7 Août 2024 A l'audience du : 18 Octobre 2024 Date des débats : 18 Octobre 2024 Délibéré au : 06 Décembre 2024
N° RG 24/02396 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NFDQ
copies délivrées aux parties le : - CCCFE + CCC à [3] - CCC à Monsieur [G] [Y]
EXPOSE DU LITIGE :
Par mise en demeure du 9 janvier 2024 émise par [3], Monsieur [Y] [G] s'est vu réclamer le remboursement d'un trop perçu pour un montant de 11 472,49 € pour la période du 1er février 2019 au 8 janvier 2020, ayant omis de déclarer l'activité qu'il a exercé pendant cette période. Les revenus de cette activité ne pouvaient se cumuler intégralement avec les allocations d'aide au retour à l'emploi.
Cette somme n'ayant pas été remboursée dans le délai imparti, [3] a fait signifier une contrainte à Monsieur [Y] [G] par commissaire de justice, le 3 juillet 2024, pour un montant de 9 353,81 € à laquelle il convient d'ajouter les frais de signification, soit un total de 9 543,70 €.
Monsieur [Y] [G] a contesté par requête en opposition à contrainte du 17 juillet 2024, reçue au Tribunal judiciaire le 22 juillet suivant.
Appelée à l'audience du 18 octobre 2024, l'affaire a été retenue.
Le représentant de [3] a indiqué qu'il a bien été touché par la convocation et qu'il ne s'oppose pas à un échéancier sous réserve des ressources et charges, à hauteur de 150 € mensuels de façon régulière.
Monsieur [Y] [G] précise qu'il sollicite un échéancier. Il a 65 ans et il ne lui reste que 2 années à travailler, il était ambulancier-taxi et peine à retrouver du travail. Il indique qu'il va créer une association loi de 1901 pour créer un festival qui organisera des concerts, il sera salarié de l'association et propose de régler 150 € par mois précisant ne pas avoir d'autre dette.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
La contrainte a été délivrée après le 3 juillet 2024 et Monsieur [Y] [G] a formé opposition le 17 juillet suivant dans le délai imparti pour ce faire.
En conséquence, l'opposition sera déclarée recevable.
Sur l'opposition à la contrainte délivrée par [3]
La contrainte délivrée par [3] et signifiée à Monsieur [Y] [G] est fondée sur le non respect des articles L. 5426-8-2, R. 5426-21 et R. 5426-22 du Code du travail pour le recouvrement d'allocations retour à l'emploi indûment versées, après mises en demeure du 9 janvier 2024, restée sans effet. En effet, Monsieur [Y] [G] n'a pas correctement déclaré les revenus perçus de son activité qui n'étaient pas entièrement cumulables avec la perception de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, pour la période du 1er février 2019 au 8 janvier 2020, il a ainsi perçu des allocations retour à l'emploi indûment.
De plus, il ne peut qu'être constaté que Monsieur [Y] [G] ne conteste pas le motif pour lequel lui avait été notifié l'indu, qu'il a partiellement remboursé, ni la contrainte signifiée mais sollicite un échéancier.
Sur la demande de maintien des contraintes
En application des articles 1302 et 1302-1 du Code civil celui qui reçoit par erreur ou sciemment une somme qui ne lui était pas due doit la rembourser à celui dont il l'a reçue.
En conséquence, Monsieur [Y] [G] sera condamné à payer à [3] les sommes de 9 543,70 € selon le montant mentionné dans la signification de la contrainte.
Sur la demande de paiement en plusieurs mensualités
Monsieur [Y] [G] a sollicité la possibilité de s'acquitter de sa dette par mensualités.
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Bien qu'il n'ai pas communiqué d'éléments relatifs à ses ressources et charges, le représentant de [2] a déclaré ne pas être opposé à un échéancier.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à sa demande de remboursement par mensualités d'un montant de 150 €, soit en 23 mensualités de 150 €, la 24ème et dernière pour le solde.
Il sera toutefois rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule des échéances ainsi accordée, la dette redeviendra immédiatement exigible sans qu'il soit nécessaire de saisir à nouveau la juridiction.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”
Monsieur [Y] [G] qui succombe à l’instance est condamné aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Y] [G] de son opposition à contrainte ;
RECOIT [3] en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à payer, en deniers et quittance, à [3] la somme de 9 543,70 € (neuf mille cinq cent quarante trois euros soixante dix centimes) au titre d'un trop perçu d'avance d’allocations d'aide au retour à l'emploi en raison d'activités non déclarées du 1er février 2019 au 8 janvier 2020 ; AUTORISE Monsieur [Y] [G] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 150 € chacune et une dernière mensualité pour le solde, soit 6 093,70 € ;
DIT que le premier paiement devra intervenir au plus tard dans le mois qui suivra la notification de la présente décision ;
DIT QU'A DEFAUT de paiement d’un seul acompte à son échéance pendant le cours du délai ainsi accordé, la dette redeviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] aux dépens de l’instance,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE C. HOFFMANN M. AIRIAUD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 décembre 2024, sous le numéro 24/02396.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02396. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.