Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 12 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 20/09929
- Formation
- Chambre 1-4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 427 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2024
N° 2024 / 304
Rôle N° RG 20/09929
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGMX4
S.A.S. RENOVAL ABRIS
C/
S.C.I. KIRA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Laurence DE
SANTI
- Me Emmanuelle
REIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 11 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/01359.
APPELANTE
S.A.S. RENOVAL ABRIS
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jérôme WIEHN de la SELARL CVS, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMEE
S.C.I. KIRA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle REIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ARRÊT
Par contrat signé à domicile le 12/03/2018, la société RENOVAL a vendu à la SCI KIRA un abri de piscine sur-mesure pour un montant intégralement réglé le même jour de 13 000 €, comprenant la pose réalisée par RENOVAL.
Le procès-verbal de 'n de travaux en date du 31mai 2018 indiquait que l'abri n'était pas aux bonnes dimensions, alors que les mesures et les données techniques avaient été réalisées sur place par la société Removal.
La société Removal a proposé d'ajouter um module aux frais de la SCI, qui a refusé.
Par acte d'huissier en date du 20 février 2019, la SCI Kira a assigné la SAS Removal Abris devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN sur le fondement de l'article L 211-9 du code de la consommation.
La SCI Kira demandait au tribunal de condamner la société Removal :
- à procéder au remplacement de l'abri de piscine sous astreinte de 500 euros par jour à compter du présent jugement,
- à lui payer la somme de 5000 euros an titre du préjudice de jouissance,
- à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- aux dépens, distraits au pro't de maitre REIN, avocat
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
- d'ordonner l'exécution provisoire.
Par jugement du 11 septembre 2020, le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a :
Condamné la société Removal Abris à procéder à ses frais au remplacement de l'abri de piscine de sorte que celui-ci soit conforme à la commande de la SCI Kira, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement,
Condamné la société Removal Abris à payer à la SCI Kira la somme de 3000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
Condamné la société Removal Abris à payer à la SCI Kira la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamné la société Removal Abris à payer les dépens, distraits au pro't de Maitre Emmanuelle Rein,
Ordonné l'exécution provisoire,
Rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration au greffe du 16/10/2020, la société Removal Abris a fait appel du jugement précité en ce qu'il a :
Condamné la société RENOVAL ABRIS à procéder à ses frais au remplacement de l'abri de piscine de sorte que celui-ci soit conforme à la commande de la SCI KIRA, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement,
Condamné la société RENOVAL ABRIS à payer à la SCI KIRA la somme de 3000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
Condamné la société RENOVAL ABRIS à payer à la SCI KIRA la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamné la société RENOVAL ABRIS à payer les dépens, distraits au profit de Maître Emmanuelle Rein,
Ordonné l'exécution provisoire,
Rejeté le surplus des demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 09/12/2022, la S.A.S. RENOVAL ABRIS demande à la cour :
Vu les articles L.217-1 et s. du Code de la consommation,
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- Condamné la société RENOVAL ABRIS à procéder à ses frais au remplacement de l'abri de piscine de sorte que celui-ci soit conforme à la commande de la SCI KIRA, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement,
- Condamné la société RENOVAL ABRIS à payer à la SCI KIRA la somme de 3000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
- Condamné la société RENOVAL ABRIS à payer à la SCI KIRA la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamné la société RENOVAL ABRIS à payer les dépens,
- Rejeté le surplus des demandes.
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
Dire et juger les demandes de la SCI KIRA à l'encontre de la société RENOVAL ABRIS irrecevables et à tout le moins mal fondée ;
Débouter la SCI KIRA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SCI KIRA à payer à la société RENOVAL ABRIS la somme de 12.500 € en réparation du préjudice causé par sa décision de faire exécuter par provision le jugement dont appel ;
A titre subsidiaire, si la responsabilité de RENOVAL ABRIS était retenue :
Débouter la SCI KIRA de sa demande de remplacement pur et simple de l'abri de piscine ;
Cantonner la condamnation de RENOVAL ABRIS à l'adjonction d'un 6 ème élément, telle que déjà proposée par RENOVAL ABRIS aux termes des discussions amiable puis de ses conclusions de première instance ;
Condamner la SCI KIRA à payer à la société RENOVAL ABRIS la somme de 9.695 € en réparation du préjudice causé par sa décision de faire exécuter par provision le jugement dont appel ;
Débouter la SCI KIRA de sa demande de condamnation au titre d'un prétendu préjudice de jouissance en réalité inexistant ;
Débouter la SCI KIRA de sa demande tendant à ce que la condamnation soit prononcée sous astreinte
Condamner la SCI KIRA à restituer à la société RENOVAL ABRIS la somme de 13.000 € indument versée au titre de l'astreinte prononcée par les premiers juges ;
En tout état de cause :
Condamner la SCI KIRA à payer à la société RENOVAL ABRIS la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 CPC, outre les entiers dépens de l'instance.
La société RENOVAL fait valoir qu'elle produit des photographies prises après réalisation de travaux d'ajustement qui démontrent qu' au jour de l'assignation, l'abri recouvre bien le bassin intégralement, que les photographies produites par la SCI KIRA relèvent de la mise en scène , que le constat d'huissier du 3 janvier 2020 produit tardivement au débat par la SCI KIRA, constate qu'à la suite de l'intervention RENOVAL, le bassin est désormais entièrement recouvert par l'abri, que l'insatisfaction de la SCI KIRA résulte du fait que l'abri ne recouvre pas complètement les petites margelles sur un des côtés de la terrasse entourant la piscine alors que l'abri livré à la SCI KIRA est conforme à la norme NFP 90-309, applicable aux abris de piscine , qu'il n'y avait pas lieu au remplacement totale de l'abri litigieux , que l'exécution provisoire étant réalisée aux risques et périls du créancier elle sollicite la condamnation de l'intimée au paiement de la somme de 12.500 € de ce chef.
A titre subsidiaire, si un manquement à la garantie légale de conformité devait être constaté, il serait demandé à la juridiction de faire application de l'article L.217-9 du Code de la consommation alinéa 2, permettant au vendeur de ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, qu'en l'espèce l'on parvient au même résultat sans procéder au remplacement complet de l'abri mais en adjoignant un 6 ème module aux 5 modules existants de l'abri d'origine, solution parfaitement adaptée et fonctionnelle , moins onéreuse , refusée par l'intimée , que le nouvel abri est identique au précédent, avec simplement l'adjonction d'un 6 ème module, ce qui démontre de façon incontestable qu'un remplacement complet de l'abri ne se justifiait aucunement au regard de son coût totalement disproportionné et du caractère mineur du défaut allégué, au sens de l'article L217-9 du Code de la consommation , que l'exécution provisoire étant réalisée aux risques et périls du créancier elle sollicite la condamnation de l'intimée au paiement de la somme de 9695 € de ce chef.
En ce qui concerne le trouble de jouissance allégué, le défaut esthétique invoqué par la SCI KIRA ne l'a jamais empêché d'utiliser la piscine et l'abri et la maison constitue une résidence secondaire.
La décision de première instance est ainsi mal fondée de ce chef.
En ce qui concerne l'astreinte, la Cour condamnera en conséquence la SCI KIRA à restituer à RENOVAL ABRIS les 13.000 € indument versés au titre de cette astreinte aux termes d'un jugement du juge de l'exécution en date du 7 décembre 2021, que s'ajoutant à une somme de 7000€, cette condamnation est en violation du principe de proportionnalité de l'astreinte à l'enjeu du litige.
Dans ses dernières, conclusions notifiées le 03/11/2022, la SCI KIRA fait valoir que compte tenu d'un retard de livraison elle a bénéficié d'une ristourne de 500€ portant le prix de l'abri de piscine à 12500€, que le procès-verbal contradictoire de fin de travaux en date du 31/05/2018 indique que
l'abri n'est pas aux bonnes dimensions de la piscine et que le client n'accepte pas ce produit non conforme à la commande , qu'elle a refusé la proposition de la société RENOVAL d'adjoindre un petit module sans rail inesthétique et à mettre en place manuellement , qu'elle a ensuite proposé en septembre 2018 l'adjonction d'un module supplémentaire sur rail aux frais du client soit 3 304 € TTC, que par mise en demeure du 03/12/2018, elle a sollicité en vain le remplacement de l'abri non conforme , que le bon de commande comporte des schémas très précis de l'abri, établis par RENOVAL, incluant expressément les margelles de la piscine dans le dimensionnement de l'abri à fabriquer , que dans ses publicités de vente, l'abri RENOVAL couvre bien l'ensemble des margelle comme sur le contrat conclu entre les parties, que le PV de constat du 03/01/2020 montre que l'abri n'est pas aux bonnes dimensions .
De plus, il appartient à l'acheteur de choisir entre la réparation et le remplacement du bien , que la dérogation au choix de l'acheteur n'est possible que si le défaut est mineur ou Ie remplacement impossible, que le premier juge a retenu que l'ajout d'un module ne permettra pas de rendre le bien conforme à la commande que ce soit sur le plan fonctionnel ou esthétique , que la preuve de l'inadéquation du dimensionnement de l'abri tant en Iongueur qu'en largeur a été rapportée par un procès-verbal d'huissier de justice en date du 3 janvier 2020 , que le nouvel abri posé par RENOVAL en exécution de Ia condamnation de première instance couvre bien le bassin et Ies margelles dans Ieur entier et de façon adaptée par rapport à Ia forme du bassin.
De plus, ayant repris le premier abri, elle ne peut réclamer aucune somme, même en cas de reformation.
S'agissant du préjudice de jouissance, iI y a lieu de confirmer Ie jugement attaque de ce chef alors que le fait que Ies occupants résident en hiver en Suisse rendait au contraire d'autant plus nécessaire d'avoir un abri de piscine sûr et conforme durant Ieur absence, que pendant plus de 3 ans, ils ont dû supporter ce Iitige au lieu de profiter du repos dans Ieur résidence secondaire durant I 'été.
S'agissant de l'astreinte, elle constitue un moyen de pression à la disposition du Juge qui ne s'intègre pas au principal et par jugement du 07/12/2021, Ie Juge de I 'exécution l'a liquidé en considération de la mauvaise volonté du débiteur, sans que dernier fasse appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2024 et l'affaire fixée à l'audience des plaidoiries d 15/10/2024.
Motivation
Sur la non-conformité de l'équipement livré en application du bon de commande :
Les parties sont liées par un bon de commande en date du 12/03/2018 ayant donné lieu à une facture en date du 31/05/2018.
Le bon de commande mentionne que l'entreprise s'engage à livrer l'abri et à réaliser la pose.
Les côtes de la piscine sont relevées et il est indiqué expressément qu'il convient d'inclure les margelles de celles-ci sous l'abri lorsqu'il est mis en fonction.
De plus celui-ci doit être posé sur rails.
Un schéma correspondant est figuré indique que l'équipement est en 5 éléments.
Le procès-verbal de travaux en date du 31 mai 2018 indique que le couvert à piscine est trop court en rapport à l'axe gauche et droite et que le visuel ne correspond pas à l'image de Renoval.
Les acquéreurs indiquent qu'ils n'acceptent pas le produit.
Le vendeur a fait, aux termes d'un mail en date du 27 août 2018, deux propositions :
-le rajout d'un petit élément sans rail solidaire de l'élément 1 fixé sur le pignon pris en charge par la société,
-le rajout d'un élément complet pour un coût à la charge du client de 3304 euros TTC
Par mail du 19 septembre 2018 et après plusieurs échanges, les acquéreurs ont accepté la deuxième solution moyennant une participation de 1500€.
Finalement, le 26 novembre 2018, le conseil de la SCI KIRA, acquéreur, a mis en demeure la SAS RENOVAL ABRIS de procéder au remplacement de l'abri de piscine déjà demandé et indiqué qu'à défaut, elle entendait solliciter la condamnation de l'entreprise à y procéder sous astreinte.
Un procès-verbal de constat du 03 janvier 2020 constate que l'abri livré ne couvre pas l'intégralité des margelles et des bords du bassin.
Il en résulte que c'est sans dénaturation des éléments du litige que le premier juge a par jugement du 11 septembre 2020, retenu la responsabilité contractuelle de la SAS RENOVAL abris et condamné celle-ci à livrer un équipement conforme à la convention des parties.
En effet, l'acquéreur n'est pas dans l'obligation d'accepter en réparation de l'inexécution de ses obligations par le vendeur un équipement ne comportant pas les caractéristiques essentielles du produit acquis, en l'espèce un abri, intégralement sur rail couvrant l'intégralité du bassin et des margelles alors qu'il n'est pas contesté que le prix avait été intégralement payé.
Sur l'astreinte
Le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 11 septembre 2020 objet de la présente procédure condamne la société RENOVAL ABRIS à procéder à ses frais au remplacement de l'abri de piscine de sorte que celui-ci soit conforme à la commande de la SCI KIRA sous astreinte de 100€ par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement.
L'astreinte constitue mesure de contrainte entièrement distincte des dommages-intérêts et n'a pas pour objet de compenser le dommage né d'un retard.
En l'espèce, le principe de condamnation de la société RENOVAL au paiement d'une astreinte est fondé à la date de son prononcé.
Le 25/02/2021, l'entreprise a proposé le remplacement de l'abri litigieux par un nouvel équipement comprenant six panneaux au lieu de cinq, couvrant les bords du bassin et la margelle.
L'astreinte prononcée a été liquidée par le juge de l'exécution par jugement du 07 décembre 2021 postérieurement à l'exécution de ses obligations par la société RENOVAL ABRIS.
Toutefois, cette décision n'a pas pour effet de priver la société RENOVAL ABRIS du droit de faire appel du jugement la condamnant à payer cette astreinte.
En outre, la cour d'appel se prononçant en l'état du litige au jour où elle statue, elle ne peut condamner la société RENOVAL ABRI au paiement d'une astreinte dont les effets seraient postérieurs à l'exécution de ses obligations par celle-ci.
Il ressort des pièces produites que la société RENOVAL ABRIS a finalement livré un abri conforme aux attentes de la SCI KIRA le 1er avril 2021
L'astreinte a donc nécessairement pour terme le 01 avril 2021.
Enfin, fixée à 100€ par jour passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement en date du 20/09/2020, l'astreinte prononcée paraît disproportionnée dans la mesure où si l'équipement livré ne correspondait pas aux attentes de la SCI, il assurait la protection et la sécurité de la piscine notamment à l'égard des personnes et donc son objet principal, où des tentatives de règlement amiable du litige ont été mises en 'uvre.
Par voie de conséquence, l'astreinte sera limitée à 20€ par jour de retard.
La société RENOVAL ABRIS demande la restitution des sommes perçues par la partie adverse au titre de l'astreinte.
Cependant le présent arrêt, partiellement infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées indument en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification de l'arrêt, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer cette demande.
Sur la demande de restitution de la somme de 9695€ de la société RENOVAL ABRIS :
La société RENOVAL ABRIS demande la condamnation de la SCI KIRA à lui payer la somme de 9695€ en réparation du préjudice occasionné par la décision de faire exécuter par provision le jugement dont appel.
Il n'est pas démontré un usage fautif de la mise en 'uvre de la décision du premier juge alors que celle-ci est confirmée s'agissant du principe du remplacement intégral de l'abri de piscine non conforme aux prescriptions du bon de commande ;
Cette demande de la société RENOVAL ABRIS est par voie de conséquence mal fondée.
Sur le préjudice de jouissance de la SCI KIRA :
En ce qui concerne le préjudice de jouissance, il ne peut être alloué forfaitairement une somme de 3000 euros sans justifier de motifs concrets.
En l'espèce, il n'est pas rapporté la preuve que l'absence d'abri conforme à la commande ait généré un préjudice autre qu'esthétique dans la mesure où il n'est pas démontré une absence de sécurisation du bassin par la mise en place de l'abri non conforme à la commande.
Par ailleurs il est constant que la maison de la SCI KIRA constitue en fait une résidence secondaire des associés.
Il sera donc alloué 15€x60jours x par 3 années (60 jours en 2018, 60 jours en 2019 et 60 jours en 2020, l'abri de remplacement ayant été installé au 1ER avril 2021) soit 2700€.
Sur les autres demandes :
Partie perdante la société RENOVLA ABRIS doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
L'enjeu et la technicité du litige ne justifient pas d'allouer à la SCI KIRA au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme correspondant à celle allouée pour des dossiers nettement plus complexes ;
Par voie de conséquence, la SAS RENOVAL ABRIS sera condamnée à payer à la SCI KIRA de ce chef une somme de 2000 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Réforme le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 11 septembre 2020 sauf en ce qu'il condamne la société RENOVAL ABRIS à remplacer l'abri de piscine livré à la SCI KIRA le 31 mai 2018 et en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, à l'exécution provisoire et aux dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit la condamnation de la SAS RENOVAL ABRIS à remplacer l'abri de piscine livré le 31/05/2018 devenue sans objet depuis le 01 avril 2021, date de livraison d'un abri de remplacement.
Fixe à 20 euros par jour de retard l'astreinte due par la société RENOVAL ABRIS passé un délai de deux mois passé à compter de la date de signification du jugement de première instance (soit le 20//2020) jusqu'à la date du 01 avril 2021 en vertu du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 11 septembre 2020.
Condamne la société RENOVAL ABRIS à payer à la SCI KIRA la somme de 2700 euros en réparation du préjudice de jouissance.
Déboute la SAS RENOVAL ABRIS de sa demande de condamnation de la SCI KIRA à lui payer la somme de 9695euros en réparation du préjudice occasionné par la décision de faire exécuter par provision le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 11 septembre 2020 dont appel.
Condamne la société RENOVAL ABRIS à payer à la SCI KIRA la somme de 2000 euros en l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société RENOVAL ABRIS aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats en ayant fait l'avance.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024,
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 décembre 2024, sous le numéro 20/09929.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/09929. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.