Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 12 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/08834
- Formation
- Chambre 1-4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 567 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 12 DECEMBRE 2024
N° 2024 / 311
Rôle N° RG 24/08834
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMIJ
[Y] [R]
S.A.R.L. FJA PIZZERIA JEANNOT
C/
[J] [V]
S.A. AXA FRANCE IARD
Société COBAMA
Société MUTUELLE D'ASSURANCESDU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'SMABTP'
S.A.S. RM3C
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A.S.U. HAVELIS
Compagnie d'assurance MMA IARD
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.R.L. STORALIA STORES ET FERMETURES
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Martine DESOMBRE
- Me Laure CAPINERO
- Me Alain DE ANGELIS
- Me Isabelle FICI
- Me Françoise BOULAN
- Me Victoria
ANDRE-CIANFARANI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état, rendue par la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/3426.
APPELANTS
Monsieur [Y] [R] M. [Y] [R]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,et Me Pierre CECCALDI, avocat au plaidant barreau de MARSEILLE substitué par Me Jérôme CAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. FJA PIZZERIA JEANNOT Société FJA PIZZERIA JEANNOT
SARL
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Pierre CECCALDI, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jérôme CAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [J] [V]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE et Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société SDM STORES
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Ellie DELHAYE, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL COBAMA
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE,
SMABTP
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulantvau barreau d'AIX -EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE,
S.A.S. RM3C
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Georges GOMEZ de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. MAAF ASSURANCES
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Georges GOMEZ de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S.U. HAVELIS
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d'assurance MMA IARD en sa qualité d'assureur de la SASU HAVELIS,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d'assureur de la SASU HAVELIS,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. STORALIA STORES ET FERMETURES représentée par son liquidateur la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Me [B] [L]
demeurant [Adresse 6]
défaillante
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE et Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
OMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant monsieur Adrian CANDAU, conseiller - rapporteur, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ARRÊT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SCI JEANNOT, représentée par M. [D], gérant, et la SARL FJA PIZZERIA JEANNOT, représentée par M. [R], ont conclu le 30 septembre 2015 un bail commercial de 9 ans portant sur des locaux situés [Adresse 1].
La société JFA PIZZERIA JEANNOT et M. [R], gérant de ladite société, ont entrepris des travaux de rénovation du restaurant sis [Adresse 1].
Une mission de maîtrise d''uvre complète a été confiée à M. [V] par contrat en date du 13 février 2015 puis par avenant en date du 27 août 2015.
Diverses sociétés sont intervenues sur le chantier dont :
- la société HAVELIS, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, au titre des lots 1 « démolition, gros-'uvre » et 2 « sols durs et faïence »,
- la société COBAMA, assurée auprès de la société SMABTP, en qualité de sous-traitant de la société HAVELIS concernant les sols de la cuisine,
- la société RM3C, assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES, titulaire du lot n°6 A « climatisation/chauffage/ventilation ».
Les travaux des lots 1 et 2 ont été réceptionnés le 2 février 2016 avec des réserves, levées le 9 mars 2016.
La société FJA PIZZERIA JEANNOT a, en outre, confié à la société SDM STORES la pose de pergolas selon devis en date du 16 décembre 2015. Une facture a été établie le 10 novembre 2016.
Postérieurement à la réalisation des travaux, la société FJA PIZZERIA JEANNOT s'est plainte de l'apparition de divers désordres liés à des infiltrations et un décollement progressif du revêtement posé dans la cuisine. Elle a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la SA GENERALI, qui a refusé sa garantie.
Par exploits en date du 25 octobre 2017, la société JFA PIZZERIA JEANNOT et M. [Y] [R] ont assigné la société HAVELIS, la société COBAMA, la société SMABTP, la SA MMA IARD, la société SDM STORES AIX et M. [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'expertise judiciaire et de provision.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2018, le Juge des référés a désigné M. [K] en qualité d'expert judiciaire.
Par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises en date du 15 février 2018, Mme [F] a été désignée en lieu et place de M. [K] en qualité d'expert judiciaire.
Par exploit en date du 12 juin 2019, la société COBAMA et la société SMABTP ont assigné devant le Juge des référés la SA AXA IARD en sa qualité d'assureur de la société SDM STORES et la société MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la société RM3C.
Par ordonnance en date du 2 août 2019, les opérations expertales ont été rendues communes et opposables aux sociétés AXA FRANCE IARD et MAAF ASSURANCES.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 juillet 2020.
Par exploit en date du 12 février 2021, la SARL PIZZERIA JEANNOT et M. [R] ont assigné les parties devant le Juge des référés aux fins de versement de provisions sur le fondement de la garantie décennale.
Par ordonnance du 3 décembre 2021, le Juge des référés a :
- condamné in solidum la SARL HAVELIS, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD à payer à la société FJA PIZZERIA JEANNOT une provision de 4.450 euros à valoir sur la réparation de la reprise du chéneau entre l'ancienne et la nouvelle toiture,
- condamné la société SDM STORES à payer à la société FJA PIZZERIA JEANNOT une provision de 124.218,44 euros à valoir sur la réparation des désordres 1,3,4 et 8 et 7.435,11 euros à valoir sur la réparation du désordre 9,
- condamné la SAS RM3C et son assureur la société MAAF ASSURANCES à payer à la SARL JFA PIZZERIA JEANNOT une provision de 2.119,25 euros à valoir sur la réparation du désordre 9, une somme de 480,35 euros au titre des travaux de reprise et une somme de 2.340,36 euros au titre des dommages immatériels.
Par exploits du 31 août 2022, la société FJA PIZZERIA JEANNOT et M. [R] ont assigné les parties au fond au visa des articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance en date du 6 février 2024, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de MARSEILLE :
- DEBOUTE la SA AXA FRANCE IARD, la SARL COBAMA, la société SMABTP, Monsieur [J] [V], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SASU HAVELIS, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la SARL FJA PIZZERIA JEANNOT et de Monsieur [Y] [R],
- REJETTE les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- RENVOIE le dossier à la mise en état électronique du 2 avril 2024 à 10h00 pour éventuelles conclusions au fond en réplique des demandeurs,
- DIT que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.
Par déclaration en date du 15 mars 2024, la SA AXA France IARD a formé appel de cette décision à l'encontre de la SARL FJA PIZZERIA JEANNOT, de Monsieur [Y] [R], de la SAS HAVELIS, de la société MMA IARD, de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la SARL STORALIA STORES ET FERMETURES, de Monsieur [J] [V], de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, de la SARL COBANA, de la société SMABTP, de la SAS RM3C et de la société MAAF ASSURANCES.
L'affaire a été enregistrée sous le n°RG 24/3426.
Par ordonnance en date du 26 juin 2014, la chambre 1-3 de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE :
- Déclare irrecevables les conclusions de M. [Y] [R] et la SARL FJA Pizzeria Jeannot à l'égard de la société Axa France Iard dans l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/03426.
Dans cette décision, la Cour a considéré que les délais définis aux articles 905 et suivants du Code de procédure civile n'avaient pas été respectés.
Par conclusions en date du 10 juillet 2024, la société FJA PIZZERIA JEANNOT et Monsieur [Y] [R] ont formé un déféré à l'encontre de cette décision. Ils demandent à la Cour de :
Vu l'article 905-2 du code de procédure civile,
Vu l'article 910-3 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Vu la jurisprudence de la Cour d'appel d'Aix en Provence,
- Infirmer l'ordonnance d'irrecevabilité du 26/06/2024 prononcée par le Président de la Chambre 1-3 de la Cour d'appel, délégataire du Premier Président,
- Déclarer les conclusions notifiées le 31/05/2024 parfaitement recevables,
- Débouter les adversaires de toutes leurs conclusions, fins et prétentions,
- Condamner solidairement les succombants à payer à la Société FJA PIZZERIA JEANNOT et M. [Y] [R] la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement les succombants aux entiers dépens, dont les frais d'expertise, et dont distraction au profit de Me DESOMBRE, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
A l'appui de leurs demandes, ils font valoir que l'article 910-3 du Code de procédure civile permet au président de chambre ou au conseiller d'écarter les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 du Code de procédure, notamment dans un cas de force majeure présentant un caractère insurmontable ; que tel est le cas d'une impossibilité d'exercer sa profession pendant le délai imparti pour un avocat ; qu'en l'espèce, Me [P], qui était leur représentant pendant cette période a connu un empêchement de nature médicale entre le 26 avril et le 26 mai 2024.
La société AXA France IARD, par conclusions sur déféré notifiées le 29 août 2024 demande à la Cour de :
Vu l'article 905-2 du Code de procédure civile,
Vu l'article 910-3 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Il est demandé à la juridiction de céans de :
- CONFIRMER l'ordonnance d'irrecevabilité du 26 juin 2024 en ce qu'elle a jugé irrecevables les conclusions de Monsieur [Y] [R] et de la société JFA PIZZERIA JEANNOT.
- DECLARER les conclusions de la société JFA PIZZERIA JEANNOT et de Monsieur [Y] [R] irrecevables.
- DEBOUTER la société JFA PIZZERIA JEANNOT et Monsieur [Y] [R] de l'intégralité de leurs demandes.
- CONDAMNER la société JFA PIZZERIA JEANNOT et Monsieur [Y] [R] à verser à la société AXA France IARD la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que la société PIZZERIA JEANNOT et Monsieur [R] disposaient d'un délai d'un mois pour notifier leurs conclusions d'intimés à compter du 26 avril 2024 ; elle considère qu'ils ne démontrent pas que les conditions de la force majeure soient en l'espèce réunies, s'agissant d'une contrainte médicale relevant d'un suivi.
La SARL COBAMA et la société d'assurances SMABTP, par conclusions sur déféré notifiées le 8 octobre 2024 demandent à la Cour de :
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu l'article 1792 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu l'ensemble pièces versées aux débats,
- JUGER que la société COBAMA et la SMABTP s'en rapportent.
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
Elles exposent s'en rapporter à la décision de la Cour sur les demandes présentées.
LA SASU HAVELIS, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, par conclusions notifiées le 8 octobre 2024 demandent à la Cour de :
- JUGER que la société HAVELIS, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s'en rapportent à justice quant aux demandes de la société FJA PIZZERIA JEANNOT et Monsieur [R] dans le cadre de la présente instance,
- REJETER toute demande de condamnation formée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à l'encontre de la société HAVELIS, de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
- STATUER ce que de droit sur les dépens de la présente instance.
Elles rappellent que la société AXA France IARD et formé appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de MARSEILLE qui, par ordonnance en date du 6 février 2024 avait rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la SARL PIZZERIA JEANNOT et de Monsieur [Y] [R] ; que cet appel avait été interjeté en vue d'obtenir l'infirmation de cette ordonnance, des conclusions ayant été notifiées par AXA France IARD à ce titre le 26 avril 2024.
La SASU HAVELIS et les assurances MMA IARD indiquent donc s'en rapporter à l'appréciation de la Cour s'agissant des demandes des auteurs du déféré.
La SAS RM3C et la société MAAF ASSURANCES, par conclusions notifiées le 8 octobre 2024 demandent à la Cour de :
Vu les dispositions des articles 905-2 et 910-3 du Code de procédure civile,
- JUGER que les Sociétés RM3C et MAAF s'en rapportent à l'appréciation de la Cour quant à la légitimité et au bien-fondé des demandes de la SARL FJA PIZZERIA JEANNOT et son gérant, Monsieur [Y] [R].
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
Elles exposent s'en rapporter à l'appréciation de la Cour quant à la légitimité et au bien-fondé des demandes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
En application des dispositions de l'article 913-8 du Code de procédure civile :
« Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur :
1° Une exception de procédure relative à l'appel ;
2° La recevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;
3° La recevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 et des actes de procédure en application de l'article 930-1 ;
4° Un incident mettant fin à l'instance d'appel ;
5° La caducité de la déclaration d'appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit ».
En l'espèce, l'ordonnance de la chambre 1-3 de cette Cour en date du 28 juin 2024 a donc déclaré irrecevables les conclusions de M. [Y] [R] et la SARL FJA Pizzeria JEANNOT à l'égard de la société AXA France IARD dans l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/03426.
Il a été considéré par le Conseiller de la mise en état que M. [Y] [R] et la SARL FJA Pizzeria JEANNOT avaient constitué avocat le 2 avril 2024 ; que la société Axa France Iard avait notifié ses conclusions le 26 avril 2024 ; que M. [Y] [R] et la SARL FJA Pizzeria JEANNOT avaient remis au greffe le 1er juin 2024 leurs conclusions adressées au conseiller de la mise en état.
Le Conseiller de la mise en état a relevé que ces dernières conclusions avaient été déposées postérieurement au délai d'un mois prévu par l'article 905-2 du Code de procédure civile et que par la suite, M. [Y] [R] et la SARL FJA Pizzeria JEANNOT avaient remis au greffe de nouvelles conclusions (conclusions n°2 le 3 juin 2024 et n°3 le 7 juin 2024) de réponse aux appels incidents.
Le Conseiller a ainsi retenu que lorsque l'intimé ne conclut pas dans le délai requis à compter de la notification des conclusions d'appel principal, il ne pouvait conclure, à l'occasion d'un appel incident ultérieurement formé par une autre partie, qu'à l'égard de cette dernière et non à l'égard de l'auteur de l'appel principal, et a ainsi déclaré irrecevables les conclusions de Monsieur [R] et de la SARL FJA Pizzeria JEANNOT à l'égard de la société AXA France IARD.
Monsieur [R] et la pizzeria JEANNOT se prévalent des dispositions de l'article 910-3 du Code de procédure civile et exposent dans leurs écritures que leur conseil, Me [P], se trouvait dans l'impossibilité d'exercer sa profession pendant la période au cours de laquelle le délai de dépôt des écritures avait expiré. Ils précisent que Me [P] exerce seul son activité d'avocat et que le suivi médical auquel il était soumis à cette période a fortement affecté son activité. A l'appui de leurs demandes, ils versent aux débats :
- Un certificat médical de Monsieur [O], médecin coordinateur dans le service d'hospitalisation à domicile de l'Assistance Publique ' Hôpitaux de [Localité 11] en date du 9 juillet 2024 indiquant que Monsieur [P] « bénéficie d'un suivi médico-chirurgical contraignant ayant débuté en avril 2024 et non terminé à ce jour »,
- Des justificatifs médicaux établis aux mois d'avril et mai 2024 qui révèlent des difficultés de santé dont il ne peut qu'être constaté qu'elles ont nécessairement eu un retentissement sur la disponibilité de Me [P] au cours de la période qui a immédiatement suivi le dépôt des conclusions de la société AXA du 26 avril 2024.
Selon l'article 910-3 du Code de procédure civile dans sa version applicable à l'espèce, « en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 ».
En l'espèce, au vu des conditions non contestées d'exercice de sa profession par Me [P], il y a lieu de considérer que les difficultés médicales dont il est justifié et qui sont intervenues au mois d'avril 2024 ont nécessairement perturbé de façon non prévisible et insurmontable l'exercice de son activité dans des circonstances qui ont déterminé une impossibilité de respecter le délai de l'article 905-2 du Code de procédure civile précité.
Il convient en conséquence de faire droit aux conclusions de déféré, d'infirmer l'ordonnance entreprise et de déclarer recevables les conclusions de Monsieur [Y] [R] et la SARL FJA Pizzeria JEANNOT à l'égard de la société AXA FRNCE IARD dans l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/03426.
Sur les demandes annexes :
Il n'y a pas lieu à ce stade du litige de statuer sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Les demandes présentées sur ce fondement seront en conséquence rejetées.
Les dépens de l'instance de déféré seront laissés à la charge de la société AXA France IARD.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance d'irrecevabilité de la chambre 1-3 de cette Cour en date du 26 juin
2024 ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les conclusions de Monsieur [Y] [R] et la SARL FJA Pizzeria JEANNOT à l'égard de la société AXA FRANCE IARD dans l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/03426 ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société AXA France IARD aux dépens de l'instance de déféré ;
Alloue aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de la distraction des dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1792Code civil
- Article 1792-1Code civil
- Article 1792-2Code civil
- Article 122Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 789Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article 905Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
- Article 913-8Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 décembre 2024, sous le numéro 24/08834.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08834. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.