Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Contrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
12 décembre 2024
Numéro de rôle
19/19430
Formation
Chambre 3-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 130 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 12 DECEMBRE 2024

(Réouverture des débats à l'audience du

18 février 2025)

N° 2024/177

Rôle N° RG 19/19430 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKOE

Société JMK INVEST

C/

[K] [C]

EURL FINANCE IMMO

S.A.R.L. VIVELENET

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Romain CHERFILS

Me Thimothée JOLY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 20 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018F00688.

APPELANTE

SARL JMK INVEST, venant aux droits de la SAS KPFI, prise en la personne de ses représentants légaux,

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [K] [C],

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE, plaidant

EURL FINANCE IMMO, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE, plaidant

S.A.R.L. VIVELENET, représentée par Monsieur [K] [C], es qualité de liquidateur,

dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe DELMOTTE, Président

Madame Françoise PETEL, Conseillère

Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 12 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.

Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Exposé du litige

Le 10 août 2010, M. [H], la Sarl MK Investissements et l'Eurl France Immo ont créé la société KPFI.

Le 11 août 2010, dans le but d'un développement de leurs activités de services liés au crédit immobilier et à la gestion de patrimoine, les sociétés Finance Immo et Finance Immo Patrimoine, ont passé un accord de partenariat avec la société KPFI pour qu'elle utilise la marque, le logiciel et la base de données du groupe Finance Immo.

Suivant un protocole d'accord du 28 septembre 2012, l'Eurl Finance Immo a cédé la totalité de ses actions détenues dans la société KPFI à la société MK Investissements, résiliant ainsi à compter du 1er octobre 2012 le pacte d'associés qui les liait mais s'est engagée à proposer à la société KPFI de continuer à utiliser, contre redevance, son logiciel et la base de données pour l'année 2013.

Dans ce cadre, un contrat de licence a été conclu le 1er janvier 2013 entre la société KPFI et la société Vivelenet, conceptrice du logiciel utilisé par la société Finance Immo, ayant pour gérants M. [C] et M. [T].

Ayant constaté, le 8 décembre 2014, qu'elle ne pouvait plus avoir accès au logiciel professionnel, à sa base de données et ses courriels, la société JMK, venant aux droits de la société KPFI, a assigné la société Finance Immo, la société Vivelenet et M. [C], pris en qualité de liquidateur amiable de la société Vivelenet devant le tribunal de commerce de Nice aux fins d'obtenir leur condamnation à lui verser des dommages et intérêts en réparation de divers préjudices découlant d'une rupture brutale et abusive du contrat par la société Vivelenet.

Par jugement du 20 novembre 2019, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nice a :

- condamné la société JMK Invest, venant aux droits de la société KPFI, à payer à la société Vivelenet la somme de 3 607 € au titre des arriérés de factures produites pour la période de septembre 2013 à novembre 2014

- fait interdiction à la société JMK Invest d'utiliser la marque Finance Immo, sous astreinte de 1000€ par infraction constatée, passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement

- condamné la société JMK Invest à payer à la société Finance Immo, à la société Vivelenet et à M. [C], chacun, la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- rejeté le surplus des demandes

- condamné la société JMK Invest aux dépens

Par déclaration du 20 décembre 2019, la société JMK Invest a relevé appel de cette décision.

Vu les conclusions du 24 août 2021 de la société JMK Invest demandant à la cour

- d'infirmer le jugement

- de déclarer irrecevables les demandes formées par les sociétés intimées sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile

- de condamner M. [C], en qualité de liquidateur de la société Vivelenet à lui verser la somme de 108 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel outre celle de 20 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral

- d'enjoindre à M. [C], pris en qualité de liquidateur de la société Vivelenet, de rétablir sans délai, l'accès au logiciel par la société JMK Invest afin que celle-ci puisse récupérer l'ensemble des dossiers, fichiers, e-mails ainsi que tout autre document lui appartenant sous astreinte de 1000€ par jour à compter de la signification de la décision à intervenir

- de condamner solidairement M. [C], ès qualités, et la société France Immo à lui verser la somme de 145000€ à titre de dommages et intérêts

- de condamner solidairement M. [C], ès qualités, la société Vivelenet et la société Finance Immo à lui payer la somme de 12000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Vu les conclusions du 18 mai 2020 de M. [C] demandant à la cour

- de confirmer le jugement sauf en ce que celui-ci l'a débouté de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive

- de le recevoir en son appel incident et et de le dire bien foné

- de condamner la société JMK Invets à lui payer la somme de de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi que les dépens.

Vu les conclusions du 18 mai 2020 de l'Eurl Finance Immo demandant à la cour

- d'infirmer le jugement en ce que celui-ci l'a déboutée de sa demande de prescription des demandes relatives à l'exécution du protocole d'accord du 28 septembre 2012

- de recevoir la société Finance Immo en son appel incident et de le dire bien fondé

- de juger prescrites les demandes de la société JMK Invest relatives à l'exécution du protocole d'accord du 28 septembre 2012

- de réformer le jugement en ce que celui-ci l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société JMK Invest en paiement de la somme de 35 000€ à titre de dommages et intérêts

- de confirmer le jugement pour le surplus, notamment en ce que celui-ci a fait interdiction à la société JMK Invest d'utiliser pour l'avenir la marque Finance Immo et sous astreinte de 1000€ par infraction constatée après la signification de la décision à intervenir

- de condamner la société JMK Invest au paiement de la somme de 35 000€ à titre de dommages et intérêts tant sur le principe de la violation d'un droit de propriété intellectuelle que sur les dispositions de l'article 1382 du code civil

- de débouter la société JMK Invest de toutes ses demandes, fins et conclusions

- de condamner la société JMK Invest à lui payer la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens

Vu les conclusions du 26 mai 2021 de la société Vivelenet demandant à la cour

A titre liminaire,

- de juger le défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal de commerce de Nice pour statuer sur les demandes fondées sur l'article L.442-6 du code de commerce,

En conséquence

- de juger irrecevables les demandes de la société JMK INVEST fondées sur l'article L.442-6 du code de commerce,

de débouter la société JMK INVEST de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Au fond

- de confirmer le jugement en ce que celui-ci a condamné la société JMK INVEST au paiement de la somme 3.607,00 € au titre des redevances arriérées, outre la somme de 3.000 € au titre de l'article 700,

- de débouter la société JMK INVEST de toutes ses demandes, fins et conclusions,

En toute hypothèse,

- de condamnner la société JMK INVEST à payer à la Société VIVELENET la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens de l'instance d'appel.

La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 14 mars 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs

Lors de l'audience de plaidoiries, la cour a demandé la production de l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui aurait été rendu dans une instance opposant les mêmes parties et dont il a été fait état lors de l'audience. L'avocat des intimés a produit, par message RPVA du 11 avril 2023, l'arrêt RG 2115416 prononcé le 29 mars 2023 par la cour d'appel de Paris.

Il résulte de l'examen de cet arrêt que par déclaration du 9 août 2021, la société JMK Invest a relevé appel du jugement du 20 novembre 2019, objet de la présente instance, devant la cour d'appel de Paris.

Par l'arrêt du 29 mars 2023, la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable l'appel relevé le 9 août 2021 par la société JMK Invest et l'a condamnée aux dépens.

Se fondant sur les principes alors applicables tirées de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l'article L.442-6 III du code de commerce, l'arrêt a relevé d'office l'irrecevabilité de cet appel contre un jugement émanant du tribunal de commerce de Nice lequel, bien qu'ayant statué sur des demandes fondées sur l'article L.442-6 du code de commerce, n'est pas une juridiction spécialisée désignée par les articles L.442-6 du code de commerce et D 442-3 du même code et R 311-3 d code de l'organisation judiciaire.

Il apparaît que la chose demandée dans cette instance est la même que celle, objet de la présente instance, que la demande formée par la société JMK Invest est fondée sur la même cause que celle, objet de la présente instance et que les demandes sont formées entre les mêmes parties et formées par elles en la même qualité.

Se pose donc en l'espèce la question de la chose jugée et de l'incidence de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 mars 2023 sur l'issue du présent litige.

En outre, la société JMK INVEST a présenté devant le tribunal de commerce de Nice comme devant la cour des demandes fondées sur les dispositions de l'ancien article L.442-6 du Code de commerce devenu L.442-1- II tendant à faire sanctionner ce qui lui apparaît comme une rupture abusive des relations commerciales entre les parties.

Dans ses conclusions d'appel, la société Vivelenet, se fondant sur le droit positif et les principes dégagés par la jurisprudence de la Cour de cassation antérieure à l'arrêt du 18 octobre 2023 (pourvoi n° 21 15378), conteste le pouvoir juridictionnel du tribunal de commerce de Nice pour statuer sur les demandes au regard de l'article L.442-6 estimant que seule la cour d'appel de Paris pourrait trancher le présent litige et estime en conséquence que les demandes présentées par la Société JMK INVEST doivent être déclarées irrecevables.

Cependant, au regard de l'évolution du droit positif et du revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation en la matière dans son arrêt précité du 18 octobre 2023, les parties doivent s'expliquer sur les conséquences de ces évolutions sur l'issue de la présente instance.

Au ragrd du principe du contradictoire, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties présentent leurs observations sur les points précités.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Sursoit à statuer sur les demandes des parties ;

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 18 février 2025 à 14H :

Invite chacune des parties à présenter, par voie de conclusions, ses observations

1. Sur l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Paris le 29 mars 2023 (RG 2115416) et ses incidences sur l'issue du présent litige ;

2. Sur les incidences des évolutions du droit positif et du revirement opéré par la Cour de cassation dans son arrêt du 18 octobre 2023, relatif à l'article L.442-6 du code de commerce (irrecevabilité ou incompétence de la juridiction) et ses incidences sur l'issue du présent litige ;

Réserve les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 12 décembre 2024, sous le numéro 19/19430.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/19430. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.