Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 9 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00259
- Formation
- TPX VER SUREND CTX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 804 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL de [Localité 35] [Adresse 7] [Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 31]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00259 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKO5
BDF N° : Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 09 Décembre 2024
[26]
C/
[C] [W], [O] [R] épouse [W], [Adresse 17], [21], [16], SIP [Localité 34], [29], [30], SIP [Localité 24]
expédition exécutoire délivrée le à
expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le :
Minute :
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 09 Décembre 2024 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée d’Amandine VARENNES, Greffière, lors des débats et de Julie MORVAN, Greffière placée, lors du prononcé;
Après débats à l'audience du 08 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[26] Chez [22] [Adresse 8] [Localité 14] non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [C] [W] [Adresse 6] [Localité 11] comparant en personne
Mme [O] [R] épouse [W] [Adresse 6] [Localité 11] comparante en personne
[Adresse 17] Chez [Localité 25] CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 13] non comparante, ni représentée
[21] Chez [18] [Adresse 20] [Localité 9] non comparante, ni représentée
[16] Chez [Localité 25] Contentieux [Adresse 2] [Localité 13] non comparante, ni représentée
SIP [Localité 34] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, ni représentée
[29] [Adresse 32] [Adresse 33] [Localité 15] non comparante, ni représentée
[30] Chez [22] [Adresse 8] [Localité 14] non comparante, ni représentée
SIP [Localité 24] [Adresse 5] [Localité 12] représentée par M [E] [J] (Mandataire)
A l'audience du 08 Octobre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 09 Décembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 décembre 2023, la [19] a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [C] [W] et Madame [O] [W] tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Le 27 février 2024, la commission de surendettement a : fixé la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 438 euros,et rééchelonné les créances sur une durée de 84 mois au taux de 0%. Par courrier du 25 mars 2024, la société [26] a contesté les mesures imposées en indiquant que les mesures étaient inappropriées à la situation des débiteurs.
Par jugement du 27 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT CLAUDE s'est déclaré incompétent territorialement au profit du juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de VERSAILLES (mention rectifiée par jugement du 26 juillet 2024).
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 8 octobre 2024.
A l'audience, la société [26] n'a pas comparu, mais a toutefois adressé un courrier communiqué aux défendeurs par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 mai 2024, pour indiquer maintenir ses demandes eu égard à la situation des déposants.
Monsieur et Madame [W] ont comparu, souhaitent voir maintenu le plan fixé. Ils font état de changements dans leur situation, du nouvel emploi de Monsieur [W], un loyer qui a augmenté, et un coût de la vie plus important en Ile de France que dans le Jura.
Monsieur [W] [C] et Madame [W] [O] ont présenté un état actualisé de leurs ressources et charges.
Le [28] [Localité 24] a comparu, fait valoir sa créance d'un montant de 14 084 euros et a sollicité l'actualisation de la capacité de remboursement du couple, mentionnant un revenu mensuel de 2529,27 euros pour Monsieur [W]. Il fait valoir sa créance à la somme actualisée de 14084 euros.
Par courrier reçu au greffe le 18 septembre 2024, le [28] [Localité 34] a fait valoir que sa créance s'élevait à 38 595 €.
Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [27] 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l'adversaire en ait eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par la société [26] à l’encontre des mesures imposées par la Commission, en application de l’article L. 733-10 du même code, est recevable pour avoir été présentée dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite.
Sur le bien-fondé de la contestation et des mesures imposées
Sur la fixation des créances
En application de l’article L. 733-12, alinéa 3 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, vérifier la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, il convient de fixer la créance actuelle du [28] [Localité 23] à la somme de 14084 euros, tel qu'elle résulte du décompte produit.
Sur les mesures de désendettement
Il résulte de l’article L. 711-1 du code de la consommation que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour un débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelle exigibles et à échoir.
Par ailleurs, selon l’article L. 733-13 du même code, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées, s’il constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise et ne possède aucun bien conformément à l’article L. 724-1 du même code, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.
En l’espèce, le Juge ne dispose d’aucun élément permettant d’écarter la bonne foi de Monsieur [W] [C] et Madame [W] [O].
Monsieur [W] [C] et Madame [W] [O] vivent ensemble avec 1 enfant à charge. Madame [W] indique être actuellement enceinte.
Monsieur [W] [C] et Madame [W] [O] sont tous deux en activité désormais.
Il résulte des déclarations de Monsieur [W] [C] et Madame [W] [O] et des informations transmises par la Commission, ainsi que des éléments actualisés versés aux débats, que leurs ressources mensuelles s’établissent comme suit :
Salaire (hors mutuelle) 2529,27 + 1500 = 4029,27 €
Soit un total de 4029,27 €
Au vu de ses ressources et de la composition familiale, la quotité saisissable s’élève à 2353.82€,
Leurs charges se décomposent ainsi pour 3 personnes :
Dépenses de base. 844+219 € Charges d'habitation 161+41 € Dépenses de chauffage 164+43 € Loyer 1064 € Impôts 330 € Frais de garde enfants 300 € Soit un total de 3166 €
Dès lors, Monsieur [W] [C] et Madame [W] [O] dispose d'une capacité de remboursement de 863 euros, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 2353.82€.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est fixée par la commission et mentionnée dans le plan de redressement prévu à l'article L732-1 ou dans les mesures prévues aux articles L733-1 ou L733-4. (Cass. Civ. II 28/02/2006 n° 05-04.023). Elle doit également être précisée dans le jugement sur contestation. Elle a été fixée par la commission à la somme de 1808,97 euros.
Par suite, la capacité de remboursement à retenir sera de 863 euros.
Par ailleurs, hors le cas des créances des bailleurs au titre de leurs créances locatives, qui sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et aux crédits visés aux articles L. 711-6 du code de la consommation, la répartition des créances relève de l'appréciation souveraine du juge, tenant compte notamment de l'intérêt du débiteur, de l'attitude du créancier, des caractéristiques de la dette, ainsi que de l'intérêt général et social.
Il conviendra ainsi de privilégier les dettes fiscales dans le plan ci dessous établi.
Dès lors, il convient de rééchelonner tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux maximum de 0 % et d’ordonner un effacement total ou partiel des dettes à l’issue des mesures, selon les modalités décrites dans le tableau annexé à la décision.
Enfin, les dépens seront à la charge du Trésor Public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel,
DECLARE recevable la contestation de la société [26] à l'encontre des mesures imposées par la commission le 27 février 2024 pour traiter la situation de surendettement de Monsieur [W] [C] et Madame [W] [O] ;
FIXE la créance du [28] [Localité 24] à la somme actualisée de 14 084 euros,
REECHELONNE tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux maximum de 0 %, avec une mensualité de remboursement maximum de 863 euros selon les modalités décrites dans le tableau annexé à la décision ; ORDONNE au terme du plan de remboursement respecté, l’effacement total ou partiel des créances comme indiqué dans le tableau annexé à la décision ; DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0 % ; DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15ème jour du mois suivant la notification du présent jugement, puis au plus tard le 15 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de janvier 2025 ; DIT que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement, qui n’ont pas déjà été pris en compte dans le présent jugement, s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d’autant la durée de remboursement ; DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe de cette juridiction par lettre recommandée avec avis de réception ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.. La juridiction a statué le 9 décembre 2024, sous le numéro 24/00259.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00259. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.