Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
6 décembre 2024
Numéro de rôle
24/01464
Formation
Procédures orales
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
863 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° R24/783

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

============

JUGEMENT du 06 Décembre 2024 __________________________________________

ENTRE :

Madame [O] [N] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 5]

Demandeur comparant en personne

D'une part, ET:

S.A.R.L. AFEDIM GESTION [Adresse 2] [Localité 6]

Défenderesse représentée par Me Alexandra VEILLARD, avocat au barreau de NANTES

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Michèle AIRIAUD GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

date de la première évocation : 18 Octobre 2024 date des débats : 18 Octobre 2024 délibéré au : 06 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe

N° RG 24/01464 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M7LD

COPIES AUX PARTIES LE : - CCFE + CCC à - CCC à

Sur les faits, la procédure, les prétentions et moyens des parties :

Par bail du 22 janvier 2021, Madame [N] [O] a loué auprès de la Société AFEDIM GESTION un logement situé [Adresse 4] à [Adresse 8] [Localité 1] appartenant à Monsieur [P] [M]. Le contrat prenait effet à la date du 30 janvier 2021.

Par requête reçue par le greffe le 29 avril 2024, Madame [N] [O] a sollicité la convocation de la Société AFEDIM Gestion devant le Tribunal judiciaire de NANTES aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de : - 860 € à titre principal ; - 400 € à titre de dommages et intérêts. Elle argue du fait qu'elle subit un préjudice ne disposant pas d'eau chaude depuis près d'une année, de plus deux interventions n'ont pas été honorées pourtant dans ses charges, des frais de conciergerie lui sont facturés. Elle a eu des dépenses additionnelles devant prendre 4 douches par semaine à l'extérieur de son domicile pendant 8 mois, elle a donc subit du stress et des désagréments pendant toute cette période. Malgré des demandes amiables, il y a eu un refus d'intervention et de dédommagement, les contacts étant très difficiles avec la société AFEDIM.

A l’audience, Madame [N] [O] précise qu'elle maintient ses demandes et qu'elle a tenté une conciliation amiable. Elle a du mal à chiffrer ses demandes en raison des difficultés de contact avec AFEDIM.

En défense, le représentant de la Société AFEDIM Gestion conclut à l'irrecevabilité de la demande, aucune conciliation amiable, rendue obligatoire par la loi, n'étant intervenue. A titre reconventionnel, elle sollicite que Madame [N] [O] soit déboutée de toutes ses demandes et qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La Présidente a avisé les parties que la décision est rendue le 6 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mise hors de cause de l'agence immobilière

Selon les documents produits à l'audience, il apparaît que la AFEDIM Gestion n'est pas la propriétaire des locaux loués à Madame [N] [O] mais seulement la mandataire de la propriétaire.

Or, en application de l'article 1984 du Code civil le mandat est un acte par lequel une personne donne pouvoir à une autre de faire quelque chose en son nom.

Il n'est pas contestable à la lecture des pièces produites par les parties que AFEDIM Gestion est la mandante de Monsieur [P] [M] quand bien même son adresse ne figure pas au contrat de bail.

A ce titre, la Société AFEDIM Gestion ne saurait être attraite devant la présente juridiction en l'absence de convocation des propriétaires des lieux. En conséquence, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la AFEDIM Gestion qui ne pourrait qu'assurer leur représentation en justice.

De plus, aucune conciliation telle que prévue par l’article 750-1 du Code procédure civile n’est intervenue préalable à la saisine de la juridiction ce qui constitue un second motif d’irrecevabilité de la demande.

Sur les demandes accessoires

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont dû engager pour assurer leur défense.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Dès lors, Madame [N] [O], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Sur l'exécution provisoire

Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Aucun des éléments du dossier ne permet de l'écarter.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE irrecevables les demandes formulées par Madame [N] [O] à l’encontre de la Société AFEDIM Gestion ;

PRONONCE la mise hors de cause de la Société AFEDIM Gestion, celle-ci n'étant pas la propriétaire du logement loué par Madame [N] [O] ;

CONSTATE l’absence de toute tentative de conciliation au sens de l’article 750-1 du Code de procédure civile préalablement à la saisine de la juridiction ;

DEBOUTE Madame [N] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

DEBOUTE la Société AFEDIM Gestion de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNE Madame [N] [O] aux dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi prononcé par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an susdits.

Le greffier La présidente C. HOFFMANN M. AIRIAUD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 décembre 2024, sous le numéro 24/01464.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01464. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.