Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
9 décembre 2024
Numéro de rôle
24/00088
Formation
TPX VER SUREND CTX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
816 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL de VERSAILLES 5 place André Mignot 78011 VERSAILLES CEDEX

Tél : 01.39.07.39.76 [email protected]

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00088 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCLY

BDF N° : 000124000649 Nac : 48B

JUGEMENT

Du : 09 Décembre 2024

[M] [S]

C/

SIP [Localité 3]

expédition exécutoire délivrée le à

expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le :

Minute :

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 09 Décembre 2024 ;

Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée d’Amandine VARENNES, Greffière, lors des débats et de Julie MORVAN, Greffière placée, lors du prononcé;

Après débats à l'audience du 08 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Mme [M] [S] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée

ET :

DEFENDEUR(S) :

SIP [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée

A l'audience du 08 Octobre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 09 Décembre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La commission de surendettement des Yvelines a déclaré la demande en surendettement de Madame [S] [M] recevable le 5 février 2024.

Puis, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines a dressé l'état des dettes le 19 mars 2024 qui a été notifié à Madame [M] [S] par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 mars 2024.

Par lettre recommandée envoyée le 3 avril 2024, Madame [M] [S] a sollicité la vérification de la créance du SIP de [Localité 3]. Madame [M] [S] conteste le montant arrêté par la commission de surendettement à la somme de 12 779 euros.

Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, Madame [S] et le créancier concerné ont été convoqués à l’audience du 8 octobre 2024 devant le juge des contentieux de la protection.

Aucune partie n’a comparu. Le SIP de Poissy a communiqué au tribunal par courriel un bordereau de situation actualisé, fixant sa créance à la somme de 13 682,92 euros.

La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L. 723-1 du code de la consommation, après avoir procédé à l'examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l'état du passif du débiteur.

En application des articles L. 723-3 et R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de vingt jours, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.

Madame [S] a formé sa demande de vérification de créances dans le délai imposé. Sa demande sera donc déclarée recevable en la forme.

Toutefois, selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque.

Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, Madame [S] et le créancier concerné peuvent présenter leurs observations écrites avant l’audience, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie usant de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.

En l’espèce, Madame [S] n’a formulé aucune observation écrite, sans comparaitre à l’audience.

Si le SIP de [Localité 3] a communiqué par courriel un état de sa créance, cette communication ne répond pas aux exigences légales fixées par le code de la consommation (absence de preuve par lettre recommandée avec accusé de réception de la communication à la demanderesse). En l'absence de réponse et de comparution de l'auteur de la contestation, celle-ci sera donc déclaré caduque en application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.

Le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure avec une copie de la présente décision.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ;

DECLARE la demande en vérification de créance formée par Madame [S] [M] recevable en la forme ;

DECLARE caduque la demande en vérification de créance formée par Madame [S] [M] à l’égard de la créance du SIP de [Localité 3] ;

DIT que le dossier sera renvoyé à la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 9 décembre 2024, sous le numéro 24/00088.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00088. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.