Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
3 décembre 2024
Numéro de rôle
24/07418
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 405 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [K] [X] Madame [R] [X]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laure SAGET

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 24/07418 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RTE

N° MINUTE : 1

JUGEMENT rendu le mardi 03 décembre 2024

DEMANDERESSE S.C.I. DU [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Laure SAGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0197

DÉFENDEURS Monsieur [K] [X], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

Madame [R] [X], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Nicolas REVERDY, Greffier

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 septembre 2024

JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 décembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Nicolas REVERDY, Greffier

Décision du 03 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/07418 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RTE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société SCI DU [Adresse 1] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 1].

Par actes de commissaire de justice du 30 juillet 2024, la société SCI DU [Adresse 1] a assigné M. [K] [X] et Mme [R] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de faire constater qu’ils sont occupants sans droit ni titre de la chambre n° 8 de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] à compter du 1er juin 2024, date d’effet de la notification de la résiliation avec sommation d’avoir à quitter les lieux, obtenir leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu’à libération des lieux, juger que le sort des objets mobiliers sera soumis aux dispositions de l’article R433-1 du code de procédure civile, et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1000 euros à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à libération des lieux, 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. À l'audience du 20 septembre 2024 la société SCI DU [Adresse 1], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance auquel il est renvoyé pour l'exposé de ses différents moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [K] [X] et Mme [R] [X] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expulsion en raison de l'occupation illicite du logement

L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. De jurisprudence constante l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge de mettre fin par l'autorisation de l'expulsion de l’occupant.

En l’espèce, par courrier du 17 octobre 2022 adressée à M. [K] [X] et Mme [R] [X] par lettre recommandée avec avis de réception, la demanderesse les a informés qu’elle ne disposait d’aucun bail à leur nom et leur a demandé de préciser à quel titre ils occupaient la chambre n° 8 située au 7è étage de l’immeuble [Adresse 1].

Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2023, la société SCI DU [Adresse 1] leur a fait délivrer une sommation interpellative, remise à étude, aux fins de justification d’un titre d’occupation des lieux.

Enfin par procès-verbal de constat sur ordonnance du 28 juin 2023, il était constaté par le commissaire de justice, entré dans les lieux après ouverture forcée de la porte puisque personne ne répondait à ses appels, que les lieux étaient remplis de matériels, servaient de débarras et de lieu de stockage et non de lieu d’habitation, que les documents trouvés sur place étaient au nom de M. [K] [X] et Mme [R] [X]. Il rapportait que selon la gardienne, M. [K] [X] passait chercher son courrier sans habiter sur place.

Par acte de commissaire de justice du 13 février 2024 remis à étude, la société SCI DU [Adresse 1] a fait délivrer à M. [K] [X] et Mme [R] [X] un acte de résiliation avec sommation d’avoir à quitter les lieux pour le 31 mai 2024 au plus tard.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [K] [X] et Mme [R] [X] n’ont, malgré les multiples démarches de la demanderesse, jamais justifié d’un titre d’occupation de la chambre n°8.

M. [K] [X] et Mme [R] [X] sont en conséquence occupants sans droit ni titre depuis a minima le 1er juin 2024. Il convient en conséquence d'ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Enfin, aucun élément ne justifie qu'une astreinte soit prononcée.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux des occupants, une indemnité d’occupation sera due.

En l’espèce, la société SCI DU [Adresse 1] ne produit aucune évaluation locative du bien. Il convient en conséquence de fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 300 euros, la somme de 1000 euros étant manifestement excessive au regard de la surface et du niveau de confort du bien. M. [K] [X] et Mme [R] [X] seront condamnés in solidum au paiement de cette indemnité d’occupation, à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à libération effective des lieux.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [K] [X] et Mme [R] [X], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1500 euros à la demande de la société SCI DU [Adresse 1] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que M. [K] [X] et Mme [R] [X] sont occupants sans droit ni titre de la chambre n°8 de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 3],

ORDONNE à M. [K] [X] et Mme [R] [X] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,

REJETTE la demande d’astreinte,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNE in solidum M. [K] [X] et Mme [R] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 300 euros, depuis le 1er juin 2024 et jusqu’à libération effective des lieux,

CONDAMNE in solidum M. [K] [X] et Mme [R] [X] aux dépens,

CONDAMNE in solidum M. [K] [X] et Mme [R] [X] à payer à la société SCI DU [Adresse 1] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

LE GREFFIER LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 décembre 2024, sous le numéro 24/07418.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07418. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.